Vendée jusqu’au 27 décembre 2024 : consultation publique sur l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour 2025

Le Projet d'arrêté

Comme chaque année, la préfecture de la Vendée profite de la fin de l’année pour tenter de faire passer son arrêté sur la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. On peut clairement affirmer que la préfecture a choisi son camp, en réalisant une consultation précoce, mais en adoptant son arrêté au dernier moment, afin d’éviter à tout prix que le tribunal administratif ne vienne gâcher l’ouverture du massacre des blaireautins.

La préfecture de la Vendée propose ainsi à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dès le 15 mai 2025.

La préfecture a publié une note de présentation.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 27 décembre 2024.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. 

Il doit-être envoyé par mail, jusqu’au 27 décembre 2024 avec pour titre : « période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau en 2025 »

Précision importante : enfants, adultes, tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté ! 

Monsieur le Préfet de la Vendée,  

Comme chaque année, la DDTM de la Vendée profite de la fin de l’année pour tenter de faire passer son projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à partir du 15 mai 2025.

Ce projet d’arrêté et la note de présentation associée démontrent la méconnaissance de l’espèce par vos services, puisqu’il prévoit d’autoriser l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai 2025.

A ce titre, je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Tout d’abord, vos services ont saisi la CDCFS sur la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau 2025 en mars 2024, sur la base de données présentées par la fédération de chasse correspondant à la saison 2022/2023.
  • Vous citez à de nombreuses reprises le rapport du sénateur Pierre Cuypers, Sénateur qui n’a jamais caché sa proximité avec le lobby cynégétique et qui a rendu un rapport à charge contre le blaireau, rapport qui a été dénoncé par plusieurs de ses collègues, mais également par l’ANSES. La rédaction de vos arrêtés devrait être guidée par la science et le droit et non par des accointances entre chasseurs et politiciens. 
  • L’association AVES France a interrogé votre administration en 2020 et en 2023 sur l’état de connaissance de l’espèce au niveau local, afin de comprendre sur quelle base vos arrêtés sont adoptés. Or, depuis 5 ans, votre administration n’a toujours pas de données concrètes et scientifiquement recevables pouvant justifier une ouverture de la vénerie sous terre au 15 mai.
  • Le recensement des blaireautières par les chasseurs, à la fois juges et parties, n’apporte pas plus d’élément sur les effectifs de blaireaux de votre département. En l’absence de toute information sur la manière dont a été conduit le recensement par les chasseurs, il est impossible d’estimer les effectifs de blaireaux à partir de ces données. Au mieux, elle peuvent attester la présence historique de l’espèce sur une partie du territoire.
  • Comme chaque année, vous publiez une note de présentation qui énumère des généralités sur le blaireau et sur les dégâts qu’il est susceptible de causer, sans jamais les rapporter au contexte local. Vous affirmez seulement que « De nombreux témoignages locaux recueillis lors de précédentes participations du public attestent que la population vendéenne de blaireaux se porte bien. »  Votre administration n’a simplement aucune idée des effectifs de blaireaux dans son département et ne peut donc pas autoriser une période complémentaire qui serait délétère à l’espèce.
  • Dans votre note de présentation, vous énumérez une liste de dommages qui, selon vous, peuvent être attribués aux blaireaux. Pourtant, vous ne fournissez aucun exemple vérifiable ni aucun chiffrage de dégât. Aucune information dans votre note de présentation ne permet de vérifier la véracité de vos affirmations, la fréquence et la criticité de ces supposés dégâts. 
  • Vous justifiez l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre en affirmant que « Des collectivités locales sollicitent régulièrement l’intervention de l’association départementale des déterreurs et des piégeurs de Vendée (ADDP) pour des terriers actifs présents dans les digues de protection des populations et compromettant leur pérennité », sans publier le moindre élément factuel pour accréditer cette affirmation. Toutefois, je me permets de vous rappeler que dans le cas de terriers à proximité d’une digue ou d’infrastructures, la vénerie sous terre n’est jamais la méthode privilégiée. D’ailleurs, les chasseurs d’Indre-et-Loire l’ont reconnu dans une note publiée en 2023 par la DDT37, dans laquelle il était écrit que : « Les équipages de déterrage constatent également une évolution du comportement de l’animal préférant se réfugier dans des zones très escarpées voire dangereuses ne permettant pas de réaliser une opération de déterrage. » Ainsi, en persécutant les blaireaux dans leur habitat naturel, ils se réfugient dans des zones dangereuses où ils sont susceptibles de causer des dégâts. La vénerie sous terre n’est donc pas le remède, mais le mal que vous devriez combattre. 
