Vendée jusqu’au 10 janvier 2024 : consultation publique sur l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour 2024

Le Projet d'arrêté

La préfecture de la Vendée propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour 2024.

L’article 1 du projet d’arrêté prévoit l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2024 jusqu’à l’ouverture générale de la chasse 2024.

La préfecture a publié une note de présentation.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 10 janvier 2024.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. 

Il doit-être envoyé par mail, jusqu’au 10 janvier 2024 avec pour titre : «Ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau en Vendée pour 2024»

Précision importante : enfants, adultes, tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté ! 

Monsieur le Préfet de la Vendée,  

La DDTM de la Vendée a mis en ligne une consultation du public sur un projet d’arrêté préfectoral autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département de la Vendée.

Ce projet d’arrêté et la note de présentation associée démontrent la méconnaissance de l’espèce par vos services, puisqu’il prévoit d’autoriser l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai 2024.

A ce titre, je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Vous publiez une note de présentation qui énumère des généralités sur le blaireau et sur les dégâts qu’il est susceptible de causer, sans jamais les rapporter au contexte local. Vous affirmez que « la continuité des observations sur l’ensemble du territoire, entre 2001 et 2012, permet de conclure qu’il n’a pas été observé de baisses importantes des populations au cours de cette période » et poursuivez en écrivant que « Pour la décennie 2000, l’analyse des données nationales indiquent une tendance à la hausse des populations au niveau national, même si les variations sont importantes d’une région à l’autre. » Pourtant, vous en déduisez qu’ « Au vu de la permanence de la distribution de l’espèce, les populations de blaireaux sont actuellement dans un état de conservation favorable. » D’abord, ces observations ont eu lieu il y a entre 12 et 23 ans. Il n’y a aucune logique à utiliser des observations aussi anciennes et réalisées hors cadre scientifique pour estimer une population animale. De plus, vous tirez des conclusions locales à partir de données nationales.  Votre administration n’a simplement aucune idée des effectifs de blaireaux dans son département et ne peut donc pas autoriser une période complémentaire qui serait délétère à l’espèce.
  • Dans votre note de présentation, vous énumérez une liste de dommages qui selon vous peuvent être attribués aux blaireaux. Pourtant, vous ne fournissez aucun exemple vérifiable ni aucun chiffrage de dégât. Aucune information dans votre note de présentation ne permet de vérifier la véracité de vos affirmations, la fréquence et la criticité de ces supposés dégâts. 
  • Vous justifiez l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre en affirmant que « Des collectivités locales sollicitent régulièrement l’intervention de l’association départementale des déterreurs et des piégeurs de Vendée (ADDP) pour des terriers actifs présents dans les digues de protection des populations et compromettant leur pérennité », sans publier le moindre élément factuel pour accréditer cette affirmation. Toutefois, je me permets de vous rappeler que dans le cas de terriers à proximité d’une digue ou d’infrastructures, la vénerie sous terre n’est jamais la méthode privilégiée. D’ailleurs, les chasseurs d’Indre-et-Loire l’ont reconnu dans une note publiée en 2023 par la DDT37, dans laquelle il était écrit que : « Les équipages de déterrage constatent également une évolution du comportement de l’animal préférant se réfugier dans des zones très escarpées voire dangereuses ne permettant pas de réaliser une opération de déterrage. » Ainsi, en persécutant les blaireaux dans leur habitat naturel, ils se réfugient dans des zones dangereuses où ils sont susceptibles de causer des dégâts. La vénerie sous terre n’est donc pas le remède, mais le mal que vous devriez combattre. 
  • De la même façon, vous affirmez que « Les moeurs nocturnes de l’espèce le conduisent à longer les bords de routes pour se déplacer, et plusieurs cadavres sont régulièrement trouvés » en poursuivant par « Un risque de sécurité publique liée aux collisions existe et doit être limité par la régulation de l’espèce ». Le blaireau n’est pas responsable des collisions routières, mais en est la victime, comme de nombreux autres animaux sauvages et domestiques. C’est aux conducteurs d’adapter leur conduite et notamment à réduire leur vitesse la nuit, afin de rester maître de leur véhicule si un animal profite de l’absence d’activités humaines pour vivre. La DDTM de la Vendée prévoit-elle d’exterminer tous les animaux sauvages du département pour que les conducteurs puissent circuler sans risque ? 
  • Le projet d’arrêté proposé à la consultation du public indique que la CDCFS a été sollicitée et a rendu son avis le 8 mars 2023, soit il y a plus de 9 mois. Vous indiquez simplement que la CDCFS s’est « prononcée favorablement au principe d’une période de vénerie complémentaire du blaireau en 2024 », sans plus de précisions quand à la durée de cette période complémentaire ou sur d’éventuels débats que ce projet a pu engendrer au sein de la commission.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable et récente des populations de blaireaux dans le département, ni aucun chiffrage des dégâts attribués à l’espèce. Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité. 
  • De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 15 mai est une infraction qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés. Si cet arrêté est adopté, il fera l’objet d’un recours de la part de l’association AVES France. 
  • Les données que vous fournissez ne nous permettent pas de calculer la mortalité anthropogénique. Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Le département de la Vendée ne peut pas autoriser de pression sur les populations de blaireaux sans être capable d’estimer par une méthode scientifique fiable le nombre d’individus sur son territoire, au risque d’être en infraction avec l’article L. 420-1 du Code de l’environnement si vous mettez en danger vos populations de blaireaux pour le seul intérêt des chasseurs.
  • L’Article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »  Pourtant, la note de présentation annexée à votre projet d’arrêté est lacunaire et ne permet pas de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau. La note de présentation ne contient notamment aucune donnée sur les effectifs de blaireaux dans votre département, ni même sur les dégâts dont vous les accusez. 
  • L’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise : 
    «Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités.» Plusieurs tribunaux ont suspendu et annulé des arrêtés dont les notes de présentation étaient incomplètes. 
    Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif. 
  • Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :
    « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »
    La préfecture de la Vendée doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • Les données fournies par la FDC de la Vendée ne sont pas interprétables, puisqu’elles concernent les blaireaux capturés par plusieurs modes de chasse, qu’ils aient été abattus ou relâchés. Cela démontre une nouvelle fois le mépris de l’administration pour le dialogue environnemental. Cela prouve toutefois l’inefficacité des méthodes de régulation, puisque malgré plus de 6000 blaireaux capturés sur les 13 dernières années, vous continuez de dénoncer les nuisances de cette espèce (sans en apporter de preuve). 
  • Dans le bilan de la période complémentaire et des prélèvements de blaireau pour la saison 2021/2022 rédigée par les chasseurs, annexée à votre projet d’arrêté, on découvre que sur 328 blaireaux tués, 40% étaient des jeunes. Dans plusieurs départements, la transmission de ces chiffres par l’administration a confirmé que la vénerie sous terre est une pratique aveugle qui conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire et qui représentent entre 30 et 50% des animaux tués par ce mode de chasse
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.  

