Avant le 24 juin 2018 : Consultation au Projet d’arrêté portant sur la régulation des blaireaux (Oise)

https://www.harperaspreywildliferescue.co.uk/
https://www.harperaspreywildliferescue.co.uk/

On connait la musique : dommages, affaissements de voies ferrées ou de routes (j’aimerais bien voir un cas concret car je vois mal des blaireaux, ces animaux discrets et timides, qui fuient dès qu’ils vous sentent, s’établir ou creuser près de nos infrastructures), tuberculose bovine… Notons cependant une nuance important, puisque pour ce dernier cas, il est bien indiqué que ce n’en est pas le principal vecteur, c’est une avancée.

Le projet d’arrêté est soumis à la consultation publique pendant 21 jours du 4 au 24 juin 2018.
Courrier : 2, boulevard Amyot d’Inville – BP 20317 – 60021 BEAUVAIS Cedex

Nos arguments à reprendre et personnaliser :

Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.

Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».

Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.

Globalement la dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par an). Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année). De plus une mortalité importante existe déjà due au trafic routier. Ces opérations de vénerie peuvent affecter considérablement ses effectifs et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux. De plus, lorsque la vénerie est pratiquée à partir du 15 mai, les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes.
Cette pratique n’est pas non plus sans conséquence pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) ou des chiroptères.
Les recommandations du Conseil de l’Europe vont d’ailleurs en ce sens : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

3 commentaires sur “Avant le 24 juin 2018 : Consultation au Projet d’arrêté portant sur la régulation des blaireaux (Oise)

  1. Monsieur le Préfet,

    Je viens de prendre connaissance de votre projet d’arrêté préfectoral portant sur la régulation des blaireaux, à titre exceptionnel (sic), par des battues et des chasses administratives jusqu’au 31 décembre 2018 sur le territoire des communes, ayant plus de 76 € de dégâts (!) aux cultures agricoles de maïs et de blé en particulier, dans le département de l’Oise, et ce notamment durant la période de sevrage des jeunes blaireaux ; la destruction des blaireaux est ainsi reconduite périodiquement par piégeage OU tir de nuit, et ce sans justification précise des dommages causés, ni limitation du nombre de blaireaux à prélever, ni présentation d’un bilan détaillé des prélèvements de blaireaux. En outre, à ce jour, le département n’est pas concerné par la tuberculose bovine, aucun cheptel bovin infecté et niveau 1 de surveillance du dispositif Sylvatub !

    Je m’intéresse à titre personnel à la faune sauvage et en particulier aux carnivores de nos contrées.

    Animal sédentaire et essentiellement nocturne, le blaireau vit en groupe dans des terriers et fréquente principalement les bois de feuillus. Il est omnivore et opportuniste. Les dégâts qu’il peut occasionner dans les cultures de céréales, principalement le maïs lorsqu’il est en lait, sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt, en comparaison des dégâts provoqués à ces mêmes cultures par les sangliers qui font l’objet d’une indemnisation. L’installation d’un fil électrique ou l’utilisation d’un produit répulsif sont des mesures préventives efficaces.

    Victimes de l’empoisonnement à la strychnine ou du gazage des terriers, entre le début des années 1970 et la fin des années 1980, lors des campagnes de destruction des renards censées lutter contre la rage, les populations de blaireaux restent fragiles et leur dynamique est particulièrement lente. Ces populations souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, bosquets, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.

    Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau européen, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».

    Le blaireau ne relève plus du classement des espèces d’animaux nuisibles. L’exercice de la vénerie sous terre du blaireau peut être autorisé pour une période complémentaire à partir du 15 mai jusqu’à l’ouverture générale de la chasse. Les prélèvements réalisés dans le cadre de la vénerie sous terre ou lors de battues administratives (par tir de nuit ou piégeage) affectent ses effectifs et peuvent entraîner la disparition locale de l’espèce.

    Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée » ; pour autant, ce texte n’est donc pas respecté puisque les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés au mois de juin.

    La reconduction de la régulation par piégeage ou tir de nuit de l’espèce blaireau ne se justifie pas (pour information, cette espèce n’est pas chassable dans le département du Bas-Rhin).

    Respectueusement,

    Philippe CHARLIER
    – MENAUCOURT –