Haute-Garonne jusqu’au 28 avril 2022 inclus : consultation publique sur la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et la chasse des galliformes de montagne

Le Projet d'arrêté

Un projet d’arrêté est soumis à consultation du public par la préfecture de la Haute-Garonne. En plus d’encadrer les dates de la chasse pour la saison 2022-2023 et de permettre la chasse de galliformes de montagne, il prévoit l’autorisation d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2022 à l’ouverture générale.

La préfecture a publié une note de présentation succincte n’apportant aucun élément permettant de justifier son projet d’arrêté.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 28 avril 2022.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. Il doit-être envoyé exclusivement via ce lien https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/2022_consult-public-ap-ouverture-chasse-31
qui nécessite une identification via France Connect,  
jusqu’au 28 avril 2022. 

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé

Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne,

Je tiens à m’opposer à votre projet d’arrêté préfectoral fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse en Haute-Garonne pour la saison 2022-2023 en ce qu’il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai à l’ouverture générale de la chasse. 

SUR LA FORME :

  • La note de présentation ne présente aucun élément chiffré relatif à l’espèce blaireau. Ne sont donc communiqués ni les effectifs de blaireaux, ni les dommages causés :  nature, localisation et coûts. Le public ne peut se prononcer sans ces éléments.  Dans ce cas,  rien ne justifie la période complémentaire.  
  • Il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux.
  • L’avis de mise à la disposition pour consultation du public du projet d’arrêté préfectoral fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse en Haute-Garonne pour la saison 2022-2023, qui semble faire office de « note de présentation », n’apporte aucune information sur la présence du blaireau ou d’éventuels dégâts. Vous vous contentez de dire que « La vénerie sous-terre qui s’applique au blaireau, peut être pratiquée par les équipages titulaires d’une attestation de meute délivrée par décision préfectorale, pendant une période complémentaire du 15 mai à l’ouverture générale que nous proposons de maintenir pour la Haute- Garonne au vu des nombreuses interventions de louveterie dans notre département impliquant cette espèce. » Ces allégations ne sont justifiées par aucun document ni aucune étude.
  • Vous affirmez que la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau « peut permettre aux agriculteurs ainsi qu’à tout particulier victime de dégâts de blaireaux, de faire appel à ces équipages pour prélever les animaux dans leurs terriers et préserver ainsi les récoltes et garantir la sécurité des personnes et des biens lorsqu’elle est menacée (destruction de fondations, digues, fossés.) ». Or, l’ouverture d’une période complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau n’est possible que si elle est justifiée en amont par votre administration, ce qui n’est pas le cas dans ce projet d’arrêté. De plus, une fois autorisée, la période complémentaire de vénerie sous terre n’est pas limitée à des dégâts, mais permet la destruction du blaireau partout où les équipages de vénerie sous terre le souhaitent. 
  • L’Article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » Or, vous ne mettez à la disposition du public aucun document lui permettant de comprendre votre projet d’arrêté. 
  • Dans votre avis de mise à disposition pour la consultation du public de votre projet d’arrêté, on peut lire que « Cette année, un bilan en fin de saison est demandé aux chasseurs pratiquant la vénerie sous terre afin d’en mesurer l’impact et la pratique. » Dans l’article 5 qui concerne la vénerie sous terre, vous précisez que « Le bilan de la saison de vénerie sous terre concernant les prélèvements de renards et de blaireaux est adressé par le détenteur de l’attestation de meute à la direction départementale des territoires avant en fin de campagne, via la démarche simplifiée publiée sur le site de la préfecture à l’adresse suivante : https://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et- technologiques/Chasse/Animaux-nuisibles/ESOD » Or, la page en question ne concerne que les destructions d’Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts. Je vous rappelle que le blaireau n’est pas sur la liste des ESOD. 
  • Dans les « Vu » de votre projet d’arrêté, on peut lire : « Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage consultée par voie électronique du 7 au 17 avril 2022 ». Vous avez donc mis à la consultation du public, depuis le 7 avril 2022, un projet d’arrêté sur lequel la CDCFS n’a pas encore rendu d’avis. Vous demandez au public de se prononcer sur un arrêté sans qu’il puisse prendre connaissance de la décision de la CDCFS ou des débats qu’il a pu provoquer au sein de la CDCFS. La logique aurait voulu que vous attendiez au moins la fin de la consultation de la CDCFS avant de publier votre projet d’arrêté, afin de pouvoir tenir compte de ses remarques. 
  • Je note également que vous n’indiquez jamais l’année d’application de la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Aussi, le contributeur que je suis n’a aucun moyen de savoir si la période mentionnée dans ce projet d’arrêté concerné le 15 mai 2022 ou le 15 mai 2023. Ce flou vous a déjà été signifié lors de la précédente consultation publique, en 2021, ce qui tend à prouver que soit vous ne tenez aucunement compte des avis qui sont déposés, soit vous entretenez volontairement ce flou. 
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

