Allier jusqu’au 1er mai 2024 : consultation publique sur la campagne cynégétique 2024-2025 autorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d'arrêté

La préfecture de l’Allier propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2024-2025 autorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2024 à l’ouverture de la vénerie sous terre et du 15 mai au 30 juin 2025.

La préfecture a publié une note de présentation qui n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 1er mai 2024.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. Il doit-être envoyé par mail, jusqu’au 1er mai 2024 avec pour titre : « Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2024-2025 dans le département de l’Allier. »

Précision importante : enfants, adultes, tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté ! 

La préfecture de l’Allier propose deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2024 à l’ouverture de la vénerie sous terre et du 15 mai au 30 juin 2025.

Nous vous invitons à donner un Avis Défavorable !

SUR LA FORME :

  • La note de présentation n’apporte aucun élément sur les effectifs de blaireaux dans le département de l’Allier. Vous évoquez une enquête réalisée par ceux qui font pression sur votre administration pour qu’elle autorise chaque année l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau, déclarant que selon eux, les populations seraient en augmentation. Ces données partielles et partiales ne sont pas fiables et ne justifient en rien votre projet d’arrêté.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation ne fournit aucune estimation des populations de blaireaux dans le département et ne donne aucun chiffre étayé et vérifiable relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles (nature, récurrence, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Vous vous contentez de dire qu’elles sont trop coûteuses ou compliquées à mettre en place. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité. 
  • Pour justifier votre précédent arrêté, vous aviez affirmé l’an dernier qu’en moyenne sur les 6 dernières saisons cynégétiques, 765 blaireaux étaient détruits, tous modes de chasse confondus. Malgré cette régulation importante, vous réaffirmez chaque année que le blaireau doit être déterré pour résoudre des problématiques de dégâts, sans jamais remettre en question vos méthodes qui sont totalement inefficaces et qui prouvent que l’ouverture anticipée n’a aucun rôle dans la prévention de dégâts, mais est simplement un loisirs pour satisfaire une poignée de chasseurs de votre département. 
  • Dans la note de présentation, le court paragraphe consacré à la biologie du blaireau omet volontairement d’évoquer la période de dépendance des blaireautins, car cela obligerait les agents de la DDT de reconnaitre qu’en autorisant l’ouverture anticipée de la période complémentaire chaque année, ils autorisent la destructions de petits, ce qui rendrait l’arrêté illégal en regard des nombreuses jurisprudences.
  • Vous affirmez que « 98% des prélèvements de blaireaux dans l’Allier sont effectués en période complémentaire », sans fournir le nombre de prises annuel et le ratio entre adultes et jeunes. Dans plusieurs départements, la transmission de ces chiffres par l’administration a prouvé que la vénerie sous terre est une pratique aveugle qui conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de blaireautins abattus peut dépasser 40%. 
  • Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :
    « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »
    La préfecture de l’Allier doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • La note de présentation tente de justifier la période complémentaire par des dégâts aux infrastructures, sans pouvoir en justifier ou en chiffrer un seul. Vous rejetez toute solution alternative dont le coût s’avèrerait « parfois élevé, voire prohibitif ». Vous ne fournissez aux contributeurs AUCUNE donnée chiffrée permettant de vérifier la véracité de ces informations, leur périodicité et leur criticité. Pourtant l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement précise : 
    «1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu’une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d’apprécier l’incidence sur l’environnement des décisions susceptibles d’être prises conformément à celui-ci.» 
    Nous savons que ces éléments existent puisque vous les avez produits l’an dernier. En refusant de les transmettre aux contributeurs, vous contrevenez à l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement et votre projet d’arrêté est entaché d’illégalité. La période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un nouveau recours devant le tribunal administratif. 
  • Pour justifier votre période complémentaire, vous mettez en avant le récent rapport partial du Sénat qui, pourtant, a immédiatement été désavoué par des agences publiques comme l’ANSES, qui a rappelé que la lutte contre la tuberculose bovine ne justifie pas l’élimination préventive du blaireau. 
  • En conclusion de votre note de présentation, vous estimez que « la période complémentaire permet de limiter l’impact de l’espèce sur les cultures et les biens (ouvrage, matériel) et les collisions routières ». Or, encore une fois, vous n’avez présenté aucun chiffrage de dégât ni aucun rapport de collisions routières. Aucun élément factuel n’est présenté dans votre document. Concernant les collisions routières, le blaireau n’en est pas responsable, mais en est la victime. Tuer plus de blaireaux pour limiter les accidents de circulation est une hérésie, notamment parce que ce n’est pas le seul animal susceptible d’être percuté par un véhicule. Si votre rôle est de protéger les automobilistes, alors vous devez mettre en place des limitations de vitesse et des contrôles dans les zones à risque. Cet argument démontre seulement votre acharnement contre le blaireau, dans le seul but de satisfaire une poignée de chasseurs de votre département. 
  • Dans les Vus de votre projet d’arrêté, on peut lire : « Vu l’avis de la commission départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage dans sa séance du 3 avril 2024« . Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé à la note de présentation permettant au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. Vous ne dites même pas si l’avis de la CDCFS était favorable ou pas. Chacun sait cependant que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité.
  • De surcroît, on peut lire dans l’introduction de votre projet d’arrêté : « Vu les propositions de la fédération départementale des Chasseurs », ce qui prouve que votre administration ne fait que répondre aux exigences de la fédération de chasse. Pourtant, de plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. En réclamant l’ouverture anticipée de la période complémentaire de vénerie sous terre, la FDC03 et la DDT03 montrent leur méconnaissance de l’espèce et prouvent qu’elles défendent les intérêts des chasseurs au mépris de l’intérêt général. 
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations. 

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants : 

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Plusieurs départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
    En 2021, les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisée pour la première fois. En 2022, l’Isère et l’Ardèche ont rejoint cette liste.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens. 
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
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À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :

  • Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la perdrix grise, de la perdrix rouge, de la bécasse des bois, du faisan et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement. 
  • L’agrainage du sanglier devrait être interdit. Alors qu’il est mis en place pour maintenir les sangliers dans le domaine forestier, l’agrainage a pour effet de fournir de la nourriture aux sangliers et d’augmenter le nombre de portées par an, en augmentant sa population et donc le risque sur les cultures. 
  • L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est alors totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
  • Vous ne devriez pas autoriser la chasse à tir du blaireau jusqu’au 28 février, puisque cela implique que des femelles gestantes sont susceptibles d’être abattues.