Insuffisance de démonstration de dégâts : 

  • TA de Poitiers, 27 juillet 2021,  ord. réf.  2101749
  • TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288
  • TA Limoges, 2 juin 2022, ord. réf. n°2200673
  • TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104
  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
  • TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368
  • TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437
  • TA Limoges, 13 octobre 2022, n°2200675
  • TA de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023, n°2001398
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365
  • TA de Caen, 15 mai 2023, ord. réf. 2301116
  • TA de Clermont-Ferrand, 31 mai 2023 ord. réf n°2300981

Illégalité destruction « petits » blaireaux : 

  • TA de Poitiers, 27 juillet 2021,  ord. réf.  2101749
  • TA de Poitiers, 18 novembre 2021, ord.réf n°2002015
  • TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288
  • TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104
  • TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368
  • TA de Caen, 29 juillet 2022, ord. réf. n°2201607
  • TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437
  • TA d’Amiens, 21 juin 2022, 2201808
  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
  • TA de Pau, 04 mai 2023, ord. réf n°2301024
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072
  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
  • TA de Pau, 04 mai 2023, ord. réf n°2301024
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072
  • TA de Toulouse, 11 mai 2023, ord. réf n°2302142
  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301156
  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301060
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365
  • TA de Caen, 15 mai 2023, ord. réf n°2301116
  • TA de Poitiers, 31 mai 2023, ord. réf n°2301344
  • TA de Clermont-Ferrand, 31 mai 2023, ord. réf n°2300981
  • TA de Clermont-Ferrand, 31 mai 2023, ord. réf n°2300987
  • TA de Rennes, 16 juin 2023, ord. réf n°2302830
  • TA d’Amiens, 19 juin 2023, ord. réf n°2301880

Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage :

  • TA de Limoges, 13 octobre 2022, ord. réf. n°2200675

Insuffisance de justifications dans la note de présentation : 

  • CAA Bordeaux, 9 juillet 2019, ord. réf n°17BX02598
  • TA de Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf n°2201104
  • TA d’Amiens, 21 juin 2022, ord. réf n°2201808
  • TA de Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf n°2201437
  • TA de Caen, 29 juillet 2022,  ord. réf n°2201607
  • TA d’Orléans, 24 mars 2022, ord. réf n°1902761
  • TA de Bordeaux, 18 décembre 2020, ord. réf n°2003689
  • TA de Rennes, 12 avril 2021, ord. réf n°1903966
  • TA de Poitiers,  27 juillet 2021, ord. réf n°2101749
  • TA de Poitiers, 18 novembre 2021, ord.réf n°2002015
  • TA de Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf n°2201368
  • TA d’Orléans, 24 mars 2022, ord. réf n°190276
  • TA de Nancy, 17 mai 2022, ord. réf n°2001278
  • TA de Montpellier, 15 septembre 2022, ord. réf.n°2024308
  • TA de Nantes, 27 octobre 2022, ord réf n°1908282
  • TA de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023, ord. réf n°2001398
  • TA de Lyon, 4 octobre 2022, ord. réf n°2107074-2107316
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301060
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365
  • TA de Clermont-Ferrand, 31 mai 2023 ord. réf n°2300981

Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux  :

  • TA de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023, ord. réf n°2001398
  • TA de Poitiers, 18 novembre 2021, ord. réf n°2002015
  • TA d’Orléans, 24 mars 2022, ord. réf n°190276
  • TA de Montpellier, 15 septembre 2022, ord.réf.n°2024308
  • TA de Nancy, 17 mai 2022, ord. réf n°2001278
  • TA de Nantes, 27 octobre 2022, ord réf n°1908282
  • TA de Limoges, 5 mai 2023, ord. réf n°2300607,2300728
  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301156
  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301060

Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés : 

  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
  • TA de Toulouse, 11 mai 2023, ord. réf n°2302142
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365
  • TA d’Amiens, 19 juin 2023, ord. réf n°2301880

Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS

  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365

Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine

  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 15 mai 2023, ord. réf n°2301116

Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement

  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072

Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique

  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord.réf n°2301365

Maturité sexuelle des petits non effective 

  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301060
  • TA de Poitiers, 31 mai 2023, ord. réf n°2301344

Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

  • TA de Caen, 15 mai 2023, ord.réf n°2301116
  • TA d’Amiens, 19 juin 2023, ord. réf n°2301880

SUR LE FOND : 

  • Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
    En 2021, les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisée pour la première fois. En 2022, la Gironde, l’Isère et l’Ardèche ont rejoint cette liste. 
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens. 
  • Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes bien au delà du 15 mai. En effet, les périodes choisies pour ces périodes complémentaires de chasse du blaireau sont en contradiction avec  l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ».
  • Les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau comme l’a démontré l’étude « Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France » réalisée par Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau : « […] au mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois et commencent progressivement leur émancipation pour une durée de plusieurs mois s’étalant de 1 à 4 mois et ne peuvent donc être considérés comme étant émancipés qu’à partir de l’âge de 6 à 8 mois minimum. La destruction des blaireaux compromet le succès de reproduction de l’espèce. La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul ». Par conséquent pour épargner la nouvelle génération, il faut prendre en considération non pas la période de sevrage mais la période de dépendance des jeunes qui va jusqu’à la fin de leur premier automne ; il convient donc de préserver la vie des mères jusqu’à la fin de la période de dépendance des jeunes afin que ceux-ci puissent survivre.
  • La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération la période dépendance des jeunes comme référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) » source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
  • La période de tir, autorisée jusqu’au 29 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L424.10 du Code de l’environnement visant à préserver la future génération.

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)