Le Projet d'arrêté
La préfecture de l’Orne propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour des périodes complémentaires dans le département de l’Orne pour la campagne cynégétique 2023/2024.
L’article 1 du projet d’arrêté prévoit l’exercice de la vénerie du blaireau pour deux périodes complémentaires : du 1er juillet 2023 au 14 septembre 2023 et du 8 au 30 juin 2024.
La préfecture a publié une note de présentation.
AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 7 juillet 2023.
Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé.
Il doit-être envoyé par mail, jusqu’au 7 juillet 2023 avec pour titre : «Exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour des périodes complémentaires»
Précision importante : enfants, adultes, tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté !
Monsieur le Préfet de l’Orne,
La DDT de l’Orne a mis à la consultation du public son projet d’arrêté préfectoral relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour des périodes complémentaires dans le département de l’Orne pour la campagne cynégétique 2023/2024.
Je tiens à donner un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté en ce qu’il autorise, en son article 1, l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour deux périodes complémentaires : du 1er juillet 2023 au 14 septembre 2023 et du 8 au 30 juin 2024.
SUR LA FORME :
- D’abord, la période complémentaire ne pourra en aucun cas débuter au 1er juillet 2023, puisque la consultation du public prend fin le 7 juillet et que votre arrêté ne pourra, dans le meilleur des cas, être publié avant l’étude des contributions, la publication d’une note de synthèse et d’un motif de décision, soit le 11 juillet 2023.
- Dans l’introduction de votre projet d’arrêté (les Considérant), vous semblez vouloir justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par des affirmations à charge contre une espèce, alors que la vacuité de la note de présentation prouve que votre administration ne connaît ni ses effectifs, ni ses moeurs, ni les dégâts dont vous l’accusez.
- L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation des populations de blaireaux dans le département, ni aucune estimation des dégâts attribués à l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
- Toujours dans les Considérant de votre projet d’arrêté, on découvre que vous avez volontairement abattu des blaireautins lors des opérations de surveillance de la tuberculose bovine, pour pouvoir étudier le contenu de leur estomac. Outre l’aveux d’avoir fait abattre des petits, ce qui est pénalement répréhensible, vous semblez confondre sevrage et indépendance. Or, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 15 mai comme au 8 juin est une infraction qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
- Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes : « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. » La préfecture de l’Orne doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
- En ce qui concerne les risques sanitaires, vous justifiez l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par le fait que le blaireau peut être porteur de la tuberculose et la transmettre aux bovins. Pourtant en avril 2023, l’ANSES a écrit au Sénateur Arnaud Bazin pour lui confirmer que « les experts ont rappelé les recommandations déjà émises dans le précédent rapport de 2011, selon lesquelles dans les zones indemnes, l’élimination préventive des blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose. Depuis cette date, l’évolution de la tuberculose bovine au sein des troupeaux comme de la faune sauvage ne justifie pas un réexamen de notre position scientifique. » Vous ne pouvez donc pas justifier votre projet d’arrêté par le fait que le blaireau peut être porteur de la tuberculose. Pire, cet argument devrait vous inciter à interdire la vénerie sous terre dans votre département, puisque les chiens envoyés dans les terriers sont susceptibles de répandre des zoonoses, aussi bien aux êtres humains qu’aux animaux domestiques et aux élevages.
- Il est intéressant de voir dans votre note de présentation que vous citez Do linh San dans le paragraphe sur la biologie du blaireau. Il est cependant regrettable de ne pas avoir poussé la lecture jusqu’au chapitre sur les prélèvements de l’espèce. Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Au cours des 5 dernières années, alors que vous avouez ne rien connaître des effectifs de blaireaux dans votre département, 1741 blaireaux ont été tués par la vénerie sous terre, dont 35% de blaireautins entre le 15 mai et le 30 juin 2022. A cela s’ajoutent les 394 blaireaux détruits lors de battues, les animaux victimes de collisions routières et ceux tués à la chasse. Le département de l’Orne ne peut pas autoriser une telle pression sur les populations de blaireaux sans être capable d’estimer par une méthode scientifique fiable le nombre d’individus sur son territoire, au risque d’être en infraction avec l’article L. 420-1 du Code de l’environnement si vous mettez en danger vos populations de blaireaux.
