ESOD jusqu’au 6 juillet 2023 : consultation publique sur l’arrêté ministériel fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Le Projet d'arrêté

Le Ministère de la transition écologique propose à la consultation du public un projet d’arrêté ministériel fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts : la belette (Mustela nivalis), la fouine (Martes foina), la martre (Martes martes), le renard roux (Vulpes vulpes), le corbeau freux (Corvus frugilegus), la corneille noire (Corvus corone corone), la pie bavarde (Pica pica), le geai des chênes (Garrulus glandarius) et l’étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris).

Le ministère n’a pas publié de note de présentation, mais seulement le contexte de l’arrêté qui n’apporte aucun élément pour justifier son texte et l’avis du CNCFS, commission sous l’emprise des chasseurs. 

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 6 juillet 2023.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. 

Il doit-être envoyé par formulaire, jusqu’au 6 juillet 2023, avec pour titre « Avis défavorable ».

ATTENTION : pour que votre message soit bien transmis, vous devez d’abord cliquer sur « Prévisualisation », puis le valider en cliquant sur le bouton « Je commente ». 

Monsieur le ministre de la transition écologique,

Alors que le monde entier doit faire face à une crise environnementale majeure, votre Ministère envisage de permettre encore pour trois ans la mise à morts d’animaux que vous qualifiez de nuisibles sans oser prononcer le mot.

Les êtres vivants qui vont se retrouver sur cette liste pourront être tués toute l’année, après obtention d’une simple autorisation individuelle en dehors de la période de chasse.

Je m’oppose donc à votre  projet d’arrêté ayant pour but de fixer la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. En signant cet arrêté, vous allez condamner à mort la belette (Mustela nivalis), la fouine (Martes foina), la martre (Martes martes), le renard roux (Vulpes vulpes), le corbeau freux (Corvus frugilegus), la corneille noire (Corvus corone corone), la pie bavarde (Pica pica), le geai des chênes (Garrulus glandarius) et l’étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) sans autre forme de procès.

Votre projet d’arrêté a été soumis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Sans surprise, cette commission sous l’emprise des chasseurs s’est prononcée pour que toutes les espèces susceptibles d’être classées ESOD le soient dans l’ensemble des départements.

Pour rappel, les membres qui composent le CNCFS sont :

  • Le directeur chargé de la chasse ou son représentant ;
  • Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ;
  • Le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
  • Le directeur général de l’Office national des forêts ou son représentant ;
  • Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;
  • Le président de l’Association nationale des lieutenants de louveterie ou son représentant ;
  • Six représentants de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
  • Trois représentants d’associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
  • Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
  • Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l’intérieur ;
  • Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l’agriculture et de la forêt ;
  • Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.

Tant que le ministère ne rétablira pas un équilibre dans la composition des commissions sur la chasse, les avis de ces commissions ne reflèteront que la main-mise du lobby cynégétique, qui défend une position idéologique, sur nos institutions. Les quelques associations de protection de l’environnement qui siègent dans ces commissions n’ayant aucun poids, leur avis n’est jamais suivi, même s’il est étayé par de nombreuses études scientifiques.

La composition de l’ensemble des commissions chasse doit être ré-équilibrée d’urgence et les comptes-rendus détaillés de chacune de leurs décisions doivent être publiées, afin que chaque citoyen puisse prendre connaissance des échanges, des avis de chaque participant et des éléments qui ont été présentés (études scientifiques…).

Vous affirmez que « Ce classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais bien de les réguler afin de limiter les perturbations et les dégâts qu’elles peuvent provoquer notamment sur la faune, la flore, les activités agricoles ou les propriétés privées. » Pourtant, votre projet d’arrêté n’est accompagné d’aucun document présentant les effectifs des espèces dont vous allez autoriser la destruction. Vous ne présentez aucun document pour justifier des dégâts dont ces espèces sont accusées.

Vous reconnaissez que « Afin de parvenir à ce classement, chaque dossier envoyé par les préfets a été examiné par le ministère en application de la réglementation en vigueur et des dernières jurisprudences du Conseil d’Etat. » Vous avez donc reçu des informations de chaque préfecture, mais n’avez pas jugé bon de les rendre publiques. En refusant de mettre à disposition des contributeurs les éléments qui vous ont permis de fixer cette liste des ESOD, le Ministère se met en infraction avec les règles du dialogue environnemental qu’il a lui-même fixé.

Aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. – Le présent
article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public,
prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les
décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque
celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une
procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. (…) / Ne sont
pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce
dernier un effet indirect ou non significatif. / II. – Sous réserve des dispositions de l’article
L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation
précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par
voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en
consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne
les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des
établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. (…) ».

Aucune indication, même sommaire, n’est donnée
notamment quant aux populations dans les différents départements des espèces concernées par votre projet d’arrêté, aux nécessités de les chasser et aux bilans des destructions réalisées lors des quatre années précédentes.
Ainsi, la « note de présentation » mise à la disposition du public ne satisfait pas aux exigences
énoncées au II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dans le champ duquel entre ce projet d’arrêté dès lors que celui-ci n’est pas dépourvu d’une incidence sur l’environnement au sens
de cet article.

Dans les circonstances de l’espèce, le vice de procédure identifié au point précédent a pour effet de nuire à l’information complète de l’ensemble du public et le prive d’une garantie. Votre projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité. 

Dans la présentation de votre projet d’arrêté, on peut lire que « le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’Etat. » Il est aberrant en 2023 qu’on puisse encore tenter de déduire l’abondance d’une espèce aux nombres de prélèvements.

Vu l’absence d’éléments mis à la disposition du public pour justifier le classement ESOD de la belette (Mustela nivalis), de la fouine (Martes foina), de la martre (Martes martes), du renard roux (Vulpes vulpes), du corbeau freux (Corvus frugilegus), de la corneille noire (Corvus corone corone), de la pie bavarde (Pica pica), du geai des chênes (Garrulus glandarius) et de l’étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), je réitère mon opposition à votre projet d’arrêté et demande au ministère de retirer cette liste indigne d’un pays qui se dit engagé contre l’érosion de la biodiversité. 

Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.