Loire jusqu’au 18 avril 2024 (12h) : consultation publique sur la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d'arrêté

A la demande de la fédération départementale des chasseurs de la Loire (FDC42), la directrice départementale des territoires de la préfecture de la Loire propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin au 15 août 2024.

La préfecture a publié une note de présentation.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté avant le jeudi 18 avril 2024 inclus à 12 heures.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. Il doit-être envoyé par formulaire, avant le jeudi 18 avril 2024 à 12h. 

Précision importante : enfants, adultes, tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté ! 

La préfecture de la Loire propose une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin au 15 août 2024.

Nous vous invitons à donner un Avis Défavorable !

TITRE : Avis défavorable : je m’oppose à la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. 

SUR LA FORME :

  • Chaque année, votre administration s’entête à reproduire sensiblement la même note de présentation, en reprenant des données nationales qui ont plus de 23 ans pour les plus anciennes et 12 ans pour les plus récentes ! Comment une administration publique peut-elle exploiter des données aussi anciennes pour fixer les conditions de chasse d’une espèce qu’elle méconnait totalement ?
  • Vous écrivez : « Pour les périodes étudiées, les évolutions de l’indice de densité montrent que le nord du département est confronté à une baisse probable de l’espèce… » Pourtant, la carte que vous publiez en page 4 de votre note de présentation montre que la vénerie sous terre est pratiquée dans le Nord du département, alors que les effectifs sont de votre propre aveux en déclin.
  • Dans les Considérants de votre projet d’arrêté, vous écrivez que : « l’article L. 420-1 du Code de l’environnement précise que la gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général et que la pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. » Pourtant, dans votre note de présentation, vous affirmez que la Fédération départementale des chasseurs de la Loire a réalisé une enquête à la suite de laquelle elle a conclu « à un effectif départemental de blaireaux compris entre 885 et 2180 selon les niveaux de probabilité retenus. » Or, la répartition des prélèvements de blaireaux dans le département de la Loire montre que pour la saison cynégétique 2021/2022, environ 360 blaireaux ont été tués par la chasse et 60 ont été victimes de collisions routières, ce qui porte à  420 le nombre de blaireaux tués dans votre département. Si on rapporte ce chiffre aux effectifs de blaireaux estimés dans votre département, la mortalité anthropogénique est comprise entre 20 et 48% ! Or, Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Le département de la Loire est donc en infraction avec l’article L. 420-1 du Code de l’environnement, puisqu’il met en danger ses populations de blaireaux pour le seul intérêt des chasseurs. Selon vos chiffres, 350 blaireaux ont été tués pendant la saison 2022/2023 (chasse à tir, vénerie sous terre et collisions), soit plus de 22% de la population estimée si on prend la moyenne des chiffres avancés par la FDC42. 
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, votre note de présentation démontre que la pression cynégétique exercée dans votre département met en danger les populations de blaireaux. Les dégâts causés aux cultures agricoles sont minimes (3000€ en moyenne ces 4 dernières années) et ne sont pas explicitement décrits (nature, localisation et coûts). D’ailleurs, les chiffres que vous produisez dans la note de présentation 2024 ne sont pas cohérents avec ceux que vous aviez produits en 2023 (copie écran comparatif). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité. 
  • Dans les Considérants de votre projet d’arrêté, vous écrivez : « Considérant que la période de sevrage des jeunes blaireaux est antérieure au début de la période complémentaire prévue au 1er juin. »
    Vous jouez volontairement sur la confusion entre le sevrage et la période de dépendance des blaireautins. Le sevrage correspond seulement au passage d’une alimentation essentiellement lactée à une alimentation solide. Les blaireautins n’en restent pas moins dépendants, ce que vous refusez de reconnaitre car cela obligerait les agents de la DDT à admettre qu’en autorisant la période complémentaire chaque année au 1er juin, ils autorisent la destructions de petits, ce qui rendrait l’arrêté illégal en regard des nombreuses jurisprudences.
  • Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :
    « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »
    La préfecture de la Loire doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • Vous affirmez que : « Lors de la dernière saison, les prélèvements par la vénerie sont pour 96 % réalisés au cours de la période complémentaire », sans fournir le ratio entre adultes et jeunes. Dans plusieurs départements, la transmission de ces chiffres par l’administration a prouvé que la vénerie sous terre est une pratique aveugle qui conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 40% !
  • Vous ne fournissez aux contributeurs aucune donnée suffisamment précise pour leur permettre de vérifier la véracité des dégâts attribués aux blaireaux, leur périodicité et leur criticité. Pourtant l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement précise : 
    «1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu’une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d’apprécier l’incidence sur l’environnement des décisions susceptibles d’être prises conformément à celui-ci.» 
    Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif. 
  • On peut lire dans la note de présentation que : « Le projet d’arrêté préfectoral autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire prévoit d’autoriser cette pratique à compter du 1er juin 2024 jusqu’au 15 août 2024, conformément aux dispositions des années antérieures et à la demande du président de la Fédération départementale des chasseurs de la Loire », ce qui prête à croire que votre administration ne fait que répondre aux injonctions de la fédération de chasse. Pourtant, de plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau précoce mettent en danger les petits et prononcent des suspensions et des annulations. En réclamant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 1er juin, la FDC42 montre une nouvelle fois sa méconnaissance de l’espèce et prouve qu’elle défend les intérêts cynégétiques au mépris de l’intérêt général. 
  • Dans les Vus de votre projet d’arrêté, on peut lire : « Vu l’avis émis par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage lors de sa séance du 19 mars 2024. »  Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé à la note de présentation permettant au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. Vous dites simplement que : « Les membres de la CDCFS ont majoritairement émis un avis favorable à une ouverture complémentaire à partir du 1er juin 2024. »
    Or, chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. Toutefois, l’avis de la CDCFS n’est que consultatif, et votre administration a le devoir de s’y opposer quand elle sait qu’elle s’apprête à prendre un acte illégal, pour lequel elle sera condamnée. 
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations. 

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants : 

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Plusieurs départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
    En 2021, les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisée pour la première fois. En 2022, la Gironde, l’Isère et l’Ardèche ont rejoint cette liste. 
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens. 
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)