Puy-de-Dôme jusqu’au 13 juin 2024 inclus : consultation publique concernant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d'arrêté

La préfecture du Puy-de-Dôme propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2024 au 14 septembre 2024, puis du 15 mai 2025 au 30 juin 2025.

La préfecture a publié une note de présentation ainsi qu’une enquête de la fédération de chasse

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 13 juin 2024.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. 

Il doit-être envoyé par mail, jusqu’au 13 juin 2024 avec pour titre : « période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département du Puy-de- Dôme »

Précision importante : enfants, adultes, tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté ! 

Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme,  

Je tiens à donner un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté préfectoral autorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, du 1er juillet 2024 au 14 septembre 2024, puis du 15 mai 2025 au 30 juin 2025. 

SUR LA FORME :

  • Dès l’introduction de votre arrêté, vous vous permettez d’écrire : « Considérant l’absence de donnée concernant l’impact du déterrage sur les populations de blaireautins du 15 mai au 30 juin », ce qui est une aberration, puisque la vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • Vous relayez l’étude du contenu stomacal des blaireautins menée par la fédération nationale des chasseurs. Selon vous, le fait que les blaireautins sont sevrés permettrait de les tuer sans contrevenir à l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Pourtant, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés. 
  • Dans les contre-vérités qui sont assénées dans votre note de présentation, il y a celle selon laquelle les chasseurs n’auraient aucun intérêt à  vouloir réguler le blaireau, puisque l’espèce n’est pas comestible (vous répétez plusieurs fois cet argument). Pourtant, de l’aveux même des chasseurs, la vénerie sous terre est une chasse récréative qui n’a pas d’objectif de régulation. Vous semblez vouloir la présenter comme une mission de service public, alors que la vénerie sous terre est une chasse de loisir pratiquée principalement à une période pendant laquelle les autres formes de chasse sont fermées.
  • Vous publiez une note de présentation qui énumère des généralités sur le blaireau et sur les dégâts qu’il est susceptible de causer. Pourtant, les chiffres que vous fournissez ne reflètent pas la situation sur l’ensemble de votre territoire, puisque 464 communes composent le Puy-de-Dôme, mais vous n’évoquez que les comptages effectués par les chasseurs sur 32 communes, soit l’équivalent de moins de 7% de votre territoire. On peut donc en conclure que votre administration n’a simplement aucune idée des effectifs de blaireaux dans son département et ne peut donc pas autoriser une période complémentaire qui serait délétère à l’espèce.
  • Le recensement des blaireautières par les chasseurs, à la fois juges et parties, n’apporte pas plus d’élément sur les effectifs de blaireaux de votre département. En l’absence de toute information sur la manière dont a été conduit le recensement par les chasseurs, il est impossible d’estimer les effectifs de blaireaux à partir de ces données. Elles ne permettent même pas d’attester la présence de l’espèce sur une partie du territoire, puisqu’on ne sait pas si les chasseurs recensent l’ensemble des terriers, ou seulement les terriers actifs.
  • La seconde enquête mise en place par les chasseurs de votre département est une vaste fumisterie et il est indécent que vous osiez la citer dans le cadre du dialogue environnemental. D’abord, elle ne cache pas que son objectif est d’obtenir des données afin de « justifier et maintenir l’exercice de la chasse de cette espèce », alors que « depuis plusieurs années, les arrêtés concernant la chasse du blaireau sont systématiquement remis en cause par nos opposants ». La FDC63 a alors envoyé une « enquête succincte auprès des sociétés de chasse via Google- forms, afin d’obtenir rapidement un jeu de données sur cette espèce dans notre département ». Les questions étaient les suivantes et suffisent à décrédibiliser ces données, qu’il est honteux d’avoir relayé dans le cadre de cette consultation : « Le blaireau est-il présent sur votre territoire de chasse ? A votre connaissance, quel est le nombre de terriers fréquentés sur votre territoire de chasse ? Comment jugez-vous l’évolution de la population de blaireaux sur votre territoire ? Avez-vous prélevé des blaireaux sur votre territoire au cours des trois dernières saisons de chasse ? Sur votre territoire, le blaireau commet-il des dégâts ? Depuis 3 ans, ces dégâts sont-ils en diminution, stable ou en hausse ? Selon vous, quel est le meilleur moyen pour réguler les populations de blaireaux ? » 
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur les estimations de dégâts fantaisistes attribuées à l’espèce. Par ailleurs, vous vous contentez de rejeter les mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité. 
