Loire-Atlantique jusqu’au 25 avril 2024 : consultation publique sur l’ouverture et la clôture de la chasse et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d'arrêté

La préfecture de la Loire-Atlantique propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2024-2025 prévoyant une période complémentaire du 15 mai 2025 au 14 septembre 2025.

La préfecture n’a pas publié de note de présentation, mais tente de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par 3 paragraphes d’une pauvreté argumentaire affligeante, sur la page qui énonce les modalités pour répondre à la consultation. 

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 25 avril 2024.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnaliséIl doit-être envoyé par formulaire jusqu’au 25 avril 2024.

En cas de problème de fonctionnement du questionnaire, vous pouvez vous adresser à la boîte [email protected] en indiquant « CONSULTATION CHASSE » dans votre objet.

Attention :

La Direction Départementale des Territoires a divisé la consultation publique en de très nombreux chapitres. 

Suivez bien nos instructions pour y répondre.

  1. Observations relatives à l’article 1er : période d’ouverture de la chasse à tir :
    Sans réponse ou selon vos convictions, en rapport avec les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse en Loire-Atlantique.
  2. Observations relatives à l’article 2 : dispositions spécifiques aux munitions dans les zones humides :
    En partie favorable/défavorable : Les munitions contenant du plomb doivent évidemment être interdites dans les zones humides, mais également sur l’ensemble du territoire.

    Les effets néfastes du plomb pour la Nature, les Animaux et l’Homme ont été largement démontrés, nous savons depuis longtemps que c’est un PUISSANT NEUROTOXIQUE qui peut avoir des conséquences graves, même à très faible dose chez le fœtus et l’embryon. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), «il n’existe pas de seuil sous lequel l’exposition au plomb serait sans danger. […] Ce métal toxique pour l’organisme représente un risque pour le cerveau, le foie, les reins et s’accumule au fil du temps dans les dents et les os». L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), saisie par la Direction générale de l’alimentation et la Direction générale de la santé, a publié le 23/03/2018 une expertise qui met en évidence une préoccupation sanitaire liée au plomb ; elle conseille notamment aux femmes en âge de procréer et aux enfants d’éviter toute consommation de viande de gibier sauvage “compte tenu des effets nocifs du plomb observés durant la période de développement fœto-embryonnaire et au cours de l’enfance”. Elle préconise par ailleurs, pour le reste de la population, de ne pas en manger plus de trois fois par an et recommande aux chasseurs ne pas utiliser de munitions au plomb.

    Ce métal n’étant pas biodégradable, il reste accessible des décennies voire des siècles ou des millénaires. Ainsi, le plomb de chasse contamine la pyramide alimentaire. Ceci est clairement démontré par le traçage isotopique du plomb, chez les Inuits notamment. C’est également une source de contamination d’animaux prédateurs ou charognards se nourrissants de mammifères ou d’oiseaux blessés par les tirs de plombs.

    Chaque année en France 8.000 tonnes de grenailles de plomb issus de millions de cartouches de chasse sont éparpillées dans la nature. Outre la chasse, les ball traps sont également responsables de graves pollutions comme on l’a vu récemment dans les salines de Guérande où un oeillet de production a été fortement pollué par ce métal.

    En Europe, la plupart des pays du nord ont légiféré sur la grenaille de plomb dans les années 90 : Danemark, Pays-Bas, Finlande et Norvège ont instauré une interdiction totale, Belgique Suède et Lettonie, une interdiction partielle. La Suisse, le Royaume-Uni, l’Espagne, Chypre, Israël et la Russie ont limité ou supprimé la grenaille de plomb. En France, l’interdiction de l’utilisation des cartouche au plomb dans les zones humides semble peu respectée, en dépit de la réglementation. Des substituts moins toxiques ou non toxiques existent. La grenaille d’acier semble la solution idéale du point de vue environnemental. Nous demandons que la vente et l’utilisation des munitions au plomb soit interdite en France, ceci en application du principe de précaution en raison la forte toxicité de ce métal. Des mesures de réglementation de l’usage de la grenaille de plomb doivent être prises au-delà des zones humides. L’interdiction pure et simple des grenailles de plomb dans notre pays étant la meilleure solution.

  3. Observations relatives à l’espèce sanglier (articles 3 et 7.1.) : périodes et modalités de chasse :
    En partie favorable/défavorable : Avis favorable pour une interdiction de l’agrainage et des lâchers sur l’ensemble du département, et pas seulement en milieu ouvert.
  4. Observations relatives à l’espèce CHEVREUIL (article 3) :
    Défavorable : Votre projet d’arrêté prévoit une ouverture anticipée de la chasse pour le chevreuil sans que vous n’apportiez le moindre élément pour la justifier. Vous ne publiez ni estimation de populations, ni dégâts attribués à l’espère qui pourraient justifier une ouverture anticipée. Dans ce contexte, l’ouverture au 1er juin me semble abusive.
  5. Observations relatives à l’espèce DAIM (article 3) :
    Défavorable : Votre projet d’arrêté prévoit une ouverture anticipée de la chasse pour le daim sans que vous n’apportiez le moindre élément pour la justifier. Vous ne publiez ni estimation de populations, ni dégâts attribués à l’espère qui pourraient justifier une ouverture anticipée. Dans ce contexte, l’ouverture au 1er juin me semble abusive.
  6. Observations relatives aux espèces CERF ÉLAPHE et CERF SIKA (article 3) :
    Sans réponse  ou selon vos convictions sur la chasse de ces espèces.
  7. Observations relatives au PETIT GIBIER (lapin, lièvre, perdrix, faisan) (article 3) :
    Défavorable. Votre projet d’arrêté permet la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsables d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
  8. Observations relatives à l’espèce RENARD (articles 3 et 7.2.) : périodes et modalités de chasse :
    Défavorable : L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est alors totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
  9. Observations relatives à l’espèce BLAIREAU (articles 3 et 11) : périodes de chasse à tir et de vénerie sous terre :
    Défavorable. La période de tir, autorisée jusqu’au 28 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L424.10 du Code de l’environnement visant à préserver la future génération.Je m’oppose également à l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai 2025.

