Indre-et-Loire jusqu’au 13 juillet 2023 : seconde consultation publique sur l’arrêté prévoyant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d'arrêté

Alors qu’elle a déjà soumis son projet d’arrêté (sans note de présentation) lors d’une consultation du public du 2 au 22 mai 2023, la préfecture d’Indre-et-Loire propose une seconde consultation du public pour son projet d’arrêté préfectoral réglementant l’ouverture et à la clôture de la chasse pour l’espèce blaireau en Indre-et-Loire. 

Ce projet d’arrêté autorise deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, du 17 juillet 2023 à l’ouverture générale et du 15 mai 2024 à l’ouverture générale.

Cette fois-ci, la préfecture a  publié un court paragraphe sur son site intitulé Contexte, motivations et objectifs du projet d’arrêté, ainsi qu’une note technique rédigée par la fédération des chasseurs d’Indre-et-Loire

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 13 juillet 2023.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. Il doit-être envoyé par mail, jusqu’au 13 juillet 2023 avec pour titre : « Arrêté préfectoral blaireau Indre-et-Loire – deuxième consultation ».

Précision importante : enfants, adultes, tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté ! 

Monsieur le Préfet,

Alors qu’une consultation du public a déjà été organisée du 2 au 22 mai 2023, la DDT d’Indre-et-Loire organise une nouvelle consultation du public sur le Projet d’arrêté préfectoral réglementant l’ouverture et à la clôture de la chasse pour l’espèce blaireau en Indre-et-Loire, en y annexant cette fois-ci une note de la fédération des chasseurs.

Je tiens à déposer un avis défavorable en ce qu’il prévoit deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, du 17 juillet 2023 à l’ouverture générale et du 15 mai 2024 au 30 juin 2024. 

SUR LA FORME :

