Consultation publique jusqu’au 17 janvier 2025 sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Le Projet d'arrêté

Le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires propose à la  consultation du public son Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Ce projet d’arrêté a reçu un avis défavorable de la part du conseil national de la protection de la nature (CNPN).

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 17 janvier 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. Il ne doit pas être déposé sur notre site, mais sur le site des consultations du ministère en cliquant sur le bouton « Déposer votre commentaire », jusqu’au 17 janvier 2025. Exprimez votre opposition à cet arrêté dès le titre ! 

Le bouton ressemble à ça :

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté !

N’oubliez pas de valider votre commentaire après l’avoir prévisualisé et demandez qu’une copie vous soit transmise en indiquant votre adresse email dans la case adéquat. 

CONTEXTE :

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.

L’arrêté modificatif dont il est question pour cette consultation publique a pour but de modifier l’article 5, pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

L’article 6 a pour objet de faciliter les tirs de loups pour les élevages équins ou bovins et l’article 14 porte la durée de l’autorisation de tir à 1 an.

AVES France vous incite donc à déposer un avis défavorable.

Pour construire votre propre contribution, vous pouvez vous inspirer des arguments du Conseil National de Protection de la nature.

Vous pouvez également vous approprier des propositions comme celles ci-dessous.

SUR LE FOND DU TEXTE :

  • Je souhaite déposer un avis défavorable à votre projet d’arrêté et vous rappelle que le loup est encore une espèce protégée dans notre pays.
  • L’objectif de ces textes est toujours de réguler les populations de loups en freinant leur dynamique, alors que cette politique n’est pas pertinente en termes de diminution de la prédation sur le cheptel domestique, et que l’administration est incapable de prouver l’efficacité de ces mesures.
  • Le loup, espèce protégée de retour en France depuis les années 90, est aujourd’hui victime du manque d’anticipation de l’administration, qui n’a pas su se mobiliser à temps pour déployer des mesures de protection des troupeaux adaptées et efficaces. Aujourd’hui face à l’urgence, l’administration organise la chasse d’une espèce pourtant protégée, en mobilisant les dérogations à son statut de protection, et ce malgré l’inefficacité et le coût de ces mesures. Nous ne pouvons que déplorer cette persistance dans l’erreur de la France. 
  • Comme le recommande le CNPN,  je suis convaincu que l’effarouchement et les tirs de défense et de prélèvement devraient être interdits dans toutes les réserves naturelles, nationales comme régionales. 
  • Il n’est pas admissible que des tirs létaux puissent être envisagés sur une espèce protégée, sans même que des tirs d’effarouchement soient mis en place préalablement. 
  • La destruction de loups ne devrait d’ailleurs jamais être envisagée sans que l’administration n’ait pu vérifier sur le terrain la mise en place effective et efficace des dispositifs de protection des troupeaux adaptés. La réalisation de diagnostics de vulnérabilité et l’accompagnement technique des éleveurs sont primordiaux et devraient être  systématiquement mis en œuvre.
  • Comme le souligne le CNPN : « Le freinage de la croissance démographique et spatiale du loup, qui peut s’assimiler à une régulation, est en contradiction avec le droit communautaire et national, et la biologie de la conservation des espèces :
    • Le fait qu’il n’y ait aucune période d’interdiction des tirs, notamment en période de reproduction, semble non conforme au statut d’espèce protégée, de surcroît toujours classée comme vulnérable dans notre pays, selon les critères de la liste rouge nationale de l’UICN.
    • Le maintien de l’état de conservation favorable est une des conditions de délivrance des autorisations de tir de loups et doit être examiné au niveau national mais pas uniquement. Il doit aussi être évalué au niveau biogéographique et au niveau local. Or, aucune disposition des arrêtés soumis à notre visa ne prévoit cette évaluation aux différents niveaux géographiques imposée par la Directive habitat faune flore. Le plafond national de tir n’est pas non plus décliné en fonction de l’état de conservation aux différents niveaux. C’est ainsi que des autorisations préfectorales permettent régulièrement le tir d’un unique individu installé dans un département, ralentissant de fait la colonisation de nouveaux territoires par l’espèce avec constitution de meutes. L’appréciation de l’état de conservation favorable fondée uniquement sur les effectifs estimés de la population au niveau national, ne constitue qu’une appréciation partielle et donc insuffisante de l’état de conservation, en contradiction avec les textes communautaires.
      L’attribution des autorisations de tir par les Préfets qui ne prend pas en compte de l’état de conservation aux différents niveaux est également en contradiction avec ces textes.
    • La déclaration de territoires non protégeables sur les fronts de colonisation, ou de troupeaux non protégeables, permet d’accéder directement aux tirs létaux sans autre condition et peut conduire à une élimination systématique des loups dans ces territoires, créant ainsi des zones d’exclusion, incompatibles avec l’état de conservation favorable du loup et donc non conformes aux obligations de la Directive Habitat Faune Flore. La modification proposée relative aux tirs de loup pour la protection des élevages bovins et équins accroît encore le risque de créer de nouveaux territoires d’exclusion.