    Votre administration n’a même pas pris la peine de publier une note de présentation pour tenter de justifier l’ouverture de la vénerie sous terre du blaireau au 15 mai. Les quelques paragraphes inclus dans le contexte de l’arrêté démontrent que votre administration ignore tout des populations de blaireaux dans le département, et qu’elle s’appuie sur des données nationales ou locales anciennes.


    L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Or, les quelques lignes publiées dans le contexte de l’arrêté n’apportent aucun chiffre relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles (nature, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Les seuls dégâts chiffrés et avérés sont ceux liés à la réfection des voies par la SNCF en 2022. Or, la destruction des blaireaux ne règle pas le problème, mais il convient plutôt de favoriser la cohabitation en créant des terriers artificiels, notamment lors de travaux de réfection des voies.  Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.

    Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :

    « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »
    La préfecture de la Loire-Atlantique doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.


    A partir de données qui vous sont fournies par les chasseurs et sans aucune rigueur scientifique, vous affirmez que les populations de blaireaux ont été multipliées par trois depuis 2010 et qu’un inventaire des terriers montre une augmentation de +55% en 2024 par rapport à 2007. Permettez aux contributeurs de mettre en doute la véracité de ces informations qui vous ont été transmises par les chasseurs.  En effet, le comptage IKA ne peut pas être considéré comme un élément de preuve pouvant démontrer l’abondance du blaireau, cette méthode de comptage n’ayant aucune valeur scientifique. Selon la période de l’année, les conditions météo, l’heure, le parcours et bien d’autres paramètres, les observations peuvent varier considérablement.

    Le comptage des terriers réalisé n’est également pas recevable. Rien n’est précisé quant à la méthodologie du comptage réalisé. Un échantillonnage n’est pas nécessairement représentatif de l’état des effectifs dans le département. De plus, des confusions sont très probables entre terriers principaux, secondaires et annexes. Une augmentation du nombre de terrier ne signifie pas une augmentation du nombre de blaireaux. Toute autre interprétation montre simplement la méconnaissance de l’espèce.

    De plus, les chasseurs qui ont réalisé les recensements sont à la fois juges et parties ; ce positionnement partial pose la question du conflit d’intérêt.

    L’étude post-mortem des cadavres de blaireaux tués par les chasseurs, réalisée par un  chercheur au CNRS/Université de Rennes, révèle que sur 302 blaireaux prélevés en Loire-Atlantique sur les deux saisons cynégétiques 2018-2019 et 2019-2020, 95 blaireaux étaient âgés de 1 an ou moins et que 45 femelles sur 112 ne s’étaient pas reproduites. Près de 50% des animaux prélevés lors des opérations de vénerie sous terre sont donc des animaux qui n’ont pas pu se reproduire. Dès lors, l’impact sur le renouvellement des population est incontestable.  Près d’un tiers des cadavres étaient des juvéniles de moins d’un an, la plupart d’entre eux étant encore certainement dépendants de leur mère. Pourtant, conformément à l’Art. L424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts »,  ce texte visant justement à préserver les jeunes générations. En autorisant la mise à mort de jeunes générations pour le seul plaisir d’une quarantaine de chasseurs, la préfecture se rend coupable et son arrêté est entaché d’illégalités.

    De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. En réclamant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 15 mai, la FDC44 montre sa méconnaissance de l’espèce et prouve qu’elle défend ses propres intérêts au mépris de l’intérêt général.

    Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

    • Insuffisance de démonstration de dégâts
    • Illégalité destruction « petits » blaireaux
    • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
    • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
    • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
    • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
    • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
    • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
    • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
    • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
    • Maturité sexuelle des petits non effective
    • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

    Pour toutes ces raisons et tous les autres arguments que vous connaissez parfaitement, je vous demande de ne pas céder aux pressions des chasseurs et de ne pas autoriser la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau en 2025.

  10. Observations relatives aux limites de prélèvements des pigeons, bécassines des marais, canards colverts, gibier d’eau et bécasses de bois (article 7.3.) : 
    Sans réponse ou selon vos convictions.
  11. Observations relatives à l’article 4 : sécurité et modes de chasse : 
    Sans réponse ou selon vos convictions, en rapport notamment avec la sécurité dans le cadre des battues.
  12. Observations relatives à l’article 5 : conditions de recherche de grand gibier blessé :
    Sans réponse ou selon vos convictions, en rapport avec l’utilisation de chien pour rechercher les animaux blessés.
  13. Observations relatives à l’article 6 : Limitation des heures de chasse :
    Sans réponse ou selon vos convictions, en rapport avec les heures de chasse.
  14. Observations relatives à l’article 8 : interdiction de la chasse en temps de neige :
    Défavorable. La chasse par temps de neige doit être interdite pour toutes les espèces.
  15. Observations relatives à l’article 9 : mesures de suspension de la chasse :
    Favorable. 
  16. Observations relatives à l’article 10 : période d’ouverture de chasse à courre, à cor et à cri :
    Défavorable. La chasse à courre est une pratique qui devrait être interdite.
  17. Observations relatives à l’article 10 : période d’ouverture de la chasse au vol :
    Sans réponse ou selon vos convictions.