Gironde jusqu’au 26 avril 2024 : consultation publique fixant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d'arrêté

Sous la pression de la fédération des chasseurs, la préfecture de la Gironde propose à la consultation du public un projet d’arrêté fixant une période complémentaire du 1er juin 2024 au 14 septembre 2024.

La préfecture a publié une note de présentation, ainsi que deux annexes produites par la fédération des chasseurs de la Gironde (annexe 1annexe 2). 

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 26 avril 2024.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnaliséIl doit-être envoyé par mail jusqu’au 26 avril 2024 avec pour titre : Consultation fixant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.

Tout le monde peut répondre à la consultation, quelque soit votre département dé résidence. 

La préfecture de la Gironde propose une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin au 14 septembre 2024.

Nous vous invitons à donner un Avis Défavorable !

SUR LA FORME :

  • Dans le département de la Gironde, près de 50% des communes sont concernées par la tuberculose bovine. La note produite par les chasseurs précise que « Avec le développement de la tuberculose bovine dans le département de la Gironde en 2023 le nombre de communes interdites à la pratique de la vénerie sous terre est passé de 91 à 244 ». 
    Afin de limiter la propagation de la maladie, la vénerie sous terre est interdite dans ces territoires, car les chiens pourraient propager cette zoonose. Or, il conviendrait d’interdire cette pratique sur l’ensemble du territoire par simple mesure de précaution. 
  • En ce qui concerne les risques sanitaires, vous justifiez l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par le fait que le blaireau peut être porteur de la tuberculose et la transmettre aux bovins. Pourtant en avril 2023, l’ANSES a écrit au Sénateur Arnaud Bazin pour lui confirmer que « les experts ont rappelé les recommandations déjà émises dans le précédent rapport de 2011, selon lesquelles dans les zones indemnes, l’élimination préventive des blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose. Depuis cette date, l’évolution de la tuberculose bovine au sein des troupeaux comme de la faune sauvage ne justifie pas un réexamen de notre position scientifique. » Vous ne pouvez donc pas justifier votre projet d’arrêté par le fait que le blaireau peut être porteur de la tuberculose. Pire, cet argument devrait vous inciter à interdire la vénerie sous terre dans votre département, puisque les chiens envoyés dans les terriers sont susceptibles de répandre des zoonoses, aussi bien aux êtres humains qu’aux animaux domestiques et aux élevages. 
  • La fédération des chasseurs de la Gironde, à la fois juge et parti, demande à votre administration une ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau et a produit deux documents annexés à cette consultation, pour prouver que le blaireau est présent en nombre dans le département et que ce mode de chasse est justifié. Sans aucune rigueur scientifique, sur la base de leurs propres déclarations ou en interprétant de façon totalement fantaisiste les données scientifiques, la fédération affirme qu’il y aurait 20.000 blaireaux dans le département. Pourtant, seulement 164 cas de dégâts ont été recensés par l’ADPAG et la DDTM entre 2016 et 2022 dont 67 causés sur les cultures agricoles, alors que plus de 1000 blaireaux ont été déterrés et tués pendant cette période. Ces chiffres prouvent que la vénerie sous terre est un loisirs, et pas une technique de chasse pour répondre à une problématique de dégâts. 
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, les données transmises par la fédération de chasse prouvent que l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre dans votre département n’a aucun autre but que l’exercice récréatif de la chasse. Les dégâts causés aux cultures agricoles sont minimes (67 dossiers entre 2016 et 2022) et ne sont pas explicitement décrits (nature, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité. 
  • Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par « les risques de collision routière ou les dommages aux infrastructures ». Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées ou des routes. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulations dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale. 
  • Dans les Considérants de votre projet d’arrêté, vous écrivez : « les jeunes blaireaux sont sevrés à compter du 15 mai en Gironde« .
    Vous jouez volontairement sur la confusion entre le sevrage et la période de dépendance des blaireautins. Le sevrage correspond seulement au passage d’une alimentation essentiellement lactée à une alimentation solide. Les blaireautins n’en restent pas moins dépendants, ce que vous refusez de reconnaitre car cela obligerait les agents de la DDT à admettre qu’en autorisant la période complémentaire chaque année au 1er juin, ils autorisent la destructions de petits, ce qui rendrait l’arrêté illégal en regard des nombreuses jurisprudences.
  • Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :
    « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »
    La préfecture de la Loire doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • Vous affirmez que : «Cette saison, 180 blaireaux ont été prélevés, dont 148 pendant la période complémentaire», sans fournir le ratio entre adultes et jeunes. Dans plusieurs départements, la transmission de ces chiffres par l’administration a prouvé que la vénerie sous terre est une pratique aveugle qui conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 40% !
  • Vous ne fournissez aux contributeurs aucune donnée suffisamment précise pour leur permettre de vérifier la véracité des dégâts attribués aux blaireaux, leur périodicité et leur criticité. Pourtant l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement précise : 
    «1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu’une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d’apprécier l’incidence sur l’environnement des décisions susceptibles d’être prises conformément à celui-ci.» 
    Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif. 
  • Dans les Vus de votre projet d’arrêté, on peut lire : « Vu l’avis favorable de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 28 mars 2024. »  Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé à la note de présentation permettant au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. Chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. Toutefois, l’avis de la CDCFS n’est que consultatif, et votre administration a le devoir de s’y opposer quand elle sait qu’elle s’apprête à prendre un acte illégal, pour lequel elle est susceptible d’être condamnée. 
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations. 

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants : 

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Plusieurs départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
    En 2021, les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisée pour la première fois. En 2022, l’Isère et l’Ardèche ont rejoint cette liste. 
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens. 
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)