Nièvre jusqu’au 7 mai 2024 inclus : consultation publique concernant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d'arrêté

La préfecture de la Nièvre propose à la consultation du public deux projets d’arrêtés instaurant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2024 au 30 juin 2024 pour le premier arrêté et du 1er juillet 2024 au 14 septembre 2024 pour le second arrêté.

La préfecture a publié une note de présentation et une enquête de la FDC58.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 7 mai 2024.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. 

Il doit-être envoyé par mail, jusqu’au 7 mai 2024 avec pour titre : « Projets d’arrêtés autorisant l’exercice de la vénerie du blaireau pendant la période complémentaire pour les campagnes 2023-2024 et 2024-2025 dans le département de la Nièvre. »

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quelque soit son département de résidence. 

Monsieur le Préfet de la Nièvre,  

Alors que le tribunal administratif a annulé la période complémentaire de vénerie sous terre dans votre département du 15 mai au 30 juin 2023, la fédération de chasse vous réclame de bien vouloir l’autoriser à nouveau à partir du 15 mai 2024.    

Je tiens à donner un AVIS DÉFAVORABLE à vos projets d’arrêtés préfectoraux instaurant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2024 au 30 juin 2024 et du 1er juillet 2024 au 14 septembre 2024.

SUR LA FORME :

