
Le Projet d'arrêté
Alors que ses deux précédents arrêtés sur la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau en 2023 ont été suspendus puis annulés par le tribunal administratif de Limoges, la préfecture de la Haute-Vienne propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour 2024.
La préfecture a publié une note de présentation et une liste de communes dans lesquelles l’exercice de la vénerie sous terre est interdit pour cause de tuberculose bovine.
AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 27 mai 2024.
Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé.
Il doit-être envoyé par mail, jusqu’au 27 mai 2024 avec pour titre : «projet d’arrêté autorisant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département de la Haute-Vienne du 15 juin au 14 septembre 2024»
Précision importante : enfants, adultes, tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté !
Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne,
Malgré la condamnation de votre administration par le tribunal administratif de Limoges, qui a ordonné la suspension et l’annulation de vos arrêtés préfectoraux autorisant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau en 2023 (jugements n° 2200781, 2200827 du 28 mars 2024 et n°2301230 du 11 janvier 2024), la DDT de la Haute-Vienne a mis en ligne une consultation du public sur un projet d’arrêté préfectoral prévoyant l’ouverture de la vénerie sous terre du blaireau du 15 juin au 14 septembre 2024.
Je dénonce l’acharnement contre les blaireaux de votre administration qui ne respecte pas une ordonnance du tribunal administratif et souhaite donner un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.
SUR LA FORME :
- Par les ordonnances n°2200781, 2200827 du 28 mars 2024 et n°2301230 du 11 janvier 2024 rendues par le tribunal administratif de Limoges, les arrêtés préfectoraux autorisant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau en 2023 ont été annulés. Or, votre administration propose à la consultation du public un nouveau projet d’arrêté tout aussi contestable que ceux pour lesquels vous avez été condamnés. On peut se demander ce qui motive votre administration à réitérer dans l’erreur, puisque votre arrêté fera l’objet d’un recours s’il est adopté.
- En cédant aux pressions de la FDC87, votre administration prouve qu’elle est sous influence d’un lobby et prête à mépriser les ordonnances d’un tribunal pour satisfaire une poignée de chasseurs, ce qui pose un énorme problème démocratique.
- Votre note de présentation débute par le rappel du cadre réglementaire, dans lequel vous rappelez que l’article R. 424-5 du code de l’environnement autorise le préfet à ouvrir la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai. Toutefois, cet article entre en contradiction avec l’article L. 424-10 du Code de l’environnement qui interdit de tuer les petits des mammifères (hors ESOD). La DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes : « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. » La préfecture de la Haute-Vienne doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
- Dans votre note de présentation, vous consacrez de larges développements sur la biologie et les moeurs du blaireau, en vous appuyant sur les écrits du Dr Philippe Mourguiart. Celui-ci travaille en tant que « Conseiller scientifique à la Fédération Régionale des Chasseurs de Nouvelle-Aquitaine ». Monsieur Mourguiart n’est pas un chercheur indépendant, mais un consultant payé par une fédération de chasseurs. Ses publications sur le blaireau n’ont jamais été produites dans des revues soumises à comité de lecture. L’indépendance de Monsieur Mourguiart doit être remise en cause et la validité de sa conclusion avec elle. Sa synthèse conclut par le fait que la période d’émancipation des blaireautins s’achèverait à la fin du mois d’avril, alors qu’aucune des sources qu’elle mentionne ne comprend cette information. Au contraire, toutes les sources de Monsieur Mourguiart affirment qu’un blaireau ne peut être considéré comme adulte qu’à compter de sa première année d’existence. D’ailleurs, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la période complémentaire de vénerie sous terre est une infraction qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
- De l’aveux même des chasseurs, la vénerie sous terre est une chasse récréative qui n’a pas d’objectif de régulation.
- La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins. Comme vous le précisez dans votre note de présentation, à peine 50% des blaireautins survivent à leur première année. C’est la raison pour laquelle l’article L. 424-10 du code de l’environnement interdit la pratique de la vénerie sous terre en période complémentaire.