SUR LE FOND : 

  • Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Ces trois conditions ont-elles été discutées lors de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage ?
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes bien au delà du 15 mai. En effet, les périodes choisies pour ces périodes complémentaires de chasse du blaireau — sont en contradiction avec  l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ».
  • Les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau comme l’a démontré l’étude « Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France » réalisée par Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau : « […] au mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois et commencent progressivement leur émancipation pour une durée de plusieurs mois s’étalant de 1 à 4 mois et ne peuvent donc être considérés comme étant émancipés qu’à partir de l’âge de 6 à 8 mois minimum. La destruction des blaireaux compromet le succès de reproduction de l’espèce. La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul ». Par conséquent pour épargner la nouvelle génération, il faut prendre en considération non pas la période de sevrage mais la période de dépendance des jeunes qui va jusqu’à fin juillet ; il convient donc de préserver la vie des mères jusqu’à la fin de la période de dépendance des jeunes afin que ceux-ci puissent survivre.
  • La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération la période dépendance des jeunes comme référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquence pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers se trouvent fortement dégradés. Or, ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : «Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau)» source Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
  • Il faut obligatoirement que la totalité de la période de chasse du blaireau, qu’elle soit assortie d’une période complémentaire ou non, fasse l’objet de déclaration d’intervention auprès de la DDT et d’un compte-rendu de cette intervention. La fédération doit également être capable de fournir, lors de la commission, des éléments pertinents et exhaustifs sur les bilans annuels de tirs et de déterrage et non des données approximatives qui ne permettent pas d’avoir une idée de ce que cela représente par rapport aux populations départementales. Ces éléments chiffrés doivent être rendus publics. Or, ce projet d’arrêté est accompagné d’une note de présentation incomplète ne pouvant justifier cette période complémentaire. Pire, vous y écrivez « Cette année, un bilan en fin de saison est demandé aux chasseurs pratiquant la vénerie sous terre afin d’en mesurer l’impact et la pratique. » ce qui semble indiquer que cette obligation n’a pas été effectuée les années précédentes. 
  • La période de tir, autorisée jusqu’au 28 février, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisé, en application de l’article L424.10 du Code de l’environnement visant à préserver la future génération.

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :

  • Votre projet d’arrêté permet la chasse de plusieurs galliformes de montagne (grand tétras, perdrix grise de montagne, lagopède). Or, l’état de conservation de ces espèces est inquiétant et ne devrait permettre aucun prélèvement. L’arrêté de 2021 pris par votre administration a d’ailleurs confirmé le mauvais état de conservation de ces espèces : https://www.haute-garonne.gouv.fr/content/download/40330/259284/file/20210917%20AP%20prélèvement-galliformes%20de%20montagne%20signé%2021-22.pdf
  • Je vous demande également de sursoir aux tirs d’été du renard, ces prélèvements étant contre-productifs et injustifiés.