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Arrêté préfectoral de la Marne: période de vénerie sous terre du blaireau réduite dans l’arrêté final

Seulement 30 contributions à la consultation publique préalable à la publication de l’arrêté préfectoral relatif  à la période de chasse pour la campagne 2019-2020.
 29 avis défavorables et argumentés visent à supprimer la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.
La préfecture consent à réduire la période complémentaire à une durée de 3 mois contre 4 prévus initialement: 
  «Considérant les avis recueillis au cours de la consultation du public, un projet d’arrêté sera proposé à la signature de Monsieur le Préfet, intégrant une réduction de la période complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau. Cette période s’étendait dans la version de l’arrêté soumise à la consultation du public du 15 mai au 15 septembre, elle passe dans sa version finale du 15 juin au 15 septembre.» 
Bien que la période complémentaire soit réduite d’un mois par rapport au projet d’arrêté, la décision de la préfecture n’est pas de nature à nous satisfaire. Tout bien considéré, la disposition qui s’imposait était de ne pas autoriser cette période complémentaire.

Lire la synthèse ici

Examinons de plus près les arguments soulevés par les contributeurs et les réponses apportées par la préfecture:

 1. Les dégâts imputables aux blaireaux sont négligeables. 
La préfecture affirme que les signalements sont en hausse. Mais les dégâts sont-ils réellement le fait du blaireau ou plutôt du sanglier? La différence des dégâts causés par ces animaux n’est pas toujours aisée à démontrer, même pour des spécialistes. Certes le blaireau peut sporadiquement consommer des épis de maïs au stade laiteux, c’est-à dire à faible échelle et sur une période très restreinte, mais il ne peut pas commettre des dégâts de la même ampleur que ceux causés par le sanglier. Le blaireau a bon dos quand il s’agit de ne pas indemniser les agriculteurs. Il est en plus évidemment indispensable que des preuves soient apportées par des éléments chiffrés, mais rien n’est communiqué sur ce sujet.
  2. Les juvéniles ne sont pas sevrés à cette période de l’année. Il est interdit, conformément à l’article L424-10 du code de l’environnement, de détruire les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée. 
Nous avons droit à un topo sur la reproduction du blaireau émanant de l’ONCFS. Cependant la préfecture se garde bien de préciser que les blaireautins sont encore dépendants de leur mère jusqu’à fin juillet, ils ne peuvent donc survivre seuls. Que le terrier visé par un déterrage soit principal ou secondaire, il est tout-à-fait possible qu’une mère puisse s’y trouver au moment de l’intervention des déterreurs et soit tuée, les jeunes sont alors voués à une mort plus que probable. Or l’article L424-10 du Code de l’environnement vise à préserver les futures générations. Logiquement, il faut prendre en considération la période de dépendance des jeunes et non pas la période de sevrage. En tenant compte de cette nuance fondamentale, l’article L424-10 du Code de l’environnement contrevient bel et bien à l’application d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Les préfectures se bornent bien souvent à dire que les jeunes sont sevrés à la mi-mai, ce qui est vrai au sens sémantique du terme pour la plupart des blaireautins nés précocement dans la saison car ils ne consomment plus le lait de leur mère, mais sevré ne veut pas dire émancipé.
  3. Cette prolongation n’est pas justifiée par la présentation de données chiffrées objectives.
Une nouvelle fois on nous dit que les signalements sont en hausse. Mais où sont les chiffres qui le prouvent ??? Un document a-t-il été présenté lors de la commission?
  4. Cette espèce est inscrite à l’annexe 3 de la convention de Berne, elle est largement protégée à l’échelle européenne. 
La réponse apportée est purement juridique, celle-ci occulte volontairement de relever la démarche éthique des autres pays d’avoir banni la chasse du blaireau sur leur territoire.
  5. La vénerie sous terre est une pratique « barbare ».  
  L’article L420-1 du code de l’environnement est cité. Un comble, alors que le blaireau est un animal qui régule naturellement ses effectifs en fonctions des ressources de nourriture. Certes, celui-ci n’a pas de prédateurs mais la mortalité juvénile importante et celle liée aux collisions routières, en plus de la dégradation croissante de son environnement entraîne chaque année une perte importante d’individus. La prétendue nécessité de réguler le blaireau est infondée et préjudiciable au maintien de ses effectifs.
  6. Des solutions alternatives existent pour se prémunir des nuisances engendrées par cette espèce (répulsifs, terriers artificiels). 
D’après la préfecture les solutions alternatives ne fonctionnent pas. Discours qui va à l’encontre des affirmations observées sur des motifs de décision publiés par d’autres préfectures.
  7. La destruction de terriers impacte d’autres espèces comme le chat forestier et certains chiroptères.  
 Cette affirmation n’est pas étayée nous dit-on. Pourtant, pendant la période de septembre/octobre à fin avril «Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau)» source Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015. Par conséquent, des espèces protégées sont très certainement parfois détruites du fait de l’action de déterrage. 
  8. Étendre la période de vénerie sous terre est un acte pro-chasse. En effet, il faut considérer que les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont probablement très bas, que cette pratique ne régule pas les populations. Si les prélèvements sont anecdotiques, pourquoi continuer à autoriser cette chasse. 
Disons-le clairement: nous avons droit à une réponse complètement à côté de la plaque. Ou l’art de botter en touche quand un argument tape dans le mille… 
 9. Le blaireau n’est pas en lui même générateur de risques sanitaires, il est vecteur de tuberculose bovine dans le cas où il a été contaminé par un élevage infecté. 
  La préfecture précise que cet argument n’a pas été retenu dans le projet d’arrêté mis en consultation comme un motif justifiant l’extension de la période de chasse du blaireau.
  10. Le blaireau contribue à éviter la propagation de maladies par l’élimination des cadavres d’animaux sauvages. C’est aussi un précieux allié de l’agriculteur, il régule les larves de hannetons et de guêpes, les limaces, les campagnols et les vers plats. 
L’utilité du blaireau n’est pas remise en cause mais la nécessité de réguler cet animal est encore répété dans la réponse. Nous pouvons réfuter de la même façon qu’au cinquième argument.
  11. La dynamique des populations de blaireaux est faible. Elle souffre déjà lourdement des collisions routières. Des opérations de vénerie tout au long de l’année ne peuvent qu’affecter considérablement les effectifs. 
La bonne dynamique évoquée par la préfecture est un mensonge. Une femelle met bas en moyenne à 2,3 jeunes par an. Étant donné que 50% des juvéniles périssent dans leur première année, on peut considérer que la dynamique de reproduction du blaireau est faible. La densité des populations de blaireaux est en moyenne relativement faible en France et dans tous les cas, bien moindre qu’en Grande Bretagne par exemple.
  12. La période complémentaire n’est pas retenue par d’autre départements.  
La décision de l’application d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau revient à chaque département. Cependant les motifs invoqués sont tous sujets à caution et certainement très insuffisamment justifiés.

Comme nous le voyons, les réponses apportées par la préfecture ne tiennent pas.
Continuons à participer massivement aux consultations publiques pour donner notre avis sur ces décisions arbitraires et inconsidérées. Des résultats encourageants sur le sujet du blaireau sont d’ores et déjà visibles, mais ils sont encore très largement insuffisants pour qu’on puisse parler de réelles avancées.
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