- Les données de la note de présentation sont partielles et ne permettent pas de justifier la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Pourtant l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise :
«1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu’une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d’apprécier l’incidence sur l’environnement des décisions susceptibles d’être prises conformément à celui-ci.»
Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif. - La note de présentation indique que «La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) a été consultée pour avis par voie électronique du 30 mai au 5 juin 2023. Le projet d’arrêté soumis à consultation prévoyait deux périodes complémentaires : du 1er juillet 2023 au 14 septembre 2023 ; du 15 mai 2024 au 30 juin 2024.
Ce projet a reçu un avis favorable (16 voix pour, 4 voix contre) de la CDCFS.» Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé, ce qui empêche le contributeur de prendre connaissance de la décision de la CDCFS ou des débats que votre projet d’arrêté a pu provoquer au sein de cette commission. Il n’est d’ailleurs pas étonnant que la CDCFS ait validé une ouverture au 15 mai, cette commission étant sous l’influence des chasseurs qui y sont sur-représentés par rapport aux défenseurs de l’environnement. - La position de la CDCFS, et donc des chasseurs de l’Orne, prouve que la FDC61 défend ses intérêts particuliers au détriment de l’intérêt général.
- Dans la note de présentation, vous publiez un graphique avec le nombre de prélèvements par vénerie sous terre entre 2016 et 2022, sans préciser le ratio entre les adultes et les petits. Dans plusieurs départements, la transmission de ces chiffres par l’administration a confirmé cette mortalité juvénile importante qui prouve que la vénerie sous terre est une pratique aveugle qui conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire et qui représentent entre 30 et 50% des animaux tués par ce mode de chasse.
- De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau précoce mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. Je vous invite à retirer par vous même ce projet d’arrêté, sans quoi il sera de nouveau dénoncé par les associations devant le tribunal administratif.
- Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU :
Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.
Insuffisance de démonstration de dégâts :
- TA de Poitiers, 27 juillet 2021, ord. réf. 2101749
- TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288
- TA Limoges, 2 juin 2022, ord. réf. n°2200673
- TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104
- TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
- TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368
- TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437
- TA Limoges, 13 octobre 2022, n°2200675
- TA de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023, n°2001398
- TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365
- TA de Caen, 15 mai 2023, ord. réf. 2301116
- TA de Clermont-Ferrand, 31 mai 2023 ord. réf n°2300981
Illégalité destruction « petits » blaireaux :
- TA de Poitiers, 27 juillet 2021, ord. réf. 2101749
- TA de Poitiers, 18 novembre 2021, ord.réf n°2002015
- TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288
- TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104
- TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368
- TA de Caen, 29 juillet 2022, ord. réf. n°2201607
- TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437
- TA d’Amiens, 21 juin 2022, 2201808
- TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
- TA de Pau, 04 mai 2023, ord. réf n°2301024
- TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
- TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072
- TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
- TA de Pau, 04 mai 2023, ord. réf n°2301024
- TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
- TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072
- TA de Toulouse, 11 mai 2023, ord. réf n°2302142
- TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301156
- TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301060
- TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365
- TA de Caen, 15 mai 2023, ord. réf n°2301116
- TA de Poitiers, 31 mai 2023, ord. réf n°2301344
- TA de Clermont-Ferrand, 31 mai 2023, ord. réf n°2300981
- TA de Clermont-Ferrand, 31 mai 2023, ord. réf n°2300987
- TA de Rennes, 16 juin 2023, ord. réf n°2302830
- TA d’Amiens, 19 juin 2023, ord. réf n°2301880
Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage :
- TA de Limoges, 13 octobre 2022, ord. réf. n°2200675
Insuffisance de justifications dans la note de présentation :
- CAA Bordeaux, 9 juillet 2019, ord. réf n°17BX02598
- TA de Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf n°2201104
- TA d’Amiens, 21 juin 2022, ord. réf n°2201808
- TA de Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf n°2201437
- TA de Caen, 29 juillet 2022, ord. réf n°2201607
- TA d’Orléans, 24 mars 2022, ord. réf n°1902761
- TA de Bordeaux, 18 décembre 2020, ord. réf n°2003689
- TA de Rennes, 12 avril 2021, ord. réf n°1903966
- TA de Poitiers, 27 juillet 2021, ord. réf n°2101749
- TA de Poitiers, 18 novembre 2021, ord.réf n°2002015
