Ain avant le 16 juillet 2018 : CP sur le Projet d’arrêté préfectoral « régulation de l’espèce blaireau » 2018

https://www.harperaspreywildliferescue.co.uk/
https://www.harperaspreywildliferescue.co.uk/

Pour lire le projet d’arrêté :

http://www.ain.gouv.fr/projet-d-arrete-prefectoral-regulation-de-l-espece-a5026.html

le Préfet propose : Les lieutenants de louveterie sont autorisés, à titre exceptionnel, pour la période comprise entre la date de signature du présent arrêté et le 31 octobre 2018 à organiser, commander et diriger, dans l’intérêt public, des interventions à tir ou par piégeage pour la régulation du blaireau sur les territoires visés à l’article 2 et dans les conditions précisées dans le présent arrêté.

Dans le cadre de ces interventions administratives, chaque lieutenant de louveterie est autorisé à utiliser les procédés suivants
:
➢Tir : les tirs peuvent être effectués au fusil à la carabine munie de silencieux. L’utilisation de sources lumineuses est autorisée pour les interventions de nuit. Le lieutenant de louveterie peut
s’adjoindre le concours d’une ou deux personnes de son choix, titulaires d’un permis de chasser
valable pour l’année en cours.
➢ Piégeage : le lieutenant de louveterie peut se faire aider dans la surveillance, le contrôle et la
relève des pièges par des piégeurs dûment agréés en vue de la manipulation des pièges utilisés.

 Envoyez vos avis à : [email protected]

Nos arguments à reprendre et personnaliser :

Attention : aucun quota de blaireaux à abattre n’est indiqué !! il est juste précisé « Les décisions de prélèvement sont prises en fonction des effectifs de blaireaux présents et de l’intensité des dégâts constatés sur place. »

Qui décide de l’intensité des dégâts ? Qui peut justifier des effectifs de blaireaux présents et par quels moyens, quelles méthodes ? Points importants à mentionner dans vos messages !

Le préfet avance les arguments suivants pour justifier les destructions :

Considérant les dégâts causés par les blaireaux aux cultures agricoles ou vinicoles : piétinement des récoltes, affaissement des galeries sous le poids d’engins agricoles, terriers gênants, déblais, pertes de récoltes ; Considérant les dégâts causés par les blaireaux aux infrastructures routières ou ferroviaires
Nous devons donc comprendre qu’aucune solution d’effarouchement n’a été mise en place. Cependant, si chaque agriculteur appliquait ces méthodes sur ses parcelles, le dispositif serait rapidement mis en place. Rappelons aussi que ces dégâts restent très localisés. Enfin, il ne s’agit pas de prévenir 100% des dommages, ce qui est impossible, mais de les limiter considérablement.
En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)
Enfin, nous rappelons que quels soient les termes employés pour enrober ces méthodes létales, le piégeage comme les tirs de nuit sont sources de confusion avec d’autres espèces, et causes de dérangement. Le piégeage est, de plus, une méthode fort cruelle et douloureuse de mise à mort d’un animal. Apprenons à cohabiter avec la faune sauvage plutôt que de la dominer ou la limiter !
Nous rappelons que :

Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.

Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».

La tuberculose bovine : il est dit dans la note que des déterrages de blaireaux ont eu lieu en 2016-2017 (82 blaireaux tués) alors que, à proximité des troupeaux de bovins infectés, le renforcement de la surveillance par la collecte et l’analyse systématique des cadavres de blaireaux trouvés, ou signalés, morts, ou mourants, sur le bord des routes est à privilégier. Il est donc illogique et contreproductif  de prescrire des opérations de prélèvement de blaireaux par piégeage ou tir. La note précise d’ailleurs « Aucun cas de tuberculose dans la faune sauvage n’a encore été avéré dans le Pas-de-Calais. » !!!!
De plus, dans le cadre de la lutte contre la tuberculose bovine, l’article 7 de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage énonce, parmi les mesures de prévention dans les zones à risque, « [l’]interdiction de la pratique de la vénerie sous terre pour toutes espèces dont la chasse est autorisée en raison du risque de contamination pour les équipages de chiens ».

1 commentaire sur “Ain avant le 16 juillet 2018 : CP sur le Projet d’arrêté préfectoral « régulation de l’espèce blaireau » 2018

  1. Monsieur le Préfet,

    Je viens de prendre connaissance de votre projet d’arrêté préfectoral portant sur la régulation de l’espèce blaireau, à titre exceptionnel (sic), par des interventions à tir ou par piégeage de la date de signature de l’arrêté (!) au 31 octobre 2018 sur le territoire de communes dans le département de l’Ain, et ce notamment durant la période de sevrage des jeunes blaireaux ; la destruction des blaireaux est ainsi reconduite, et ce sans justification précise des dommages causés, ni limitation du nombre de blaireaux à prélever, ni présentation d’un bilan détaillé des prélèvements de blaireaux. Et cet arrêté ne peut être applicable qu’à la date de notification, et non à compter de la date de signature !

    Je m’intéresse à titre personnel à la faune sauvage et en particulier aux carnivores de nos contrées.

    Animal sédentaire et essentiellement nocturne, le blaireau vit en groupe dans des terriers et fréquente principalement les bois de feuillus. Il est omnivore et opportuniste. Les dégâts qu’il peut occasionner dans les cultures de céréales, principalement le maïs lorsqu’il est en lait, sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt, en comparaison des dégâts provoqués à ces mêmes cultures par les sangliers qui font l’objet d’une indemnisation. L’installation d’un fil électrique ou l’utilisation d’un produit répulsif sont des mesures préventives efficaces.

    Victimes de l’empoisonnement à la strychnine ou du gazage des terriers, entre le début des années 1970 et la fin des années 1980, lors des campagnes de destruction des renards censées lutter contre la rage, les populations de blaireaux restent fragiles et leur dynamique est particulièrement lente. Ces populations souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, bosquets, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.

    Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau européen, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».

    Le blaireau ne relève plus du classement des espèces d’animaux nuisibles. L’exercice de la vénerie sous terre du blaireau peut être autorisé pour une période complémentaire à partir du 15 mai jusqu’à l’ouverture générale de la chasse. Les prélèvements réalisés dans le cadre de la vénerie sous terre ou lors de battues administratives (par tir de nuit ou piégeage) affectent ses effectifs et peuvent entraîner la disparition locale de l’espèce.

    Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée » ; pour autant, ce texte n’est donc pas respecté puisque les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés au mois de juillet.

    La reconduction de la régulation par tir ou piégeage de l’espèce blaireau ne se justifie pas (pour information, cette espèce n’est pas chassable dans le département du Bas-Rhin).

    Respectueusement,

    Philippe CHARLIER
    – MENAUCOURT –