  • Il en est de même pour les terriers qui pourraient se trouver à proximité des voies ferrées, puisque vous tentez de justifier votre arrêté en affirmant que « cette année en 2024, c’est la SNCF, qui a signalé la présence préjudiciable du blaireaux dans les emprises de son réseau sur le département de la Vendée. Lorsqu’il est présent dans les talus, il provoque des fragilités voir des affaissements de la voie. A partir de 12 mm de variation dans le nivellement du rail, les circulations sont ralenties voire totalement interrompues. » Dans cet exemple encore, la vénerie sous terre n’est jamais la solution, puisqu’elle ne peut pas être pratiquée sous une voie ferrée. La mise en place de terriers artificiels, lors de la rénovation des voies, permet toutefois une cohabitation durable. 
  • Vous affirmez que « Les moeurs nocturnes de l’espèce le conduisent à longer les bords de routes pour se déplacer, et plusieurs cadavres sont régulièrement trouvés » en poursuivant par « Un risque de sécurité publique liée aux collisions existe et doit être limité par la régulation de l’espèce ». Le blaireau n’est pas responsable des collisions routières, mais en est la victime, comme de nombreux autres animaux sauvages et domestiques. C’est aux conducteurs d’adapter leur conduite et notamment à réduire leur vitesse la nuit, afin de rester maître de leur véhicule si un animal profite de l’absence d’activités humaines pour vivre. La DDTM de la Vendée prévoit-elle d’exterminer tous les animaux sauvages du département pour que les conducteurs puissent circuler sans risque ? 
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable et récente des populations de blaireaux dans le département, ni aucun chiffrage des dégâts attribués à l’espèce. Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité. 
  • De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 15 mai est une infraction qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés. Si cet arrêté est adopté, il fera l’objet d’un recours de la part de l’association AVES France. 
  • Les données que vous fournissez ne nous permettent pas de calculer la mortalité anthropogénique. Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Le département de la Vendée ne peut pas autoriser de pression sur les populations de blaireaux sans être capable d’estimer par une méthode scientifique fiable le nombre d’individus sur son territoire, au risque d’être en infraction avec l’article L. 424-10 du Code de l’environnement si vous mettez en danger vos populations de blaireaux pour le seul intérêt des chasseurs.
  • L’Article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »  Pourtant, la note de présentation annexée à votre projet d’arrêté est lacunaire et ne permet pas de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau. La note de présentation ne contient notamment aucune donnée sur les effectifs de blaireaux dans votre département, ni même sur les dégâts dont vous les accusez. 
  • L’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise : 
    «Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités.» Plusieurs tribunaux ont suspendu et annulé des arrêtés dont les notes de présentation étaient incomplètes. 
    Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif. 
  • Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :
    « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »
    La préfecture de la Vendée doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • Les données fournies par la FDC de la Vendée ne sont pas interprétables, puisqu’elles concernent les blaireaux capturés par plusieurs modes de chasse, qu’ils aient été abattus ou relâchés. Cela démontre une nouvelle fois le mépris de l’administration pour le dialogue environnemental. Cela prouve toutefois l’inefficacité des méthodes de régulation, puisque malgré plus de 6000 blaireaux capturés sur les 13 dernières années, vous continuez de dénoncer les nuisances de cette espèce (sans en apporter de preuve). 
  • Dans le bilan de la période complémentaire et des prélèvements de blaireau pour la saison 2022/2023 rédigée par les chasseurs, annexée à votre projet d’arrêté, on découvre que sur 360 blaireaux tués, 40% étaient des jeunes. Dans plusieurs départements, la transmission de ces chiffres par l’administration a confirmé que la vénerie sous terre est une pratique aveugle qui conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire et qui représentent entre 30 et 50% des animaux tués par ce mode de chasse
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations. 

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants : 

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Plusieurs départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
    En 2021, les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisée pour la première fois. En 2022, l’Isère et l’Ardèche ont rejoint cette liste.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens. 
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R. 424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)