    • L’absence d’autres solutions satisfaisantes :

      o S’agissant des mesures de protection des troupeaux qui devraient être un préalable à toute destruction de loups, notamment sur le plan juridique, des inquiétudes ont été exprimées par le CNPN sur la capacité de l’Administration à vérifier sur le terrain la mise en place effective et efficace des dispositifs de protection adaptés. Le constat sur place de leur bonne mise en œuvre et, malgré cela, le constat de déprédation, devrait conditionner le déclenchement d’opérations d’effarouchement, puis éventuellement de tirs létaux. La réalisation de diagnostics de vulnérabilité et l’accompagnement technique des éleveurs sont primordiaux, ils devraient pouvoir être plus systématiquement mis en œuvre.

      o Faute d’imposer la mise en place des trois mesures de protection pourtant subventionnées (assistance au gardiennage, chiens de protection, parc de contention nocturne), en décrétant la non-protégeabilité de zones sur les fronts de colonisation, ou encore de troupeaux, notamment de bovins et dans ce dernier cas, en ne subventionnant pas les mesures de protection, l’administration brûle les étapes qui devraient conditionner la réalisation de tirs létaux.

      o L’effarouchement des loups y compris par des tirs non létaux, qui est une autre solution satisfaisante si les mesures de protection ne suffisent pas à éviter les déprédations, devrait être un préalable obligatoire. Après l’avoir été dans les premiers arrêtés fixant les conditions et de limites de destruction de loups, il n’est désormais plus mentionné que comme une simple possibilité. »

SUR LES MODIFICATIONS PRECISES PREVUES PAR CE PROJET D’ARRETE : 

  • La modification de l’article 5 prévoit de déléguer aux lieutenants de louveterie la prise en charge des dépouilles des animaux abattus par les lieutenants de louveterie. Or, seuls les agents de l’OFB doivent pouvoir transporter les cadavres de loups, la collecte d’éléments de terrain étant indispensable pour vérifier dans quelles conditions les animaux ont été abattus.
  • La notion même de non-protégeabilité des troupeaux devrait être abandonnée, car elle ne repose sur aucun fondement scientifique, comme le mentionne le rapport de l’IGEDD-CGAER de 2023 relatif au parangonage sur la politique du loup.
  • Le seuil de déclenchement des autorisations de tir (une attaque dans les douze derniers mois donnant lieu à au moins une victime indemnisable) est très bas et ne suffit pas à répondre à la condition de dommages « importants » pouvant justifier une dérogation à la protection du loup.
  • Dans les territoires soumis à un risque avéré de prédation, l’approche territoriale fondée sur la réalisation d’une analyse technico-économique réalisée non plus à l’échelle d’une unité d’exploitation, mais sur un territoire défini comme homogène géographiquement et en ce qui concerne le mode d’élevage facilite l’obtention d’autorisations de tirs de loups, déconnectées de l’occurrence des dommages préalables. Cette approche risque d’exclure le loup dans les territoires d’élevage bovin et équin.
  • L’article 13 prévoit que les tirs de défense simple peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection sont mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé. Or, comme dit précédemment, il conviendrait d’oublier la notion de non-protégeabilité des troupeaux. Il conviendrait aussi de modifier la rédaction pour que les tirs ne soient pas simplement conditionnés par la mise en place de mesures de protection des troupeaux, mais par la mise en place effective et efficace de mesures de protection adaptées. 
  • L’article 14 prévoit que le tir de défense simple auprès de troupeaux ovins ou caprins peut être mis en œuvre pour une durée maximale de cinq ans, ce qui est une durée beaucoup trop longue. Même la durée de trois ans pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés ou se trouvant dans un département faisant l’objet de prédation du loup pour la première fois en année N ou N – 1 n’est pas admissible. La destruction de loup est une dérogation à sa protection, et doit être beaucoup mieux encadrée. Ici, l’administration semble vouloir ouvrir la chasse d’une espèce qu’elle a pour mission de protéger.