Consultation publique : Projet de décret portant diverses dispositions relatives à la chasse et à la faune sauvage jusqu’au 27 avril 2018

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Le lien vers la consultation pour y déposer vos commentaires avant le 27 avril 2018 (c’est le rectangle vert en bas de la page):

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1802

Ce projet d’arrêté ministériel comporte les dispositions suivantes :

Les dérogations aux destructions de nids et d’œufs de gibiers à plumes (article 3 du projet de décret).
Un nouvel article réglementaire est intégré dans le code de l’environnement, et précise les procédures applicables aux dérogations à l’interdiction de destruction des nids et œufs de gibiers à plumes, qu’il s’agisse de gibier dont la chasse est autorisée, ou d’espèce protégée.

Le remplacement du mot « nuisibles » par « susceptibles d’occasionner des dégâts dans le titre II « chasse » du livre IV « patrimoine naturel » (article 4 du projet de décret) conformément à la loi du 08/08/2016.
Le présent article liste les différents articles réglementaires du code qui sont concernés par cette modification rédactionnelle qui ne remet pas en cause le dispositif de régulation existant pour ces espèces sauvages.

Enfin, Le présent projet de décret prolonge dans son article 5 la validité de l’arrêté ministériel relatif au classement des espèces sauvages indigènes susceptibles d’occasionner des dégâts (ex – « nuisibles ») actuellement en vigueur (arrêté ministériel du 30 juin 2015) du 30 juin 2018 au 30 juin 2019.

 

Nos arguments à reprendre et personnaliser (merci à Philippe Charlier pour sa contribution !) :

– Ce projet de décret prévoit notamment de supprimer le terme « nuisibles » de la partie réglementaire du Code de l’environnement pour le remplacer par « susceptibles d’occasionner des dégâts ». Cela ne remet aucunement en cause la destruction des animaux sauvages !

-l’Administration se fonde bien souvent sur une méconnaissance du rôle des espèces dans le fonctionnement des écosystèmes et n’appréhende une espèce que sous l’angle économique ou en adoptant le point de vue cynégétique. Or,  les notions d’utile et de nuisible n’ont pas de sens du point de vue écologique,

 – ce projet de décret prolonge « la validité de l’arrêté ministériel [du 30 juin 2015] relatif au classement des espèces sauvages indigènes susceptibles d’occasionner des dégâts (ex – « nuisibles ») » du 30 juin 2018 au 30 juin 2019. Or, le classement d’une espèce ex-« nuisible » doit être justifié au regard du droit national et pour certaines espèces, il est encadré par le droit international, la Convention de Berne du 19 septembre 1979 (en ce qui concerne la Belette d’Europe, la Fouine, la Martre des pins, le Putois d’Europe, le Corbeau freux, la Corneille noire, le Geai des chênes, la Pie bavarde et l’Étourneau sansonnet), et le droit communautaire, la Directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 devenue la Directive du 30 novembre 2009 (pour le Corbeau freux, la Corneille noire, le Geai des chênes, la Pie bavarde et l’Étourneau sansonnet) et la Directive « Habitats » du 21 mai 1992 (pour la Martre des pins et le Putois d’Europe) ; pour ces espèces, il doit être démontré qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes à leur destruction.

– les dérogations faites à ces espèces protégées par la Convention de Berne ou la Directive « Habitats » doivent faire l’objet d’un rapport auprès du Comité permanent de ladite Convention de Berne ou de la Commission européenne tous les 2 ans

-les dérogations autorisées par la Directive « Oiseaux » doivent faire, pour leur part, l’objet d’un rapport auprès de la Commission européenne chaque année.

– il faut favoriser toutes les méthodes alternatives à la destruction de ces animaux et les imposer notamment en cas d’enjeu économique dans le secteur agricole (clôtures, grillages, fils électriques, méthodes d’effarouchement, etc.),

– Aucune dérogation ne doit être accordée aux destructions de nids et d’œufs de gibiers à plumes et encore moins s’il s’agit d’une espèce protégée !

 

1 commentaire sur “Consultation publique : Projet de décret portant diverses dispositions relatives à la chasse et à la faune sauvage jusqu’au 27 avril 2018

  1. Monsieur le Ministre,

    Je viens de prendre connaissance de votre projet de décret relatif portant diverses dispositions relatives à la chasse et à la faune sauvage.

    Je m’intéresse à titre personnel à la faune sauvage et en particulier aux carnivores de nos contrées.

    Ce projet de décret prévoit notamment de supprimer le terme « nuisibles » de la partie réglementaire du Code de l’environnement pour le remplacer par « susceptibles d’occasionner des dégâts ». Cette modification sémantique ne remet aucunement en cause la destruction des animaux sauvages !

    Par ailleurs, le projet de décret propose « [de prolonger] la validité de l’arrêté ministériel [du 30 juin 2015] relatif au classement des espèces sauvages indigènes susceptibles d’occasionner des dégâts (ex – « nuisibles ») » du 30 juin 2018 au 30 juin 2019.

    Le classement d’une espèce ex-« nuisible » doit être justifié au regard du droit national et pour certaines espèces, il est encadré par le droit international, la Convention de Berne du 19 septembre 1979 (en ce qui concerne la Belette d’Europe, la Fouine, la Martre des pins, le Putois d’Europe, le Corbeau freux, la Corneille noire, le Geai des chênes, la Pie bavarde et l’Étourneau sansonnet), et le droit communautaire, la Directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 devenue la Directive du 30 novembre 2009 (pour le Corbeau freux, la Corneille noire, le Geai des chênes, la Pie bavarde et l’Étourneau sansonnet) et la Directive « Habitats » du 21 mai 1992 (pour la Martre des pins et le Putois d’Europe) ; pour ces espèces, il doit être démontré qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes à leur destruction.

    Outre le rapportage de l’état de conservation des espèces sauvages auprès de la Commission européenne tous les 6 ans, les dérogations faites à ces espèces protégées par la Convention de Berne ou la Directive « Habitats » doivent faire l’objet d’un rapport auprès du Comité permanent de ladite Convention de Berne ou de la Commission européenne tous les 2 ans ; les dérogations autorisées par la Directive « Oiseaux » doivent faire, pour leur part, l’objet d’un rapport auprès de la Commission européenne chaque année.

    La prolongation de la validité de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 relatif au classement des espèces d’animaux indigènes « susceptibles d’occasionner des dégâts », d’un an, ne se justifie absolument pas.

    Respectueusement,

    Philippe CHARLIER
    – MENAUCOURT –