Cantal jusqu’au 15 mai 2024 : consultation publique sur l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau en période complémentaire

Le Projet d'arrêté

La préfecture du Cantal propose à la consultation du public un projet d’arrêté instaurant l’ouverture de deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2024 à l’ouverture générale et du 15 mai 2025 au 30 juin 2025.

La préfecture a publié une note de présentation et une enquête de la FDC15.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 15 mai 2024.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. 

Il doit-être envoyé par mail, jusqu’au 15 mai 2024 avec pour titre : « Projet d’arrêté préfectoral relatif à l’exercice de la vénerie du blaireau en période complémentaire saison 2024-2025 »

Précision importante : enfants, adultes, tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté ! 

Monsieur le Préfet du Cantal,  

La DDT du Cantal a mis à la consultation du public son projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau en période complémentaire pour la saison 2024-2025.   

Je tiens à donner un AVIS DÉFAVORABLE en ce qu’il autorise l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2024 à l’ouverture générale et du 15 mai 2025 au 30 juin 2025.

SUR LA FORME :

  • Votre administration a produit une note de présentation pour justifier l’autorisation de deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau. Cette note de présentation s’appuie sur une « enquête » réalisée par la Fédération Départementale des Chasseurs du Cantal auprès de ses adhérents. Votre administration semble confondre des données issues de déclarations invérifiables de chasseurs, dont une large majorité pratique la vénerie sous terre du blaireau, à une étude scientifique impartiale sur la situation du blaireau.
  • Dans votre note de présentation, vous affirmez que « Les territoires de chasse n’ont pas d’intérêt particulier pour cette espèce » car « Elle n’est pas comestible. » Sauf que la vénerie sous terre n’est pas une chasse de régulation, ni une chasse de subsistance, mais une chasse de loisirs qui  est pratiquée presque exclusivement pendant la période complémentaire, c’est à dire en dehors des périodes de chasse. D’ailleurs, vous reconnaissez que 88,9% des blaireaux sont prélevés pendant l’ouverture anticipée de l’espèce. 
  • L’enquête à laquelle vous faites référence dans la note de présentation a pour titre « Enquête 2021 pour la défense de la chasse du blaireau dans le Cantal ». Elle a été lancée par la FDC du Cantal. Son titre est suffisant pour démontrer la partialité avec laquelle cette enquête a été menée à charge contre le blaireau. 
  • Les réponses à l’enquête de la FDC15 contre le blaireau étaient déclaratives. Aucun justificatif n’a été demandé aux répondants pour vérifier la véracité de leurs allégations. 
  • La tournure des questions posées prouve que cette enquête n’a aucune rigueur scientifique. 
  • A la question « Avez-vous déjà pratiqué la vénerie sous terre du blaireau avec un équipage agrée ? », 67,7% des répondants ont répondu OUI, soit 174 personnes. Si on rapporte ce chiffre à la question « En matière de régulation de blaireau, quelle est ou serait selon vous la période la plus appropriée », il n’est alors pas étonnant de constater que 173 personnes ont répondu « Au mois de mai en vénerie sous-terre »
  • Autant il est compréhensible que la Fédération Départementale des Chasseurs tente de défendre la vénerie sous terre du blaireau, puisque c’est un loisir, bien que barbare, pratiqué par bon nombre de ses membres, autant il est choquant de voir que votre administration ne remette pas en question les résultats de cette enquête et, pire, en reprenne les conclusions pour justifier l’autorisation de la vénerie sous terre du blaireau, ainsi que deux périodes complémentaires.
  • En dehors des éléments émanant de l’enquête de la FDC15, votre note de présentation ne présente aucun élément chiffré relatif à l’espèce blaireau : ni les effectifs de blaireaux, ni les dommages causés (nature, récurrence, localisation et coûts). Vous vous contentez de reprendre les allégations des chasseurs, qui affirment que le blaireau est présent sur tout le territoire, ainsi qu’un nombre de blaireautières avancé sans aucun justificatif. Quant aux dégâts, encore une fois, vos éléments semblent provenir exclusivement des déclarations des chasseurs.
  • Vous estimez dans la note de présentation que les demandes d’intervention administratives par les lieutenants de louveterie sont en augmentation constante et régulière. Or, 31 demandes n’ont pas été suivies par une intervention par un manque de justificatifs de dégâts en 2022-2023. Plus surprenant, vous avez modifié les chiffres de 2021-2022 par rapport à ceux qui avaient été communiqués aux contributeurs en 2023… Comment voulez-vous que les contributeurs puissent faire confiance à vos données quand vous manipulez les chiffres d’une année sur l’autre, sans fournir la moindre justification ? Encore une fois, il semble que les données que vous utilisez pour justifier vos périodes complémentaires sont inexactes ou mal interprétées.
  • Votre administration semble avoir voulu insister sur les dégâts de blaireaux, qu’elle liste sans pouvoir en justifier un seul. L’absurdité de cette liste et des montants des dégâts que vous attribuez à l’espèce montre au mieux votre mauvaise fois, au pire votre volonté d’offrir aux chasseurs la chasse de loisirs qu’ils exigent de vos services. En cas de dégâts avérés, votre administration a la possibilité d’organiser des interventions administratives, ce qu’elle fait déjà, la vénerie sous terre ne pouvant pas répondre aux réelles situations qui pourraient nécessiter une intervention. 
