Rhône jusqu’au 4 avril 2024 inclus : consultation publique concernant la mise en place d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau en 2025

Le Projet d'arrêté

La préfecture du Rhône propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à la mise en place d’une période complémentaire de chasse sous terre du blaireau pour la campagne 2024-2025 dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon. Ce projet a pour but d’autoriser une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 15 août 2025.

La préfecture a publié une note de présentation

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 4 avril 2024.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. 

Il doit-être envoyé par mail, jusqu’au 4 avril 2024 avec pour titre : « période complémentaire de chasse sous terre du blaireau pour la campagne 2024-2025 dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon »

Précision importante : enfants, adultes, tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté ! 

Madame la Préfète du Rhône,  

Je tiens à donner un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté préfectoral relatif à la mise en place d’une période complémentaire de chasse sous terre du blaireau pour la campagne 2024-2025 dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon en ce qu’il prévoit une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2025 au 15 août 2025. 

SUR LA FORME :

  • Vous semblez vouloir justifier votre projet d’arrêté par la lutte contre le braconnage, en affirmant que si vous n’autorisez pas les périodes complémentaires, les blaireaux seront détruits illégalement, notamment par empoisonnement, et que l’emploi de poisons pourrait toucher d’autres espèces. Vous ne pouvez pas autoriser la destruction d’une espèce pour éviter des destructions illégales, cet argument n’a aucun sens !
  • Votre note de présentation énumère des généralités sur le blaireau et sur les dégâts qu’il est susceptible de causer. Pourtant, vous reconnaissez qu’ « il n’existe pas d’observatoire ou organisation sur les effectifs de blaireaux dans le département. » Votre administration n’a simplement aucune idée des effectifs de blaireaux dans son département et ne peut donc pas autoriser une période complémentaire qui serait délétère à l’espèce.
  • Dans votre note de présentation, vous énumérez une liste de dommages qui selon vous peuvent être attribués aux blaireaux. Pourtant, vous ne fournissez aucun exemple vérifiable ni aucun chiffrage de dégât. Aucune information dans votre note de présentation ne permet de vérifier la véracité de vos affirmations, la fréquence et la criticité de ces supposés dégâts. 
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable et récente des populations de blaireaux dans le département, ni aucun chiffrage des dégâts attribués à l’espèce. Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité. 
  • Vous reconnaissez dans votre note de présentation que « Le ratio d’âge des animaux [prélevés] oscille autour de la moyenne de 0,55 jeune de moins de 1 an capturé sur la période 2005-2023, pour 1 individu de plus d’un an, par terrier. » Près d’un animal tué sur deux est donc un jeune qui n’a pas pu se reproduire, ce qui est illégal.
  • Votre note de présentation nous apprend que « L’historique des déterrages montre en moyenne, chaque année, que le déterrage du blaireau a lieu dans 65 % des cas sur des terriers qui ont déjà été déterrés les années précédentes » et que « Ceci indique le renouvellement régulier des populations de blaireaux même sur les secteurs précédemment déterrés. » Cela prouve que la vénerie sous terre est inefficace et ne permet pas de résoudre les problématiques qui vous servent à justifier la chasse du blaireau. Pourtant, vous renouvelez chaque année le même arrêté, sans chercher de solution alternative à la destruction de ces animaux, qui pourraient pourtant s’avérer plus efficaces. 
  • Vous estimez que « L’ensemble de ces éléments ne montre pas d’effondrement des populations de blaireaux prélevés et les chiffres bilan de l’année 2023 confirment ces indicateurs de stabilité relative », mais ces éléments ne permettent pas de remplir les conditions de légalité pour que votre arrêté puisse être adopté. Les cartes que vous publiez montre que cet arrêté n’a d’autre but que de répondre aux exigences de la fédération de chasse de votre département et vous expose à un recours devant le tribunal administratif. 
  • De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 15 mai est une infraction qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés. 
  • Les données que vous fournissez ne nous permettent pas de calculer la mortalité anthropogénique. Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Le département du Rhône ne peut pas autoriser de pression sur les populations de blaireaux sans être capable d’estimer par une méthode scientifique fiable le nombre d’individus sur son territoire, au risque d’être en infraction avec l’article L. 420-1 du Code de l’environnement si vous mettez en danger vos populations de blaireaux pour le seul intérêt des chasseurs.
  • Les données de la note de présentation sont partielles et ne permettent pas de justifier la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Pourtant l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement précise : 
    «1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu’une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d’apprécier l’incidence sur l’environnement des décisions susceptibles d’être prises conformément à celui-ci.»
    Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif. 
  • Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :
    « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »  Plusieurs tribunaux administratifs ont confirmé qu’il était illégal de porter atteinte aux jeunes. 
    La préfecture du Rhône doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • Dans l’introduction de votre projet d’arrêté, il est écrit : « VU l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du xxxx« . Il semble que vous demandiez au public de se prononcer avant même que la CDCFS n’ait donné son avis sur ce projet d’arrêté. Le contributeur ne peut donc pas accéder au compte-rendu de la CDCFS qui aurait pu lui permettre de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté, ou si des associations de protection de l’environnement étaient présentes et se sont exprimées. 
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations. 

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants : 

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Plusieurs départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
    En 2021, les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisée pour la première fois. En 2022, la Gironde, l’Isère et l’Ardèche ont rejoint cette liste. 
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens. 
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) » source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)