Le Projet d'arrêté
Alors que les associations AVES France et One voice ont déposé un recours administratif contre l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Ardennes a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département des Ardennes pour la saison 2023-2024 en ce qu’il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2024 au 14 septembre 2024, la préfecture des Ardennes met à la consultation du public un nouveau projet d’arrêté prévoyant de dupliquer la période complémentaire querellée, en autorisant une ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2024 au 14 septembre 2024.
La préfecture a publié une note de présentation entièrement consacrée au blaireau.
AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 20 mai 2024.
Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. Il doit-être envoyé par mail à :
avec pour titre : « projet d’arrêté préfectoral fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département des Ardennes pour la campagne 2024/2025″.
Monsieur le Préfet des Ardennes,
Alors que les associations AVES France et One voice ont déposé un recours administratif contre l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel vous avez fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département des Ardennes pour la saison 2023-2024, autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2024 au 14 septembre 2024, la direction départementale des territoires des Ardennes met à la consultation du public un nouveau projet d’arrêté prévoyant de dupliquer la période complémentaire querellée, en autorisant une ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2024 au 14 septembre 2024.
Je tiens à m’opposer à votre projet d’arrêté fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département des Ardennes pour la campagne 2024/2025 en ce qu’il autorise, en son article 2, une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2024 au 14 septembre 2024.
SUR LA FORME :
- Par ce projet d’arrêté dupliquant la période complémentaire 2024, votre préfecture semble vouloir contourner la suspension de votre arrêté 2023 et ainsi permettre l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau en contournant une décision du tribunal administratif, ce qui est inadmissible de la part d’une autorité devant faire respecter la loi.
- De l’aveux même des chasseurs, la vénerie sous terre est une chasse récréative qui n’a pas d’objectif de régulation. Votre administration ne peut pas contourner la loi pour répondre aux injonctions de 12 équipages de vénerie sous terre dans votre département.
- L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, vous ne fournissez aux contributeurs aucun élément pertinent permettant de justifier les dégâts causés aux cultures agricoles que vous imputez au blaireau (nature, localisation, récurrence et coûts), ni aucun exemple précis de dégât aux infrastructures. Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
- L’enquête sur les blaireautières menée par les chasseurs de votre département n’a aucune valeur, ses données étant déclaratives et n’étant encadrée par aucun protocole scientifique. De plus, vous vous permettez d’extrapoler des données collectées dans 56 communes pour l’ensemble du département, qui en compte 449 ! Il est impossible d’estimer le nombre de blaireaux dans votre département à partir d’une enquête réalisée dans ces conditions, par ceux-là même qui vous réclament l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau.
- Concernant le risque pour la santé publique, la présence de foyers de tuberculose bovine sur votre territoire devrait être un argument pour interdire la vénerie sous terre sur l’ensemble de votre territoire, et non un argument pour en autoriser l’ouverture anticipée. En effet, la vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit la vénerie sous terre du blaireau pour protéger les chiens.
- Toujours concernant la tuberculose, le Sénateur Arnaud Bazin a interrogé l’ANSES suite à la publication du rapport du Sénat sur le déterrage du blaireau et la vénerie. Dans sa réponse, l’ANSES a rappelé que la lutte contre la tuberculose bovine ne justifie pas l’élimination préventive du blaireau. La Dordogne expérimente actuellement la vaccination des blaireaux pour lutter contre la tuberculose bovine, suite au succès de ce programme en Irlande.
- Vous relayez l’étude du contenu stomacal des blaireautins menée par la fédération nationale des chasseurs. Selon vous, l’absence de présence de lait dans l’estomac des blaireautins de plus de 4 kg permettrait de les tuer sans contrevenir à l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Pourtant, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
- Dans votre projet d’arrêté, vous écrivez à propos de la vénerie sous terre : « S’agissant d’une pratique sélective, la mise à mort des jeunes de moins de 4 kg ainsi que des femelles allaitantes présentes dans le même terrier est interdite. » Or, dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre est une pratique aveugle qui conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins. Prévoir une interdiction de tuer un petit de moins de 4 kilogramme ou une femelle allaitante n’a aucun sens, puisque d’une part le petit reste dépendant de sa mère au-delà de son sevrage, mais que les déterreurs n’ont aucun moyen d’identifier les animaux présents dans la blaireautière et de stopper la chasse avant d’avoir provoqué des dégâts inéluctables sur le terrier et d’avoir violemment extirpé les animaux qui y vivent.
- Votre projet d’arrêté prévoit également de pouvoir chasser le blaireau à tir jusqu’au 28 février 2025, ce qui implique que des femelles gestantes sont susceptibles d’être abattues.
- Dans l’introduction de votre projet d’arrêté, on peut lire « Vu l’avis favorable de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage(CDCFS) en date du 29 avril 2024. » Or, tout le monde sait que la composition de ces commissions est déséquilibrée et que les représentants des intérêts cynégétiques y siègent en majorité. Il n’est donc pas étonnant que ceux qui vous réclament l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour leurs propres intérêts votent en faveur de cette mesure. Il aurait été plus pertinent de publier un compte-rendu de la CDCFS pour permettre au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté.
- Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :« L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »
La préfecture des Ardennes doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements. - De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau précoce mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. En proposant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 1er juin, la DDT08 montre sa méconnaissance de l’espèce et prouve qu’elle défend les intérêts des chasseurs au mépris de l’intérêt général.
- Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU :
Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.
Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :
- Insuffisance de démonstration de dégâts
- Illégalité destruction « petits » blaireaux
- Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
- Insuffisance de justifications dans la note de présentation
- Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
- Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
- Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
- Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
- Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
- Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
- Maturité sexuelle des petits non effective
- Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures
SUR LE FOND :
- Plusieurs départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
En 2021, les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisée pour la première fois. En 2022, l’Isère et l’Ardèche ont rejoint cette liste. - Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
- La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
- La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
- Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
À PROPOS DU BLAIREAU :
- Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
- Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
- Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
- La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
- Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
- Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
- Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
- Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
- Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
- En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
- Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)
À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :
- Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la perdrix grise, du faisan, de la bécasse des bois et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
- L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est alors totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
- Vous ne devriez pas autoriser la chasse à tir du blaireau jusqu’au 28 février, puisque cela implique que des femelles gestantes sont susceptibles d’être abattues.
Consultation en cours.
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