Loir-et-Cher jusqu’au 28 avril 2022 inclus : consultation publique sur la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d'arrêté

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public concerne l’autorisation d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2022 au 15 septembre 2022.

Consciente de l’opposition des défenseurs des animaux, la préfecture a publié une note de présentation.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté, avant  le 28 avril 2022.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. Il doit-être envoyé par email  à :
[email protected] avant le 28 avril 2022, avec comme objet « Période complémentaire de vénerie sous terre 2022 ».  

Nos arguments à reprendre et personnaliser pour la rédaction de votre commentaire

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé.

Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher, 

Je souhaite m’opposer à votre projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2022 au 15 septembre 2022.

SUR LA FORME : 

  • Ce projet d’arrêté prévoit une période complémentaire de vénerie sous terre allant du 15 mai 2022 au 15 septembre 2022, alors que les blaireautins sont encore dépendants de leur mère.
  • La note de présentation précise que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, consultée le 6 avril 2022, a émis un avis majoritairement favorable sur ce projet d’arrêté préfectoral autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département de Loir-et-Cher en 2022. Or, vous n’ignorez pas que la composition des CDCFS est déséquilibrée et que les intérêts de la faune sauvage sont sous-représentés. D’ailleurs, vous ne précisez pas que les associations de protection de l’environnement présentes lors de cette CDCFS se sont opposées à ce projet d’arrêté. 
  • La note de présentation mise à disposition du public ne donne aucune donnée effective sur le nombre de blaireaux présents dans le département. Elle s’appuie sur les seules données de la fédération de chasse du Loir-et-Cher, ici juge et partie, qui atteste la présence du blaireau sur la quasi totalité du territoire enquêté, sans pouvoir fournir aucune donnée sur la densité. La fédération de chasse considère que le blaireau est présent dès lors qu’un terrier est détecté, présupposant qu’il est habité. 
  • Le bilan des blaireaux déclarés morts (hors vénerie sous terre), en augmentation depuis 2010, ne signifie pas que les blaireaux sont plus nombreux, mais simplement que la pression est de plus en plus forte sur l’espèce. 
  • Alors que les associations dénonçaient depuis plusieurs années l’absence de déclarations de dégâts dans les notes de présentation, la note 2022 fait apparaître un montant total des dégâts agricoles imputés aux blaireaux, pour la période 2020-2021, de 112.687€. Pour rappel, les dégâts imputés aux blaireaux étaient de 1202€ en 2013, 3110€ en 2014-2015, 1000€ en 2015-2016, 5255€ en 2016-2017, 4056€ en 2017-2018, 14780€ en 2018-2019, 9670€ en 2019-2020 et ont soudainement grimpé à 112687€ en 2020-2021, soit une augmentation de 1000% en un an du montant des dégâts imputés aux blaireaux !
  • Sur les 187 dossiers retournés à la FNSEA 41 et à la Chambre d’agriculture, 29 ont été contresignés par le maire, 82 ont été remplis directement en ligne de la Fédération Des Chasseurs et 76 sont des retours d’enquêtes de la FNSEA 41 et de la Chambre d’agriculture, qui ont incité à la déclaration de dégâts. 
  • Sur le document 2C intitulé Cartographie « dégâts de Blaireaux » dans la note de présentation, dont la source est inconnue, des points blancs indiquent des dégâts attribués aux blaireaux et des points noirs la présence du blaireau sans dégât. Or, si on compare avec la carte de répartition du blaireau dans le Loir et Cher en 2020/21 fournie par la FRC Centre-Val de Loire d’après les données de la FDC du Loir-et-Cher, on se rend compte que sur un document, la fédération de chasse indique que le blaireau est présent partout (et qu’il a été observé) et que sur l’autre, il ne serait présent que dans 14 communes sans faire de dégâts. Or, si on reprend les données des chasseurs, la carte des dégâts devrait être couverte de points noirs partout où il n’y a pas eu de déclaration de dégâts. Ces documents montrent la volonté de manipuler le public en voulant faire croire que le blaireau est responsable de bien plus de dégâts qu’en réalité, et qu’il y aurait des problèmes partout où il est présent, ce qui n’est évidemment pas le cas. 
  • Pour conclure sa note de présentation, la préfecture s’appuie sur les données fournies par la Fédération départementale des chasseurs et la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher pour affirmer que la dynamique des populations de blaireaux n’est pas remise en cause par les prélèvements effectués. Or, cette seule donnée n’autorise pas la mise en place d’une période complémentaire. Il n’y a notamment aucune information sur des mesures préventives qui auraient été mises en place pour protéger les cultures. 
  • Les associations présentes lors de la CDCFS, bien que minoritaires, se sont opposées à la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, dénonçant (preuves à l’appui) un système déclaratif des dégâts agricoles ni fiable, ni objectif. Votre administration se base donc sur des données volontairement biaisées pour prendre cet arrêté. 
  • Les associations présentes lors de la CDCFS ont également dénoncé l’entente entre agriculteurs et veneurs, puisque ces déclarations de dégâts de blaireau, non indemnisés par la FDC, servent de prétexte à justifier la vénerie sous terre pour satisfaire les chasseurs, comme le prouve la Motion de la Chambre d’agriculture du 16 octobre 2019 en réaction à l’abrogation préfectorale de la période complémentaire2019 pour illégalité. Les chasseurs ont tout intérêt à minimiser les dégâts de grand gibier, qu’ils doivent indemniser aux agriculteurs, et à sur-évaluer les dégâts liés aux blaireaux. 
  • Le tribunal administratif d’Orléans a condamné le Préfet du Loir-et-Cher pour un arrêté similaire pris en 2019 et l’arrêté de 2020 avait été abrogé par ce même préfet. 
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

