Indre jusqu’au 15 juin 2023 inclus : consultation publique sur le projet d’arrêté fixant les modalités de la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d'arrêté

La préfecture de l’Indre propose à la consultation du public un projet d’arrêté fixant les modalités de la période complémentaire de la vénerie sous-terre du blaireau dans le département de l’Indre pour la campagne 2023-2024, instaurant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2023 au 31 août 2023 et du 15 juin 2024 au 30 juin 2024.

La préfecture a publié une note de présentation et un exposé de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Indre.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 15 juin 2023.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. 

Il doit-être envoyé par mail, jusqu’au 15 juin 2023 avec pour titre : « projet d’arrêté fixant les modalités de la période complémentaire de la vénerie sous-terre du blaireau dans le département de l’Indre pour la campagne 2023-2024 »

Précision importante : enfants, adultes, tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté ! 

Monsieur le Préfet de l’Indre,  

La DDT de l’Indre a mis à la consultation du public son projet d’arrêté préfectoral fixant les modalités de la période complémentaire de la vénerie sous-terre du blaireau dans le département de l’Indre pour la campagne 2023-2024.   

Je tiens à donner un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté préfectoral, en ce qu’il autorise l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2023 31 août 2023 et du 15 juin 2024 au 30 juin 2024.

SUR LA FORME :