  • Les chasseurs comme votre administration affirment que la vénerie sous terre est la seule réponse pour éviter des dégâts de blaireaux. Or, la vénerie sous terre a été largement pratiquée dans votre département depuis au moins dix ans et plus de 10.000 blaireaux ont été tués au cours des dix dernières années dans votre département. Pourtant, vous continuez d’affirmer que le nombre de dégâts augmente, ce qui est la preuve que la vénerie sous terre et votre politique de destruction n’est absolument pas efficace et qu’il serait temps de vous tourner vers d’autres formes de cohabitation ou des solutions non létales pour gérer les conflits. 
  • Dans votre note de présentation, vous énumérez une liste de dommages qui selon vous peuvent être attribués aux blaireaux. Pourtant, vous ne fournissez aucun exemple vérifiable. Une fois de plus, les seuls chiffres avancés proviennent de la fédération de chasse.  Aucune information dans votre note de présentation ne permet de vérifier la véracité de ces affirmations, la fréquence et la criticité de ces supposés dégâts. Vous vous contentez d’affirmer qu’entre 2010 et 2024, les constats de dégâts enregistrés par la DDT varient de moins de 10 à 28 constats annuels, ce qui ne peut en aucun cas justifier la mise à mort de plusieurs centaines de blaireaux. 
  • Vous affirmez en introduction de votre projet d’arrêté que « la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau en vigueur depuis de nombreuses années dans le Puy-de-Dôme, permet d’assurer une régulation de l’espèce en vue de limiter les dommages qu’elle peut causer ». Pourtant, dans la note de présentation rédigée par vous services, vous admettez que « Les chiffres de prélèvements de blaireaux dans le département du Puy-de-Dôme sont en hausse depuis 2010. Tous modes de prélèvement confondus, chasse, vénerie sous terre et opérations administratives, le niveau des prélèvements s’établissait à 780 animaux en 2010 et a connu une hausse jusqu’en 2015 avec 1 180 animaux prélevés et s’est stabilisé jusqu’à aujourd’hui entre 1000 et 1100 individus. » Pourtant, vous poursuivez en écrivant « Les constats de dégâts enregistrés par la DDT (dégâts agricoles, dégâts aux propriétés privées) n’ont cessé d’augmenter ». C’est la preuve que la vénerie sous terre est une pratique récréative qui met à mort des blaireaux dans des territoires qui ne sont pas concernés par les prétendus dégâts que vous attribuez à cette espèce et qu’elle est à la fois inutile et contre-productive. La vénerie sous terre ne répond pas aux problématiques que vous affirmez vouloir régler avec votre projet d’arrêté, qui doit être abandonné. 
  • Les données que vous fournissez ne nous permettent pas de calculer la mortalité anthropogénique. Vous précisez tout de même qu’entre 1000 et 1100 blaireaux sont prélevés chaque année. Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Le département du Puy-de-Dôme ne peut pas autoriser une telle pression sur les populations de blaireaux sans être capable d’estimer par une méthode scientifique fiable le nombre d’individus sur son territoire, au risque d’être en infraction avec l’article L. 424-10 du Code de l’environnement si vous mettez en danger vos populations de blaireaux pour le seul intérêt des chasseurs.
  • Les données de la note de présentation sont partielles et ne permettent pas de justifier la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Pourtant l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement précise : 
    «1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu’une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d’apprécier l’incidence sur l’environnement des décisions susceptibles d’être prises conformément à celui-ci.»
    Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif. 
  • Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :
    « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »
    La préfecture du Puy-de-Dôme doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • Dans l’introduction de votre projet d’arrêté, il est écrit : « Vu l’avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune sauvage en date du 30 avril 2024« . Chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. La publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait permis au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. 
  • Vous terminez votre note de présentation en affirmant que « Dès le 15 mai dans le département du Puy-de-Dôme, les jeunes blaireaux sont sevrés et indépendants », ce qui est une fois de plus une fausse information qui va à l’encontre de toute la littérature scientifique sur le sujet. Affirmer des faits erronés ne les rend pas vrais, tout comme créer de toute pièce des enquêtes à charge sur google form n’est pas de nature à remettre en cause des études scientifiques publiées dans des revues à comité de lecture. Les documents présentés dans cette consultation sont une honte pour votre administration. 
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations. 

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants : 

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Plusieurs départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
    En 2021, les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisée pour la première fois. En 2022, l’Isère et l’Ardèche ont rejoint cette liste.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens. 
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)