- TA de Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf n°2201368
- TA d’Orléans, 24 mars 2022, ord. réf n°190276
- TA de Nancy, 17 mai 2022, ord. réf n°2001278
- TA de Montpellier, 15 septembre 2022, ord. réf.n°2024308
- TA de Nantes, 27 octobre 2022, ord réf n°1908282
- TA de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023, ord. réf n°2001398
- TA de Lyon, 4 octobre 2022, ord. réf n°2107074-2107316
- TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
- TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301060
- TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365
- TA de Clermont-Ferrand, 31 mai 2023 ord. réf n°2300981
Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux :
- TA de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023, ord. réf n°2001398
- TA de Poitiers, 18 novembre 2021, ord. réf n°2002015
- TA d’Orléans, 24 mars 2022, ord. réf n°190276
- TA de Montpellier, 15 septembre 2022, ord.réf.n°2024308
- TA de Nancy, 17 mai 2022, ord. réf n°2001278
- TA de Nantes, 27 octobre 2022, ord réf n°1908282
- TA de Limoges, 5 mai 2023, ord. réf n°2300607,2300728
- TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301156
- TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301060
Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés :
- TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
- TA de Toulouse, 11 mai 2023, ord. réf n°2302142
- TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365
- TA d’Amiens, 19 juin 2023, ord. réf n°2301880
Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
- TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
- TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365
Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
- TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
- TA de Caen, 15 mai 2023, ord. réf n°2301116
Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
- TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
- TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072
Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
- TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
- TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072
- TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord.réf n°2301365
Maturité sexuelle des petits non effective
- TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301060
- TA de Poitiers, 31 mai 2023, ord. réf n°2301344
Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures
- TA de Caen, 15 mai 2023, ord.réf n°2301116
- TA d’Amiens, 19 juin 2023, ord. réf n°2301880
SUR LE FOND :
- Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
En 2021, les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisée pour la première fois. En 2022, la Gironde, l’Isère et l’Ardèche ont rejoint cette liste. - Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
- La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
- Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes bien au delà du 15 mai. En effet, les périodes choisies pour ces périodes complémentaires de chasse du blaireau sont en contradiction avec l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ».
- Les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau comme l’a démontré l’étude « Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France » réalisée par Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau : « […] au mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois et commencent progressivement leur émancipation pour une durée de plusieurs mois s’étalant de 1 à 4 mois et ne peuvent donc être considérés comme étant émancipés qu’à partir de l’âge de 6 à 8 mois minimum. La destruction des blaireaux compromet le succès de reproduction de l’espèce. La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul ». Par conséquent pour épargner la nouvelle génération, il faut prendre en considération non pas la période de sevrage mais la période de dépendance des jeunes qui va jusqu’à la fin de leur premier automne ; il convient donc de préserver la vie des mères jusqu’à la fin de la période de dépendance des jeunes afin que ceux-ci puissent survivre.
- La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération la période dépendance des jeunes comme référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes.
- La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) » source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
- Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
- La période de tir, autorisée jusqu’au 29 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L424.10 du Code de l’environnement visant à préserver la future génération.
À PROPOS DU BLAIREAU :
- Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
- Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
- Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
- La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
- Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
- Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
- Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
- Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
- Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
- En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
- Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)
Consultation en cours.
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