- Alors que la FDC appelle ses membres à se mobiliser « afin de compiler un maximum de nouvelles données étayant la dynamique de l’espèce à travers tout le département », vous publiez une note de présentation basée sur les données de ces mêmes chasseurs, dont un « Graphique représentant l’évolution des indices kilométriques de blaireaux en Haute-Vienne de 1987 à 2023 » Alors que l’IKA était stable autour de 0,02 entre 2007 et 2020, il serait passé à presque 0,06 en 2023. Cette évolution prouve qu’il ne peut être accordé aucun crédit aux données fournies par la FDC 87 qui est prête à manipuler les données pour obtenir l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau.
- Il en va de même avec l’étude sur les blaireautières qui a été réalisée par la FDC et l’estimation fantaisiste du nombre de blaireaux que vous en déduisez. Sans permettre au contributeur de consulter cette étude, sans lui fournir la moindre preuve des données que vous reprenez dans la note de présentation, ni même la moindre explication sur la méthodologie qui a été suivie pour obtenir ces données, vous affirmez qu’il y aurait 2879 terriers de blaireaux recensés au 10 avril 2024 contre 2479 terriers de blaireaux recensés au 2 juin 2023. Les blaireautières sont souvent anciennes et complexes. Elles comportent de nombreuses entrées, une blaireautière étant composée d’un terrier principal, d’un terrier secondaire et de terriers annexes. De plus, vous ne précisez même pas si les terriers comptés sont occupés. Il est donc aisé de mal interpréter des observations de terrain et de surévaluer le nombre de blaireaux sur un territoire, surtout quand l’étude est réalisée par les chasseurs, qui ont tout intérêt à vous faire croire que la population de blaireaux est en augmentation dans votre département.
- L’estimation de la taille de la population de blaireaux en Haute-Vienne, que l’on trouve dans la note de présentation en page 6, est totalement erronée. La moyenne des estimations pour les données du 10 avril 2024 font apparaître un nombre total d’individus égal à 11550, ce qui est la somme de l’estimation minimale et de l’estimation maximale du nombre de blaireaux dans votre département. Comment voulez-vous que les contributeurs vous prennent au sérieux quand vous manipulez à ce point des données déjà contestables, dans le seul but de sur-estimer le nombre de blaireaux dans votre département pour en justifier leur chasse.
- Dans la note de présentation qui accompagnait votre arrêté de 2023, vous écriviez : « L’estimation minimale est de 4123 individus, 2992 adultes et 1131 jeunes au minimum. La moyenne de ces données indique la présence de 4822 individus, dont 3510 adultes et 1312 jeunes dans le département. » Or, dans la note qui accompagne votre projet d’arrêté 2024, les données présentées page 6 dans le tableau, sont toutes autres : L’estimation minimale est toujours de 4123 individus, mais il n’y a plus 2992 adultes mais 3298. Il n’y a plus 1131 jeunes au minimum, mais 825. La moyenne de ces données n’indique plus la présence de 4822 individus, mais 5066… Encore une fois, la FDC joue avec les chiffres qu’elle vous donne et votre administration les relaye sans même questionner leur véracité, ce qui est scandaleux et montre votre désintérêt total pour le dialogue environnemental.
- Pour estimer les effectifs de blaireaux dans votre département, vous utilisez également une carte de l’évolution des densités de blaireaux sur l’ensemble de la France métropolitaine dont les données datent de plus de 20 ans pour les plus anciennes et 12 ans pour les plus récentes. Quant à la carte interactive de l’OFB, les données utilisées pour cette carte datent de 2001 pour les plus anciennes et 2010 pour les plus récentes en ce qui concerne la densité de blaireaux, donc des données qui ont entre 14 et 23 ans ! La carte des densités de blaireaux que vous publiez montre un indice entre 0,05 et 0,10 pour votre département, alors que l’indice maximal est de 1 dans les départements les plus peuplés.