SUR LE FOND : 

  • Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
    En 2021 les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisé pour la première fois. 
  • Les effectifs de blaireaux ainsi que les dégâts aux cultures agricoles imputés à cette espèce ne sont pas connus par l’administration. 
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Ces trois conditions ont-elles été discutées lors de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage ?
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes bien au-delà du 15 mai. En effet, les périodes choisies pour ces périodes complémentaires de chasse du blaireau sont en contradiction avec  l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ».
  • Les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau comme l’a démontré l’étude « Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France » réalisée par Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau : « […] au mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois et commencent progressivement leur émancipation pour une durée de plusieurs mois s’étalant de 1 à 4 mois et ne peuvent donc être considérés comme étant émancipés qu’à partir de l’âge de 6 à 8 mois minimum. La destruction des blaireaux compromet le succès de reproduction de l’espèce. La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul ». Par conséquent, pour épargner la nouvelle génération, il faut prendre en considération non pas la période de sevrage mais la période de dépendance des jeunes qui s’étale jusqu’au mois d’août minimum; il convient donc de préserver la vie des mères jusqu’à la fin de la période de dépendance des jeunes afin que ceux-ci puissent survivre.
  • La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération la période dépendance des jeunes comme référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme différentes espèces de reptiles et amphibiens (crapaud, lézard ocellé, espèces de serpents), le Chat forestier (Felis silvestris) ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : «Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau)» source Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
  • Il faut obligatoirement que la totalité de la période de chasse du blaireau, qu’elle soit assortie d’une période complémentaire ou non, fasse l’objet de déclaration d’intervention auprès de la DDT et d’un compte-rendu de cette intervention. La fédération doit également être capable de fournir, lors de la commission, des éléments pertinents et exhaustifs sur les bilans annuels de tirs et de déterrage et non des données approximatives qui ne permettent pas d’avoir une idée de ce que cela représente par rapport aux populations départementales. Ces éléments chiffrés doivent être rendus publics. Or, ce projet d’arrêté est accompagné d’une note de présentation incomplète ne pouvant justifier cette période complémentaire.

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu. Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)
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