  • Vous rejetez toute mesure alternative pour favoriser la cohabitation avec le blaireau et éviter les solutions létales. Pourtant, ces solutions existent et font leur preuve sur des territoires qui ont banni la vénerie sous terre. Pourquoi ne pas vous inspirer de leurs solutions ? 
  • Vous concluez la note de présentation par les trois affirmations suivantes : « L’espèce est bien présente sur tout le territoire départemental, l’espèce est en augmentation et en bon état de conservation, les déclarations de dégâts sont également en augmentation ». Or, aucun élément pertinent, valable scientifiquement, ne permet de justifier ces affirmations. Au contraire, le tableau des interventions administratives montre que le nombre d’interventions autorisées par arrêté préfectoral est stable et que le nombre de blaireaux prélevés également. 
  • Vous affirmez que « La vénerie sous terre est le mode de régulation le plus efficace pour réguler la population sur les secteurs où il y a des dommages. Elle est mise en œuvre afin préserver les intérêts agricoles, sanitaires et pour la sécurité publique » ce qui est totalement faux. Dans votre département, il suffit d’analyser vos chiffres pour déduire qu’il y a plus de blaireaux tués par tir et lors de battues administratives que par vénerie sous terre. 
  • L’enquête sur les blaireautières menée par les chasseurs de votre département n’a aucune valeur, ses données étant déclaratives et n’étant encadrée par aucun protocole scientifique. Les blaireautières sont souvent anciennes et complexes. Elles comportent de nombreuses entrées, une blaireautière étant composée d’un terrier principal, d’un terrier secondaire et de terriers annexes. Il est donc aisé de mal interpréter des observations de terrain et de surévaluer le nombre de blaireaux sur un territoire. 
  • Alors que 583 blaireaux étaient abattus en 2010/2011, plus de 1500 blaireaux en moyenne sont victimes de la chasse et de destructions administratives dans votre département sur ces 5 dernières années, sans prendre en compte la mortalité liée aux collisions routières. Vous ne fournissez aux contributeurs aucune donnée leur permettant de calculer la mortalité anthropogénique. Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Le département du Cantal ne peut pas autoriser une telle pression sur les populations de blaireaux sans être capable d’estimer par une méthode scientifique fiable le nombre d’individus sur son territoire, au risque d’être en infraction avec l’article L. 424-10 du code de l’environnement si vous mettez en danger vos populations de blaireaux pour le seul intérêt des chasseurs.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable et récente des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail permettant de vérifier le chiffrage des dégâts attribués à l’espèce. Par ailleurs, vous rejetez toute mesure préventive qui pourrait facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux, en les jugeant inefficaces. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité. 
  • De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 15 mai est une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés. 
  • Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :
    « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »
    La préfecture du Cantal doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre est une pratique aveugle qui conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 40% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins. Dans votre département, vous écrivez que pour l’année 2023, « 330 jeunes blaireaux ont été prélevés (sur 737 prélèvements) », soit près de 45% de blaireautins, ce qui est une infraction à l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
  • Dans les « Vu » de votre projet d’arrêté, on peut lire : « Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le XXXX ». Aussi, vous publiez un projet d’arrêté sans même l’avoir soumis à la CDCFS, ce qui montre votre mépris pour le dialogue environnemental. Vous demandez au public de se prononcer sur un projet d’arrêté sans qu’il puisse prendre connaissance de la décision de la CDCFS ou des débats qu’il a pu provoquer au sein de cette commission. 
  • Votre administration semble subir des pressions de la part de la fédération de chasse du Cantal, dont de nombreux membres pratiquent la vénerie sous terre et réclament son ouverture chaque année au 15 mai. De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau précoce mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. En réclamant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 15 mai, la FDC15 montre sa méconnaissance de l’espèce et prouve qu’elle défend les intérêts des chasseurs au mépris de l’intérêt général. Il est de votre devoir, en tant qu’administration publique, de ne pas adopter un arrêté en sachant qu’il sera illégal. 
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations. 

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants : 

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Plusieurs départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
    En 2021, les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisée pour la première fois. En 2022, l’Isère et l’Ardèche ont rejoint cette liste.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens. 
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
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À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)