Cantal jusqu’au 11 juin 2023 inclus : consultation publique sur les dates d’ouverture et fermeture de la chasse, incluant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d'arrêté

La préfecture du Cantal propose à la consultation du public un projet d’arrêté sur l’ouverture et la fermeture de la chasse,instaurant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2023 à l’ouverture générale et du 15 mai 2024 au 30 juin 2024.

La préfecture a publié une note de présentation et une enquête de la FDC15.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 11 juin 2023.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. 

Il doit-être envoyé par mail, jusqu’au 11 juin 2023 avec pour titre : « Projet d’arrêté préfectoral relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse saison 2023-2024 »

Précision importante : enfants, adultes, tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté ! 

Monsieur le Préfet du Cantal,  

La DDT du Cantal a mis à la consultation du public son projet d’arrêté sur l’ouverture et la fermeture de la chasse pour la saison 2023-2024.   

Je tiens à donner un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté préfectoral, en ce qu’il autorise l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2023 à l’ouverture générale et du 15 mai 2024 au 30 juin 2024.

SUR LA FORME :

  • Votre administration a produit une note de présentation pour justifier l’autorisation de deux périodes complémentaires de vènerie sous terre du blaireau. Cette note de présentation s’appuie sur une « enquête » réalisée par la Fédération Départementale des Chasseurs du Cantal auprès de ses adhérents. Votre administration semble confondre des données issues de déclarations invérifiables de chasseurs, dont une large majorité pratique la vénerie sous terre du blaireau, à une étude scientifique impartiale sur la situation du blaireau.
  • L’enquête à laquelle vous faites référence dans la note de présentation a pour titre « Enquête 2021 pour la défense de la chasse du blaireau dans le Cantal ». Elle a été lancée par la FDC du Cantal. Son titre est suffisant pour démontrer la partialité avec laquelle cette enquête a été menée à charge contre le blaireau. 
  • Les réponses à l’enquête de la FDC15 contre le blaireau étaient déclaratives. Aucun justificatif n’a été demandé aux répondants pour vérifier la véracité de leurs allégations. 
  • La tournure des questions posées prouve que cette enquête n’a aucune rigueur scientifique. 
  • A la question « Avez-vous déjà pratiqué la vénerie sous terre du blaireau avec un équipage agrée ? », 67,7% des répondants ont répondu OUI, soit 174 personnes. Si on rapporte ce chiffre à la question « En matière de régulation de blaireau, quelle est ou serait selon vous la période la plus appropriée », il n’est alors pas étonnant de constater que 173 personnes ont répondu « Au mois de mai en vénerie sous-terre »
  • Autant il est compréhensible que la Fédération Départementale des Chasseurs tente de défendre la vénerie sous terre du blaireau, puisque c’est un loisir, bien que barbare, pratiqué par bon nombre de ses membres, autant il est choquant de voir que votre administration ne remette pas en question les résultats de cette enquête et, pire, en reprenne les conclusions pour justifier l’autorisation de la vénerie sous terre du blaireau, ainsi que deux périodes complémentaires.
  • En dehors des éléments émanant de l’enquête de la FDC15, votre note de présentation ne présente aucun élément chiffré relatif à l’espèce blaireau : ni les effectifs de blaireaux, ni les dommages causés (nature, localisation et coûts). Vous vous contentez de reprendre les allégations des chasseurs, qui affirment que le blaireau est présent sur tout le territoire, ainsi qu’un nombre de blaireautière avancé sans aucun justificatif. Quant aux dégâts, encore une fois, vos éléments semblent provenir exclusivement des déclarations des chasseurs.
  • Vous estimez dans la note de présentation que les demandes d’intervention administratives par les lieutenants de louveterie sont en augmentation constante et régulière. Or, 20 demandes n’ont pas été suivies par une intervention par un manque de justificatifs de dégâts en 2020-2021 et 18 demandes n’ont pas été suivies par une intervention par manque de justificatifs de dégâts en 2021-2022. Encore une fois, il semble que les données que vous utilisez pour justifier vos périodes complémentaires sont inexactes ou mal interprétées.
  • Vous concluez la note de présentation par les trois affirmations suivantes : « L’espèce est bien présente sur tout le territoire départemental, l’espèce est en augmentation ou en forte augmentation, les dégâts sont également en forte augmentation ». Or, aucun élément pertinent, valable scientifiquement, ne permet de justifier ces affirmations. Au contraire, le tableau des interventions administratives montre que le nombre d’interventions autorisées par Arrêté préfectoral est stable et que le nombre de blaireaux prélevés également. 
  • L’enquête sur les blaireautières menée par les chasseurs de votre département n’a aucune valeur, ses données étant déclaratives et n’étant encadrée par aucun protocole scientifique. Les blaireautières sont souvent anciennes et complexes. Elles comportent de nombreuses entrées, une blaireautière étant composée d’un terrier principal, d’un terrier secondaire et de terriers annexes. Il est donc aisé de mal interpréter des observations de terrain et de surévaluer le nombre de blaireaux sur un territoire. 
  • Alors que 583 blaireaux étaient abattus en 2010/2011, plus de 1500 blaireaux en moyenne sont victimes de la chasse et de destructions administratives dans votre département sur ces 5 dernières années, sans prendre en compte la mortalité liée aux collisions routières. Vous ne fournissez aux contributeurs aucune donnée leur permettant de calculer la mortalité anthropogénique. Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Le département du Cantal ne peut pas autoriser une telle pression sur les populations de blaireaux sans être capable d’estimer par une méthode scientifique fiable le nombre d’individus sur son territoire, au risque d’être en infraction avec l’article L. 420-1 du Code de l’environnement si vous mettez en danger vos populations de blaireaux pour le seul intérêt des chasseurs.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable et récente des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail permettant de vérifier le chiffrage des dégâts attribués à l’espèce. Par ailleurs, vous rejetez toute mesure préventive qui pourrait facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux, en les jugeant inefficaces. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité. 
  • De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 15 mai est une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés. 
  • Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :
    « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »
    La préfecture du Cantal doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • Dans les « Vu » de votre projet d’arrêté, on peut lire : « Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le XXXX ». Or, aucun compte-rendu ni même aucune date de consultation de la CDCFS n’est précisée. Aussi, vous demandez au public de se prononcer sur un projet d’arrêté sans qu’il puisse prendre connaissance de la décision de la CDCFS ou des débats qu’il a pu provoquer au sein de cette commission. 
  • Dans la note de présentation, vous publiez un tableau avec le nombre de prélèvements par vénerie sous terre entre 2010 et 2022. Toutefois, vous ne publiez pas le ratio entre adultes et jeunes. Dans plusieurs départements, la transmission de ces chiffres par l’administration a prouvé que la vénerie sous terre est une pratique aveugle qui conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire et qui représentent entre 30 et 50% des animaux tués par ce mode de chasse.
  • Votre administration semble subir des pressions de la part de la fédération de chasse du Cantal, dont de nombreux membres pratiquent la vénerie sous terre et réclament son ouverture chaque année au 15 mai. De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau précoce mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. En réclamant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 15 mai, la FDC15 montre sa méconnaissance de l’espèce et prouve qu’elle défend les intérêts des chasseurs au mépris de l’intérêt général. 
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.  

