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Seine-et-Marne jusqu’au 5 mai 2022 : consultation publique concernant les tirs de renards de jour comme de nuit

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Le Projet d'arrêté

Plusieurs projets d’arrêtés cynégétiques sont soumis à consultation du public sur le site internet de la préfecture de la Seine-et-Marne.

Parmi ces projets d’arrêtés, il y en a un spécifique qui prévoit des destructions d’espèces dites envahissantes et classées dans le 1er groupe des ESOD (chien viverin, raton laveur,  ragondin), mais cet arrêté prévoit aussi des destructions d’un nombre illimité de renards, de jour comme de nuit, entre le 1er août 2022 et le 30 avril 2023. 

La préfecture a publié une note de présentation qui n’apporte aucun élément pour justifier ces destructions.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 5 mai 2022.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. Il doit-être envoyé jusqu’au 5 mai 2022 par formulaire en ligne via ce lien : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnJYLHqYg8pFZMNr69bTkrxyVwHsJ0ivcC7KU3aUIFbyxw4Q/viewform

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé

Monsieur le Préfet de la Seine-et-Marne,

Je tiens à donner un AVIS DÉFAVORABLE à votre Projet d’arrêté n° 2022/DDT/SEPR/112 portant fixation de la procédure en matière de régulation des populations de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins. 

  • Votre administration a produit une note n’apportant aucun élément pour justifier votre projet d’arrêté.
  • Sur le site de la préfecture, votre projet d’arrêté est publié sous le titre « Classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (groupe 3) et modalités de la destruction à tir du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ». Votre projet d’arrêté concerne d’une part les ESOD du groupe 1, et d’autre part le renard qui est dans le groupe 2. Ce titre est trompeur et peut induire les contributeurs en erreur. 
  • Votre projet d’arrêté fixe la procédure en matière de régulation des populations de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins. Or, si le ragondin, les ratons laveurs et les chiens viverrins sont considérés comme des espèces invasives, ce n’est absolument pas le cas du renard. Inclure le renard dans un tel arrêté est scandaleux et injustifié. 
  • Comme vous le dites dans votre note, le renard est classé espèce susceptible d’occasionner des dégâts par arrêté ministériel du 3 juillet 2019 et peut à ce titre, toute l’année, être piégé en tout lieu et déterré avec ou sans chien. Les destructions administratives par les lieutenants de louveterie doivent être nécessaires pour être autorisées et cette nécessité doit être démontrée, comme l’ont confirmé plusieurs jurisprudences récentes. 
  • Votre « note » ne présente aucun élément chiffré relatif à l’espèce renard : ni les effectifs de renards, ni les dommages causés (nature, localisation et coûts). Sans ces éléments, rien ne justifie cet arrêté cadre, dont le but est d’octroyer des autorisations de tirs aux lieutenants de louveterie sur l’ensemble du département entre le 1er août 2022 et le 30 avril 2023.
  • Dans les « CONSIDERANT » de votre projet d’arrêté, vous semblez vouloir justifier la destruction d’un nombre illimité de renards pour préserver la petite faune, mais aussi dans « l’intérêt de maintenir une activité relative à la chasse du petit gibier dans le département ». Les tribunaux administratifs ont déjà suspendu des arrêtés similaires, reconnaissant que le renard n’est pas responsable de la disparition de la petite faune, et qu’il ne peut pas être détruit pour préserver le gibier tué par les chasseurs. 
  • Il n’est pas admissible de tuer des renards pour préserver le petit gibier. Même si la chasse du petit gibier est encadrée par l’Arrêté préfectoral n° 2022/DDT/SEPR/108, elle n’est pas interdite sur l’ensemble du territoire. 
  • Il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives, notamment pour limiter les dégâts aux élevages avicoles. Il appartient aux éleveurs de protéger leurs élevages.
  • L’article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » Or, vous ne mettez à la disposition du public aucun document lui permettant de comprendre les motivations de votre projet d’arrêté. 
  • Dans les « Vu » de votre projet d’arrêté, on peut lire : « VU l’avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 12 avril 2022« . Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est mis à la disposition du public. Aussi, vous demandez au public de se prononcer sur un arrêté sans qu’il puisse prendre connaissance des débats qu’il a pu provoquer au sein de cette commission. 
  • Les « CONSIDERANT » de votre projet d’arrêté sont à charge contre le renard, alors que vous ne fournissez aucun élément pour justifier d’éventuels dégâts, et aucune méthode préventive ne semble avoir été déployée pour les éviter. 
  • Dans l’article 1, vous indiquez que les arrêtés « pourront être pris dans le but de réguler les populations de renards, sur tout ou partie du département de la Seine-et-Marne », puis dans l’article 2, vous introduisez des limitations géographiques tellement vastes que les destructions des renards pourront probablement avoir lieu sur tout le territoire. 
  • L’article 2 est erroné, puisque vous écrivez « Pour les secteurs mentionnés ci-dessous » alors que vous semblez évoquer les secteurs mentionnés « ci-dessus ». 
  • Vous indiquez que pour plusieurs secteurs, l’IKA du renard devra être supérieur à 0,25 pour que les destructions soient autorisées. Or, aucun chiffre sur les populations de renards de votre département ne sont mis à la disposition du public. Votre administration a-t-elle obtenu ces chiffres de la part de la fédération de chasse ou a-t-elle réalisé une étude scientifique avec une méthodologie sérieuse pour réaliser ces comptages ? Comptez-vous diffuser cette étude ? 
  • Alors que vous introduisez des limites à la durée des arrêtés, qui pourront déjà atteindre jusqu’à 45 semaines, vous prévoyez déjà de déroger à ces règles en écrivant « En cas de survenance de circonstances exceptionnelles, des arrêtés justifiant des interventions supplémentaires, pourront être pris. »
  • Cet arrêté cadre est entaché d’illégalité sur la forme comme sur le fond et doit-être retiré.
  • Le Renard, comme les mustélidés et les rapaces, contribue à la régulation des populations de rongeurs. Si le petit gibier disparait, c’est essentiellement la faute des chasseurs et d’une urbanisation croissante.  Il suffit de rappeler qu’un renard consomme de 6 000 à 10 000 rongeurs par an pour comprendre l’intérêt qu’il représente en tant qu’auxiliaire agricole. Par ailleurs, le renard ne sera jamais en surpopulation car c’est une espèce qui s’autorégule en fonction de la disponibilité en nourriture.
  • Les tirs de nuit sont susceptibles de générer des erreurs et de la confusion entre espèces, sans compter le dérangement des riverains et de la faune non visée.
  • Plusieurs tribunaux administratifs ont régulièrement déclaré illégaux des tirs de nuit qui avaient été autorisés par les préfets.
  • Ce projet d’arrêté ne repose sur aucun fondement écologique, ces animaux étant tués par des lieutenants de louveteries pour une chasse de loisir.
  • Les tirs de nuit sont également une source importante de stress pour les riverains. 
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.