  • Les Considérant de votre projet d’arrêté sont erronés et démontrent à la fois la méconnaissance de l’espèce par votre administration et votre volonté d’en autoriser la chasse pour satisfaire une poignée de chasseurs, au mépris de l’intérêt général.
  • Dans un courrier du 21 décembre 2021, le directeur départemental adjoint de la DDT d’Indre-et-Loire répondait à la demande d’informations de l’association AVES France sur l’estimation des populations de blaireaux dans le département : « j’observe que les informations dont vous souhaitez la communication sont irréalistes. Il est impossible de connaître avec précision l’effectif d’une espèce sauvage dans un département. Personne ne connaît avec précision l’évolution des populations de blaireau au plan départemental. » Pourtant aujourd’hui, vous reprenez à votre compte l’affirmation de la fédération des chasseurs attestant qu’il y a 1865 terriers dans le département, soit une estimation de 5600 individus. Cette estimation nous semble irréaliste, un même groupe de blaireaux utilisant plusieurs types de terriers : le terrier principal, le terrier secondaire et des terriers annexes. Le nombre de terriers recensés sur un territoire n’est pas corrélé au nombre de blaireaux que ce territoire est susceptible d’accueillir dans la mesure où les blaireaux, qu’ils soient solitaires ou en groupe, peuvent utiliser un nombre aléatoire de terriers.
  • Vous estimez qu’un faisceau d’indices concordant montre que les populations de blaireaux sont en augmentation en Indre et Loire. Ici encore, vous vous appuyez sur les seules données des chasseurs de votre département, qui sont juges et parties. L’observation d’un blaireau par maille n’a aucune valeur et ne fournit aucune indication fiable sur la densité des blaireaux qui peuplent votre département. De plus, vous ne fournissez aucune indication sur la méthodologie qui a été utilisée pour obtenir ces données. 
  • La note des chasseurs qui est annexée à votre projet d’arrêté nous apprend que « 60 à 70 % des prélèvements de l’espèce sont réalisés par la chasse sous terre ». Vous publiez un graphique avec le nombre de prélèvements sans préciser le ratio  entre les adultes et les petits tués.  Dans plusieurs départements, la transmission de ces chiffres par l’administration a confirmé unee mortalité juvénile importante qui prouve que la vénerie sous terre est une pratique aveugle qui conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire et qui représentent entre 30 et 50% des animaux tués par ce mode de chasse.
  • Pour justifier votre projet d’arrêté, vous affirmez que « le blaireau est à l’origine de dégâts aux cultures et aux infrastructures, notamment aux digues de la Loire, qu’il convient de limiter. » Or, dans le cas de terriers à proximité d’une digue ou d’infrastructures, la vénerie sous terre n’est jamais la méthode privilégiée. D’ailleurs, les chasseurs l’avouent dans la note que vous annexez à votre projet d’arrêté, puisqu’ils écrivent : « Les équipages de déterrage constatent également une évolution du comportement de l’animal préférant se réfugier dans des zones très escarpées voire dangereuses ne permettant pas de réaliser une opération de déterrage. » 
  • Je me permets de vous rappeler que l’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, vous n’apportez aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Vous ne fournissez aux contributeurs aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département et les chiffres relatifs aux dégâts causés par les blaireaux sont totalement fantaisistes et ne sont jamais justifiés. Vous ne fournissez aucun détail sur les dégâts aux cultures agricoles attribués aux blaireaux (nature, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité. 
  • Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :
    « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »
    La préfecture d’Indre-et-Loire doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • Les deux seules illustrations de dégâts de blaireaux dans la note des chasseurs montrent un terrier dans un champ qui a été ravagé non pas par les blaireaux, mais par le passage d’engins agricoles et une entrée de terrier sous une piscine, construite sur un terrain en lisière de forêt. Ce dernier exemple démontre l’absurdité de notre société qui s’étend sans cesse sur le territoire des animaux sauvages et qui, ensuite, demande leur régulation en les accusant de causer des nuisances. En tout état de cause, sauf à détruire cette piscine, la vénerie sous terre n’apportera aucune solution aux propriétaires de ce terrain. 
  • Vous ne fournissez aux contributeurs aucune donnée pertinente pour justifier la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Pourtant l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise : 
    «1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu’une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d’apprécier l’incidence sur l’environnement des décisions susceptibles d’être prises conformément à celui-ci.»
    Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif. 
  • En ce qui concerne les collisions routières, le blaireau en est la victime et non le responsable. Il n’est d’ailleurs pas le seul animal concerné. Le rôle de la préfecture est d’imposer des limitations de vitesse dans les zones accidentogènes, et notamment sur les routes se trouvant à proximité de blaireautières et non de tuer plus de blaireaux, qui payent déjà un lourd tribu à cause de la vitesse excessive des automobilistes. 
  • L’enquête sur le blaireau effectuée dans votre département semble avoir été réalisée avec des fonds publics, comme en atteste le logo « Soutien financier – Office Français de la Biodiversité ». Or, l’utilisation d’argent public par les chasseurs dans le but de convaincre l’administration de favoriser la chasse de certaines espèces est actuellement au coeur de l’actualité. Elle est particulièrement remise en cause par le manque d’impartialité des chasseurs et l’absence de rigueur scientifique. Votre administration ne peut pas se baser sur ces pseudo-enquêtes pour justifier des actes de chasse, accordés sous la pression du lobby cynégétique. 
  • Vous indiquez que la CDCFS a été consultée le 27 avril 2023 et a rendu un avis favorable majoritaire. Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé à votre projet d’arrêté permettant au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. Je vous serais gré de m’en transmettre une copie dans les plus brefs délais afin que je puisse en prendre connaissance avant la fin de cette consultation. 
  • De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau précoce mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. En proposant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 15 mai, la DDT37 montre sa méconnaissance de l’espèce et prouve qu’elle défend les intérêts des chasseurs au mépris de l’intérêt général. 
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.  

Insuffisance de démonstration de dégâts : 

  • TA de Poitiers, 27 juillet 2021,  ord. réf.  2101749
  • TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288
  • TA Limoges, 2 juin 2022, ord. réf. n°2200673
  • TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104
  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
  • TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368
  • TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437
  • TA Limoges, 13 octobre 2022, n°2200675
  • TA de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023, n°2001398
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365
  • TA de Caen, 15 mai 2023, ord. réf. 2301116
  • TA de Clermont-Ferrand, 31 mai 2023 ord. réf n°2300981

Illégalité destruction « petits » blaireaux : 

  • TA de Poitiers, 27 juillet 2021,  ord. réf.  2101749
  • TA de Poitiers, 18 novembre 2021, ord.réf n°2002015
  • TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288
  • TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104
  • TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368
  • TA de Caen, 29 juillet 2022, ord. réf. n°2201607
  • TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437
  • TA d’Amiens, 21 juin 2022, 2201808
  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
  • TA de Pau, 04 mai 2023, ord. réf n°2301024
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072
  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
  • TA de Pau, 04 mai 2023, ord. réf n°2301024
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072
  • TA de Toulouse, 11 mai 2023, ord. réf n°2302142
  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301156
  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301060
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365
  • TA de Caen, 15 mai 2023, ord. réf n°2301116
  • TA de Poitiers, 31 mai 2023, ord. réf n°2301344
  • TA de Clermont-Ferrand, 31 mai 2023, ord. réf n°2300981
  • TA de Clermont-Ferrand, 31 mai 2023, ord. réf n°2300987
  • TA de Rennes, 16 juin 2023, ord. réf n°2302830
  • TA d’Amiens, 19 juin 2023, ord. réf n°2301880

Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage :

  • TA de Limoges, 13 octobre 2022, ord. réf. n°2200675

Insuffisance de justifications dans la note de présentation : 

  • CAA Bordeaux, 9 juillet 2019, ord. réf n°17BX02598
  • TA de Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf n°2201104
  • TA d’Amiens, 21 juin 2022, ord. réf n°2201808
  • TA de Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf n°2201437
  • TA de Caen, 29 juillet 2022,  ord. réf n°2201607
  • TA d’Orléans, 24 mars 2022, ord. réf n°1902761
  • TA de Bordeaux, 18 décembre 2020, ord. réf n°2003689
  • TA de Rennes, 12 avril 2021, ord. réf n°1903966
  • TA de Poitiers,  27 juillet 2021, ord. réf n°2101749
  • TA de Poitiers, 18 novembre 2021, ord.réf n°2002015
  • TA de Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf n°2201368
  • TA d’Orléans, 24 mars 2022, ord. réf n°190276
  • TA de Nancy, 17 mai 2022, ord. réf n°2001278
  • TA de Montpellier, 15 septembre 2022, ord. réf.n°2024308
  • TA de Nantes, 27 octobre 2022, ord réf n°1908282
  • TA de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023, ord. réf n°2001398
  • TA de Lyon, 4 octobre 2022, ord. réf n°2107074-2107316
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301060
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365
  • TA de Clermont-Ferrand, 31 mai 2023 ord. réf n°2300981

Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux  :

  • TA de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023, ord. réf n°2001398
  • TA de Poitiers, 18 novembre 2021, ord. réf n°2002015
  • TA d’Orléans, 24 mars 2022, ord. réf n°190276
  • TA de Montpellier, 15 septembre 2022, ord.réf.n°2024308
  • TA de Nancy, 17 mai 2022, ord. réf n°2001278
  • TA de Nantes, 27 octobre 2022, ord réf n°1908282
  • TA de Limoges, 5 mai 2023, ord. réf n°2300607,2300728
  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301156
  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301060

Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés : 

  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
  • TA de Toulouse, 11 mai 2023, ord. réf n°2302142
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365
  • TA d’Amiens, 19 juin 2023, ord. réf n°2301880

Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS

  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365

Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine

  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 15 mai 2023, ord. réf n°2301116

Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement

  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072

Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique

  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord.réf n°2301365

Maturité sexuelle des petits non effective 

  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301060
  • TA de Poitiers, 31 mai 2023, ord. réf n°2301344

Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

  • TA de Caen, 15 mai 2023, ord.réf n°2301116
  • TA d’Amiens, 19 juin 2023, ord. réf n°2301880

SUR LE FOND : 

  • Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
    En 2021, les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisée pour la première fois. En 2022, la Gironde, l’Isère et l’Ardèche ont rejoint cette liste. 
  • Ni les effectifs de blaireaux, ni les dégâts aux cultures agricoles imputés à cette espèce ne sont pas connus par votre administration. 
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens. 
  • Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes bien au delà du 15 mai. En effet, les périodes choisies pour ces périodes complémentaires de chasse du blaireau sont en contradiction avec  l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ».
  • Les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau comme l’a démontré l’étude « Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France » réalisée par Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau : « […] au mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois et commencent progressivement leur émancipation pour une durée de plusieurs mois s’étalant de 1 à 4 mois et ne peuvent donc être considérés comme étant émancipés qu’à partir de l’âge de 6 à 8 mois minimum. La destruction des blaireaux compromet le succès de reproduction de l’espèce. La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul ». Par conséquent pour épargner la nouvelle génération, il faut prendre en considération non pas la période de sevrage mais la période de dépendance des jeunes qui va jusqu’à la fin de leur premier automne ; il convient donc de préserver la vie des mères jusqu’à la fin de la période de dépendance des jeunes afin que ceux-ci puissent survivre.
  • La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération la période dépendance des jeunes comme référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) » source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
  • La période de tir, autorisée jusqu’au 29 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L424.10 du Code de l’environnement visant à préserver la future génération.

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)