Insuffisance de démonstration de dégâts : 

  • TA de Poitiers, 27 juillet 2021,  ord. réf.  2101749
  • TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288
  • TA Limoges, 2 juin 2022, ord. réf. n°2200673
  • TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104
  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
  • TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368
  • TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437
  • TA Limoges, 13 octobre 2022, n°2200675
  • TA de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023, n°2001398
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365
  • TA de Caen, 15 mai 2023, ord. réf. 2301116
  • TA de Clermont-Ferrand, 31 mai 2023 ord. réf n°2300981

Illégalité destruction « petits » blaireaux : 

  • TA de Poitiers, 27 juillet 2021,  ord. réf.  2101749
  • TA de Poitiers, 18 novembre 2021, ord.réf n°2002015
  • TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288
  • TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104
  • TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368
  • TA de Caen, 29 juillet 2022, ord. réf. n°2201607
  • TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437
  • TA d’Amiens, 21 juin 2022, 2201808
  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
  • TA de Pau, 04 mai 2023, ord. réf n°2301024
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072
  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
  • TA de Pau, 04 mai 2023, ord. réf n°2301024
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072
  • TA de Toulouse, 11 mai 2023, ord. réf n°2302142
  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301156
  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301060
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365
  • TA de Caen, 15 mai 2023, ord. réf n°2301116
  • TA de Poitiers, 31 mai 2023, ord. réf n°2301344
  • TA de Clermont-Ferrand, 31 mai 2023 ord. réf n°2300981
  • TA de Clermont-Ferrand, 31 mai 2023 ord. réf n°2300987

Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage :

  • TA de Limoges, 13 octobre 2022, ord. réf. n°2200675

Insuffisance de justifications dans la note de présentation : 

  • CAA Bordeaux, 9 juillet 2019, ord. réf n°17BX02598
  • TA de Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf n°2201104
  • TA d’Amiens, 21 juin 2022, ord. réf n°2201808
  • TA de Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf n°2201437
  • TA de Caen, 29 juillet 2022,  ord. réf n°2201607
  • TA d’Orléans, 24 mars 2022, ord. réf n°1902761
  • TA de Bordeaux, 18 décembre 2020, ord. réf n°2003689
  • TA de Rennes, 12 avril 2021, ord. réf n°1903966
  • TA de Poitiers,  27 juillet 2021, ord. réf n°2101749
  • TA de Poitiers, 18 novembre 2021, ord.réf n°2002015
  • TA de Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf n°2201368
  • TA d’Orléans, 24 mars 2022, ord. réf n°190276
  • TA de Nancy, 17 mai 2022, ord. réf n°2001278
  • TA de Montpellier, 15 septembre 2022, ord. réf.n°2024308
  • TA de Nantes, 27 octobre 2022, ord réf n°1908282
  • TA de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023, ord. réf n°2001398
  • TA de Lyon, 4 octobre 2022, ord. réf n°2107074-2107316
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301060
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365
  • TA de Clermont-Ferrand, 31 mai 2023 ord. réf n°2300981

Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux  :

  • TA de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023, ord. réf n°2001398
  • TA de Poitiers, 18 novembre 2021, ord. réf n°2002015
  • TA d’Orléans, 24 mars 2022, ord. réf n°190276
  • TA de Montpellier, 15 septembre 2022, ord.réf.n°2024308
  • TA de Nancy, 17 mai 2022, ord. réf n°2001278
  • TA de Nantes, 27 octobre 2022, ord réf n°1908282
  • TA de Limoges, 5 mai 2023, ord. réf n°2300607,2300728
  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301156
  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301060

Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés : 

  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
  • TA de Toulouse, 11 mai 2023, ord. réf n°2302142
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365

Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS

  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365

Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine

  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 15 mai 2023, ord. réf n°2301116

Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement

  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072

Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique

  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord.réf n°2301365

Maturité sexuelle des petits non effective 

  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301060
  • TA de Poitiers, 31 mai 2023, ord. réf n°2301344

Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

  • TA de Caen, 15 mai 2023, ord.réf n°2301116

SUR LE FOND : 

  • Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
    En 2021, les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisée pour la première fois. En 2022, la Gironde, l’Isère et l’Ardèche ont rejoint cette liste. 
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens. 
  • Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes bien au delà du 15 mai. En effet, les périodes choisies pour ces périodes complémentaires de chasse du blaireau sont en contradiction avec  l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ».
  • Les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau comme l’a démontré l’étude « Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France » réalisée par Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau : « […] au mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois et commencent progressivement leur émancipation pour une durée de plusieurs mois s’étalant de 1 à 4 mois et ne peuvent donc être considérés comme étant émancipés qu’à partir de l’âge de 6 à 8 mois minimum. La destruction des blaireaux compromet le succès de reproduction de l’espèce. La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul ». Par conséquent pour épargner la nouvelle génération, il faut prendre en considération non pas la période de sevrage mais la période de dépendance des jeunes qui va jusqu’à la fin de leur premier automne ; il convient donc de préserver la vie des mères jusqu’à la fin de la période de dépendance des jeunes afin que ceux-ci puissent survivre.
  • La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération la période dépendance des jeunes comme référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) » source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
  • La période de tir, autorisée jusqu’au 29 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L424.10 du Code de l’environnement visant à préserver la future génération.

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)