  • Malgré la demande insistante de la FDC58 pour maintenir l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai, votre administration admettait l’année dernière que « en l’état des connaissances sur l’espèce, il est apparu nécessaire à l’administration  de respecter la période de sevrage des blaireautins. C’est la raison pour laquelle le projet d’arrêté proposé ci-joint prévoit le début de la période complémentaire de vénerie sous terre uniquement à compter du 1er juillet 2023 ».  Pourtant, vous proposez cette année deux projets d’arrêtés, dont un prévoyant l’ouverture de la vénerie sous terre du blaireau au 15 mai 2024. Ce revirement, sous la pression de la fédération des chasseurs de la Nièvre, expose votre administration à un nouveau recours devant le tribunal administratif, qui a pourtant déjà condamné votre arrêté du 27 mai 2022.
  • Si votre administration adopte un arrêté ouvrant la période complémentaire au 15 mai 2024, en sachant pertinemment que cette période complémentaire est illégale et provoquera la mort de blaireautins, puisque le tribunal administratif vous a déjà condamné pour les mêmes faits, alors une action en responsabilité pour faute pourrait être menée par les associations de protection de l’environnement. La préfecture de la Nièvre est-elle prête à en supporter les conséquences, dans le seul but de répondre aux injonctions des 5 équipages actifs de vénerie sous terre dans la Nièvre ? 
  • De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 15 mai est donc une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés. 
  • Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :
    « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »
    La préfecture de la Nièvre doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • Vous reconnaissez dans votre note de présentation que « Le blaireau est une espèce peu connue et peu suivie en France ». Pour estimer les effectifs de blaireaux dans votre département, vous utilisez une carte de l’évolution des densités de blaireaux sur l’ensemble de la France métropolitaine dont les données datent de plus de 23 ans pour les plus anciennes et 12 ans pour les plus récentes. Quant à la carte interactive de l’OFB, les données utilisées pour cette carte datent de 2001 pour les plus anciennes et 2010 pour les plus récentes en ce qui concerne la densité de blaireaux, donc des données qui ont entre 14 et 23 ans ! 
  • L’enquête menée par les chasseurs de votre département n’a aucune valeur. Outre le fait que les chasseurs de la Nièvre font pression sur l’administration pour obtenir l’ouverture de la vénerie sous terre du blaireau au 15 mai, ils sont ici juge et parti. La FDC58 a ainsi mobilisé ses troupes pour réaliser une enquête sur les blaireautières. Les données étant déclaratives et l’enquête n’étant encadrée par aucun protocole scientifique, on ne peut apporter aucun crédit à ses conclusions. Les blaireautières sont souvent anciennes et complexes. Elles comportent de nombreuses entrées, une blaireautière étant composée d’un terrier principal, d’un terrier secondaire et de terriers annexes. Il est donc aisé de mal interpréter des observations de terrain et de surévaluer le nombre de blaireaux sur un territoire. 
  • A partir des blaireautières recensées par les chasseurs sur moins de la moitié des territoires de chasse, « par extrapolation » pour reprendre ses propres termes, la FDC58 conclut qu’il y aurait plus de 6000 blaireautières fréquentées soit plus de 10800 blaireaux. Ces chiffres sont fantaisistes et ne s’appuient sur aucun protocole scientifique. 
  • La photo d’illustration utilisée pour justifier un nombre de blaireautières important dans la Nièvre contient le filigrane « Photo Nature Fontainebleau ». C’est une photo de Jean-Paul Lahache prise en 2013 et qu’on retrouve sur cette page : https://www.unregarddifférentsurlanature.com/2013/11/blaireau-ou-pas-qui-appartient-ce.html
    Comment peut-on faire confiance aux données de la FDC58, alors qu’elle n’a pas utilisé une photo des 2945 blaireautières recensées par ses propres membres pour l’enquête 2023/2024 ? 
  • Vous ne fournissez aux contributeurs aucune donnée leur permettant de calculer la mortalité anthropogénique. Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Le département de la Nièvre ne peut pas autoriser de pression sur les populations de blaireaux sans être capable d’estimer par une méthode scientifique fiable le nombre d’individus sur son territoire, au risque d’être en infraction avec l’article L. 420-1 du Code de l’environnement si vous mettez en danger vos populations de blaireaux pour le seul intérêt des chasseurs.
  • Dans sa demande d’application de la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, la FDC 58 affirme que « La vènerie sous terre du blaireau est une « chasse de loisir » n’ayant pas à être justifiée par l’existence de dégâts et/ou de risques de dégâts. »
    Pourtant, l’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la FDC 58 affirme dans le document annexé à la consultation que « Le déterrage du blaireau demeure en conséquence une « chasse de loisir » et non une « chasse de régulation ». » Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité. 
  • Les chiffres des dégâts attribués aux blaireaux dans le document de la FDC58 sont également criticables, puisqu’ils rapportent seulement 16 déclarations de dégâts attribuables au blaireau dans l’enquête dommages et nuisances 2019/2023. Par contre, il y aurait eu 185 signalements de dégâts de blaireaux suite à l’enquête « blaireautières » 2023/2024, sans qu’aucune de ces déclarations ne soit vérifiable. 
  • En ce qui concerne les dégâts aux infrastructures, et notamment aux voies ferrées, la vénerie sous terre est incapable de répondre à ces problématiques. D’ailleurs, la vénerie sous terre n’est jamais citée dans l’extrait du document présenté, le document complet n’étant pas annexé à la consultation publique. Dans ce contexte, il convient de mettre en place des terriers artificiels lors de la réfection des voies et un grillage pour éviter le franchissement des voies par les animaux sauvages, dont le blaireau. 
  • En ce qui concerne les risques sanitaires, vous justifiez l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par le fait que le blaireau peut être porteur de la tuberculose et la transmettre aux bovins. Pourtant en avril 2023, l’ANSES a écrit au Sénateur Arnaud Bazin pour lui confirmer que « les experts ont rappelé les recommandations déjà émises dans le précédent rapport de 2011, selon lesquelles dans les zones indemnes, l’élimination préventive des blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose. Depuis cette date, l’évolution de la tuberculose bovine au sein des troupeaux comme de la faune sauvage ne justifie pas un réexamen de notre position scientifique. » Vous ne pouvez donc pas justifier votre projet d’arrêté par le fait que le blaireau peut être porteur de la tuberculose. Pire, cet argument devrait vous inciter à interdire la vénerie sous terre dans votre département, puisque les chiens envoyés dans les terriers sont susceptibles de répandre des zoonoses, aussi bien aux êtres humains qu’aux animaux domestiques et aux élevages. 
  • Les données de la note de présentation sont partielles et ne permettent pas de justifier la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Pourtant l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement précise : 
    «1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu’une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d’apprécier l’incidence sur l’environnement des décisions susceptibles d’être prises conformément à celui-ci.»
    Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif. 
  • Dans la note de présentation, vous affirmez qu’en raison des éléments présentés, la CDCFS s’est prononcée en faveur des périodes complémentaires de la vénerie sous terre du blaireau (24 voix pour et 1 voix contre), ce qui n’est pas étonnant quand on connaît la composition de ces commissions, où siègent en majorité les représentants des intérêts cynégétiques. La publication du compte-rendu de la CDCFS aurait permis au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté par les associations de protection de l’environnement présentes. De plus, la CDCFS n’a qu’un avis consultatif, et il est de la responsabilité de la préfecture de ne pas adopter d’actes illégaux et qui seront sanctionnés par le tribunal administratif. 
  • Dans l’introduction de votre projet d’arrêté, on peut lire : « VU la demande d’ouverture d’une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie du blaireau présentée par la fédération départementale des chasseurs de la Nièvre.«  Malgré la condamnation de votre administration par le tribunal administratif (ordonnance du 30 mars 2023) qui a annulé par période complémentaire à partir 15 mai 2023, la FDC 58 continue de faire pression sur votre administration pour que cette période complémentaire soit maintenue. De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau précoce mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. En réclamant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 15 mai, la FDC58 montre sa méconnaissance de l’espèce. Elle défend les intérêts des chasseurs au mépris de l’intérêt général. 
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations. 

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants : 

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Plusieurs départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
    En 2021, les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisée pour la première fois. En 2022, l’Isère et l’Ardèche ont rejoint cette liste.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens. 
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
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À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)