  • Avant même d’étudier les documents annexés à votre projet d’arrêté, la lecture de l’introduction de votre projet d’arrêté démontre une volonté de la part de votre administration de justifier l’absolue nécessité d’autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau, quitte à exploiter des arguments qui démontrent votre méconnaissance du dossier et une mauvaise interprétation des données en votre possession.
  • Vous évoquez le rapport de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de mai 2019 (NT/2018/DRE/UPAD/11) relatif à l’état des connaissances sur les populations de blaireaux en France. Or, ce rapport est introuvable, la référence NT/2018/DRE/UPAD/11 étant une note technique sur le loup. Les données les plus récentes de l’OFB concernant la densité de blaireaux en France se trouvent sur une carte interactive dont les données datent de 2001 pour les plus anciennes et 2010 pour les plus récentes, donc ayant entre 13 et 22 ans ! On peut donc en déduire que votre administratif n’a aucune idée des effectifs de blaireaux présents sur son territoire.
  • Toujours dans l’introduction de votre projet d’arrêté, vous évoquez le rapport d’expertise collective de l’ANSES révisé en octobre 2019 concernant la gestion de la tuberculose bovine et des blaireaux et affirmez que le blaireau devient rapidement un réservoir de la tuberculose bovine en cas de contamination des bovins. Or, en avril 2023, l’ANSES a écrit au Sénateur Arnaud Bazin pour lui confirmer que « les experts ont rappelé les recommandations déjà émises dans le précédent rapport de 2011, selon lesquelles dans les zones indemnes, l’élimination préventive des blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose. Depuis cette date, l’évolution de la tuberculose bovine au sein des troupeaux comme de la faune sauvage ne justifie pas un réexamen de notre position scientifique. » Vous ne pouvez donc pas justifier votre projet d’arrêté par le fait que le blaireau peut être porteur de la tuberculose. Pire, cet argument devrait vous inciter à interdire la vénerie sous terre dans votre département, puisque les chiens envoyés dans les terriers sont susceptibles de répandre des zoonoses. 
  • Encore dans l’introduction de votre projet d’arrêté, vous affirmez que « l’évolution du nombre d’animaux prélevés par vénerie sous-terre et chasse à tir montre que le niveau de population de blaireaux se maintient dans le département de l’Indre ». Ici encore, vous faites une interprétation totalement erronée de vos propres données. Outre le fait qu’on ne peut pas estimer les effectifs d’une population à partir des prélèvements, la synthèse des prélèvements publiée par la FDC montre bien qu’entre 2015 et 2019, les prélèvements de blaireaux étaient en moyenne de 888,75 individus contre 346 sur les trois saisons suivantes. Comment pouvez-vous déduire de ces chiffres que la population de blaireaux se maintient dans vote département ? 
  • Vous affirmez ensuite que « cette espèce est très rarement prélevée à la chasse à tir en raison notamment de son rythme biologique et de son activité majoritairement nocturne ». Là encore, les chiffres de la FDC disent le contraire, puisqu’en 2021-2022, 304 blaireaux ont été tués lors de chasse à tir, contre 90 par la vénerie sous terre. 
  • L’affirmation selon laquelle « le mode de chasse et de capture le plus efficace pour maintenir des populations en adéquation avec le milieu et les activités humaines est la vénerie sous-terre » ne peut qu’interroger le contributeur sur l’impartialité du fonctionnaire qui a rédigé ce projet d’arrêté et qui, après avoir interprété de façon erronée l’ensemble des données mises à disposition du public, conclue en plaidant pour l’absolue nécessité de la vénerie sous terre. Il semble alors légitime de se demander si la préfecture de l’Indre oeuvre pour faire respecter la loi et l’intérêt général, ou si ses écritures sont dictées par une poignée de chasseurs. 
  • La condamnation de la préfecture suite à l’arrêt de la CAA de Bordeaux vous a conduit à suspendre la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau en 2020. La fédération des chasseurs s’est alors mobilisée pour vous fournir des données pour que vous puissiez à nouveau les autoriser à déterrer des blaireaux de façon anticipée. Votre note de présentation est une accumulation de clichés contre le blaireau et démontre une fois de plus la volonté de manipuler le peu de données qui sont en votre possession. La carte des dégâts que vous présentez est d’abord illisible à cause de la piètre qualité de votre fichier, ce qui prouve le manque d’intérêt que vous portez au dialogue environnemental et aux contributeurs. Elle présente le cumul de déclarations de dégâts totalement invérifiables, non sourcées et non chiffrées entre 2015 et 2019. 
  • Preuve que l’on peut faire dire ce qu’on veut aux chiffres, vous affirmez que sur la période 2015 à 2022, 55,5% des prélèvements ont été faits par vénerie sous terre contre 35,5% par chasse à tir. Pourtant, si on prend vos mêmes chiffres sur la période 2017/2022, soit les cinq dernières années,  les prélèvements par chasse à tir (269,6) et par vénerie sous terre (278,4) sont quasiment identiques. Quant aux chasses particulières qui doivent répondre à une motivation liée à des dégâts avérés, elles ne représentent en moyenne que 4,5% des prélèvements.
  • Seulement 11 arrêtés préfectoraux ordonnant la destruction de blaireaux ont été pris en 2022, ce qui prouve que le blaireau n’est pas, contrairement à ce que vous affirmez, responsable de nombreux dégâts dans votre département.
  • En conclusion de votre note de présentation, vous affirmez que « le rapport présenté par la FDCI montre la nécessité de maintenir une période de prolongation de la vénerie sous terre au blaireau à compter du 1er juillet 2023 afin de préserver le développement des blaireautins et éviter les prélèvements de jeunes blaireaux nés entre les mois de janvier et de février et non sevrés. » Là encore, votre raisonnement est erroné. D’abord, si votre projet d’arrêté propose bien l’ouverture de la période complémentaire au 1er juillet 2023, il envisage aussi son ouverture au 15 juin 2024. Il est étonnant de vouloir préserver les jeunes en 2023, mais pas l’année suivante. Ensuite, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 15 juin est une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés. 
  • Dans la conclusion de votre note de présentation, vous écrivez que « l’habitat des blaireaux étant principalement concentré en milieu forestier, veneurs sous-terre et chasseurs de grand gibier interviennent sur les mêmes territoires forestiers, ce qui met les veneurs sous-terre en concurrence de territoire avec la chasse du grand gibier durant l’automne et l’hiver, en période d’ouverture de la chasse… ». Ce paragraphe est la preuve que les équipages de vénerie sous terre pratiquent une chasse de loisir et non des déterrages liés à des déclarations de dégâts, puisque vous affirmez que le déterrage est organisé en forêt, sur les territoires de chasse du grand gibier. 
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable et récente des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur les hypothétiques dégâts attribués à l’espèce. D’ailleurs, même les chasseurs affirment, concernant les dommages occasionnés, que « les dossiers portés à notre connaissance ne sauraient justifier une régulation systématique. »
     Par ailleurs, si les chasseurs évoquent des mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux, votre note de présentation ne dit pas s’ils sont mis en place dans votre département. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité. 
  • Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :
    « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »
    La préfecture de l’Indre doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • Dans les « Vu » de votre projet d’arrêté, on peut lire : «Vu l’avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en date du 23 mai 2023». Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé, ce qui empêche le contributeur de prendre connaissance de la décision de la CDCFS ou des débats que votre projet d’arrêté a pu provoquer au sein de cette commission. 
  • Dans la note de présentation, vous publiez un tableau avec le nombre de prélèvements par vénerie sous terre entre 2015 et 2022. Toutefois, les chasseurs reconnaissent dans leur document que « Le pourcentage de jeunes (individus de moins de 1 an, distingués par la taille et le poids), se situe entre 33 et 43 % selon les années ». Ils justifient même la mise à mort de blaireautins en affirmant que « Ce taux, qui peut paraître fort, n’affecte cependant pas la population, ciblant une classe d’âge dont 50 à 70 % ne survit naturellement pas au 1er hiver. » Dans plusieurs départements, la transmission de ces chiffres par l’administration a confirmé cette mortalité juvénile importante qui prouve que la vénerie sous terre est une pratique aveugle qui conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire et qui représentent entre 30 et 50% des animaux tués par ce mode de chasse.
  • De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau précoce mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. Je vous invite à retirer par vous même ce projet d’arrêté, sans quoi il sera dénoncé par les associations devant le tribunal administratif. 
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.  