- L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur les estimations de dégâts fantaisistes attribuées à l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
- En ce qui concerne les risques sanitaires, vous justifiez l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par le fait que le blaireau peut être porteur de la tuberculose et la transmettre aux bovins. Pourtant, en avril 2023, l’ANSES a écrit au Sénateur Arnaud Bazin pour lui confirmer que « les experts ont rappelé les recommandations déjà émises dans le précédent rapport de 2011, selon lesquelles dans les zones indemnes, l’élimination préventive des blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose. Depuis cette date, l’évolution de la tuberculose bovine au sein des troupeaux comme de la faune sauvage ne justifie pas un réexamen de notre position scientifique. » Vous ne pouvez donc pas justifier votre projet d’arrêté par le fait que le blaireau peut être porteur de la tuberculose. Pire, cet argument devrait vous inciter à interdire la vénerie sous terre dans votre département, puisque les chiens envoyés dans les terriers sont susceptibles de répandre des zoonoses, aussi bien aux êtres humains qu’aux animaux domestiques et aux élevages.
- Sans connaître le nombre de prélèvements de blaireaux durant la saison de chasse et même si votre projet d’arrêté prévoit de limiter le nombre de blaireaux prélevés par la vénerie sous terre à 600 individus, ces chiffres nous permettent d’estimer la mortalité anthropogénique (chasse et prélèvements dans le cadre de sylvatub exclus) à 970 blaireaux par an. Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Vous devez fournir l’ensemble des chiffres concernant la mortalité des blaireaux dans votre département car en dépassant le seuil de 20% de mortalité anthropogénique, vous mettriez en danger vos populations de blaireaux ce qui serait une infraction à l’article L. 420-1 du Code de l’environnement.
- L’estimation des dégâts rapportée dans votre note de présentation semble totalement aberrante et sans aucun rapport avec des dégâts réels de blaireaux. De plus, la vénerie sous terre n’apporte aucune solution aux dégâts aux infrastructures et vous ne faites jamais mention de mesures préventives qui pourraient apporter une solution non létale pour régler ces hypothétiques dégâts.
- Les données de la note de présentation sont partielles et ne permettent pas de justifier la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Pourtant l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise :
«1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu’une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d’apprécier l’incidence sur l’environnement des décisions susceptibles d’être prises conformément à celui-ci.»
Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif. - Vous citez à de nombreuses reprises le rapport du sénateur Pierre Cuypers, Sénateur qui n’a jamais caché sa proximité avec le lobby cynégétique et qui a rendu un rapport à charge contre le blaireau, rapport qui a été dénoncé par plusieurs de ses collègues, mais également par l’ANSES. Encore une fois, la présence de tuberculose bovine dans le département doit conduire votre administration à interdire la vénerie sous terre et non à l’encourager, au risque de favoriser la propagation des zoonoses.
- Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de collision routière ou les dommages aux infrastructures. Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées ou des routes. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulations dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale.
- Dans l’introduction de votre projet d’arrêté, vous écrivez que le projet a été soumis à la CDCFS le 30 avril 2024. Vous ne prenez même pas la peine d’indiquer aux contributeurs quel a été le résultat de cet avis. Or, chacun sait que les représentants des intérêts cynégétiques siègent majoritairement dans ces commissions complètement déséquilibrées. La publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait au moins permis aux contributeurs de prendre connaissance des débats que votre projet d’arrêté a pu provoquer au sein de cette commission.
- Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU :
Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.
Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :
- Insuffisance de démonstration de dégâts
- Illégalité destruction « petits » blaireaux
- Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
- Insuffisance de justifications dans la note de présentation
- Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
- Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
- Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
- Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
- Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
- Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
- Maturité sexuelle des petits non effective
- Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures
SUR LE FOND :
- Plusieurs départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
En 2021, les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisée pour la première fois. En 2022, l’Isère et l’Ardèche ont rejoint cette liste. - Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
- La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
- La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
- Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
À PROPOS DU BLAIREAU :
- Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
- Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
- Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
- La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
- Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
- Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
- Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
- Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
- Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
- En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
- Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)
Consultation en cours.
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