Insuffisance de démonstration de dégâts : 

  • TA de Poitiers, 27 juillet 2021,  ord. réf.  2101749
  • TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288
  • TA Limoges, 2 juin 2022, ord. réf. n°2200673
  • TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104
  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
  • TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368
  • TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437
  • TA Limoges, 13 octobre 2022, n°2200675
  • TA de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023, n°2001398
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365
  • TA de Caen, 15 mai 2023, ord. réf. 2301116
  • TA de Clermont-Ferrand, 31 mai 2023 ord. réf n°2300981

Illégalité destruction « petits » blaireaux : 

  • TA de Poitiers, 27 juillet 2021,  ord. réf.  2101749
  • TA de Poitiers, 18 novembre 2021, ord.réf n°2002015
  • TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288
  • TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104
  • TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368
  • TA de Caen, 29 juillet 2022, ord. réf. n°2201607
  • TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437
  • TA d’Amiens, 21 juin 2022, 2201808
  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
  • TA de Pau, 04 mai 2023, ord. réf n°2301024
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072
  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
  • TA de Pau, 04 mai 2023, ord. réf n°2301024
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072
  • TA de Toulouse, 11 mai 2023, ord. réf n°2302142
  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301156
  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301060
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365
  • TA de Caen, 15 mai 2023, ord. réf n°2301116
  • TA de Poitiers, 31 mai 2023, ord. réf n°2301344
  • TA de Clermont-Ferrand, 31 mai 2023 ord. réf n°2300981
  • TA de Clermont-Ferrand, 31 mai 2023 ord. réf n°2300987

Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage :

  • TA de Limoges, 13 octobre 2022, ord. réf. n°2200675

Insuffisance de justifications dans la note de présentation : 

  • CAA Bordeaux, 9 juillet 2019, ord. réf n°17BX02598
  • TA de Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf n°2201104
  • TA d’Amiens, 21 juin 2022, ord. réf n°2201808
  • TA de Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf n°2201437
  • TA de Caen, 29 juillet 2022,  ord. réf n°2201607
  • TA d’Orléans, 24 mars 2022, ord. réf n°1902761
  • TA de Bordeaux, 18 décembre 2020, ord. réf n°2003689
  • TA de Rennes, 12 avril 2021, ord. réf n°1903966
  • TA de Poitiers,  27 juillet 2021, ord. réf n°2101749
  • TA de Poitiers, 18 novembre 2021, ord.réf n°2002015
  • TA de Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf n°2201368
  • TA d’Orléans, 24 mars 2022, ord. réf n°190276
  • TA de Nancy, 17 mai 2022, ord. réf n°2001278
  • TA de Montpellier, 15 septembre 2022, ord. réf.n°2024308
  • TA de Nantes, 27 octobre 2022, ord réf n°1908282
  • TA de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023, ord. réf n°2001398
  • TA de Lyon, 4 octobre 2022, ord. réf n°2107074-2107316
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301060
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365
  • TA de Clermont-Ferrand, 31 mai 2023 ord. réf n°2300981

Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux  :

  • TA de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023, ord. réf n°2001398
  • TA de Poitiers, 18 novembre 2021, ord. réf n°2002015
  • TA d’Orléans, 24 mars 2022, ord. réf n°190276
  • TA de Montpellier, 15 septembre 2022, ord.réf.n°2024308
  • TA de Nancy, 17 mai 2022, ord. réf n°2001278
  • TA de Nantes, 27 octobre 2022, ord réf n°1908282
  • TA de Limoges, 5 mai 2023, ord. réf n°2300607,2300728
  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301156
  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301060

Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés : 

  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
  • TA de Toulouse, 11 mai 2023, ord. réf n°2302142
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365

Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS

  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365

Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine

  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 15 mai 2023, ord. réf n°2301116

Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement

  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072

Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique

  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord.réf n°2301365

Maturité sexuelle des petits non effective 

  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301060
  • TA de Poitiers, 31 mai 2023, ord. réf n°2301344

Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

  • TA de Caen, 15 mai 2023, ord.réf n°2301116

SUR LE FOND : 

  • Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
    En 2021, les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisée pour la première fois. En 2022, la Gironde, l’Isère et l’Ardèche ont rejoint cette liste. 
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens. 
  • Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes bien au delà du 15 mai. En effet, les périodes choisies pour ces périodes complémentaires de chasse du blaireau sont en contradiction avec  l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ».
  • Les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau comme l’a démontré l’étude « Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France » réalisée par Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau : « […] au mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois et commencent progressivement leur émancipation pour une durée de plusieurs mois s’étalant de 1 à 4 mois et ne peuvent donc être considérés comme étant émancipés qu’à partir de l’âge de 6 à 8 mois minimum. La destruction des blaireaux compromet le succès de reproduction de l’espèce. La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul ». Par conséquent pour épargner la nouvelle génération, il faut prendre en considération non pas la période de sevrage mais la période de dépendance des jeunes qui va jusqu’à la fin de leur premier automne ; il convient donc de préserver la vie des mères jusqu’à la fin de la période de dépendance des jeunes afin que ceux-ci puissent survivre.
  • La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération la période dépendance des jeunes comme référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) » source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
  • La période de tir, autorisée jusqu’au 29 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L424.10 du Code de l’environnement visant à préserver la future génération.

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)