Vienne jusqu’au 05 juin 2023 : consultation publique sur l’autorisation d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d'arrêté

La préfecture de la Vienne propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 16 septembre 2023 inclus et du 1er juin au 30 juin 2024 inclus.

La préfecture a publié une note annexe de 60 pages qui apporte des éléments en grande partie erronés et mensongers, en tout état de cause totalement à charge pour justifier ces périodes complémentaires

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 05 juin 2023.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. Il doit-être envoyé par mail, jusqu’au 05 juin 2023 avec pour titre :« Consultation du public sur l’arrêté préfectoral autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau 2023-2024. »

La préfecture de la Vienne propose dans son projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du blaireau du 1er juillet au 16 septembre 2023 inclus et du 1er juin au 30 juin 2024 inclus. 

Nous vous invitons à donner un Avis Défavorable 

Précision importante : enfants, adultes, tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté ! 

SUR LA FORME :

  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, vous avez  publié une note de présentation qui n’apporte pas suffisamment d’éléments pour justifier la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Vous ne fournissez aucune estimation des populations de blaireaux dans le département et ne donnez aucun chiffre relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles (nature, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité. 
  • La note de présentation présente un certain nombre d’aberrations, mensonges et approximations. Nous pouvons notamment relever ces éléments:

 – Le diagramme page 6 est mensonger : les blaireautins sont dépendants de leur mère jusqu’à l’automne au minimum et non à partir du 15 mai. 

–  La mortalité non naturelle, causée par l’Homme est d’environ 700 spécimens par an à laquelle il faut ajouter la mortalité naturelle très élevée. Sur un effectif estimé à 8500 spécimens sur ce territoire, la population présente sur le territoire est nécessairement très fortement impactée au point d’entrainer probablement une baisse des effectifs. 

– Aberration concernant les collisions routières multipliées par 6 en 3 ans (page 18). Une partie des recensements des collisions repose sur des souvenir des chasseurs. Est-ce bien sérieux ? 

– Les terriers recensés ne sont pas distingués entre terriers principaux, annexes et secondaires, ce qui fausse l’estimation des effectifs (page 23).

– Les dégâts déclarés ont été multipliés par 10 en 2 ans selon la FNSEA et par 7 en 2 ans selon la FDC (page 31). 

  • Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :
    « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »
    La préfecture de la Vienne doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • Dans l’introduction de votre projet d’arrêté, on peut lire : «VU l’avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage réunis le 15 mai 2023». Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé à votre projet d’arrêté, permettant au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. Vous ne précisez même pas si cet avis était favorable ou défavorable.  
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
  • Le TA de Caen a publié deux ordonnances de jugement le 10 mai 2023. Celles-ci prononcent l’illégalité de l’article R424.5 du code de l’environnement.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.  

Insuffisance de démonstration de dégâts aux cultures

  • TA de Poitiers, 27 juillet 2021,  ord. réf.  2101749
  • TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288
  • TA Limoges, 2 juin 2022, ord. réf. n°2200673
  • TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104
  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
  • TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368
  • TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437
  • TA Limoges, 13 octobre 2022, ord. réf n°2200675
  • TA de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023 ord. réf, n°2001398
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365
  • TA de Caen, 15 mai 2023, ord. réf n°2301116

Illégalité destruction « petits » blaireaux

  • TA de Poitiers, 27 juillet 2021,  ord. réf.  2101749
  • TA de Poitiers, 18 novembre 2021, ord. réf n°2002015
  • TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288
  • TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104
  • TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368
  • TA de Caen, 29 juillet 2022, ord. réf. n°2201607
  • TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437
  • TA d’Amiens, 21 juin 2022, 2201808
  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
  • TA de Pau, 04 mai 2023, ord. réf n°2301024
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072
  • TA de Toulouse, 11 mai 2023, ord. réf n°2302142
  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301156
  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301060
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365
  • TA de Caen, 15 mai 2023, ord. réf n°2301116

Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage :

  • TA de Limoges, 13 octobre 2022, ord. réf. n°2200675

Insuffisance de justifications dans la note de présentation

  • CAA Bordeaux, 9 juillet 2019, ord. réf n°17BX02598
  • TA de Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf n°2201104
  • TA d’Amiens, 21 juin 2022, ord. réf n°2201808
  • TA de Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf n°2201437
  • TA de Caen, 29 juillet 2022,  ord. réf n°2201607
  • TA de Bordeaux, 18 décembre 2020, ord. réf n°2003689
  • TA de Rennes, 12 avril 2021, ord. réf n°1903966
  • TA de Poitiers,  27 juillet 2021, ord. réf n°2101749
  • TA de Poitiers, 18 novembre 2021, ord. réf n°2002015
  • TA de Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf n°2201368
  • TA d’Orléans, 24 mars 2022, ord. réf n°190276
  • TA de Nancy, 17 mai 2022, ord. réf n°2001278
  • TA de Montpellier, 15 septembre 2022, ord.réf.n°2024308
  • TA de Nantes, 27 octobre 2022, ord réf n°1908282
  • TA de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023, ord. réf n°2001398
  • TA de Lyon, 4 octobre 2022, ord. réf n°2107074-2107316
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301060
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365

Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux  :

  • TA de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023, ord réf n°2001398
  • TA de Poitiers, 18 novembre 2021, ord. réf n°2002015
  • TA d’Orléans, 24 mars 2022, ord. réf n°190276
  • TA de Montpellier, 15 septembre 2022, ord.réf.n°2024308
  • TA de Nancy, 17 mai 2022, ord. réf n°2001278
  • TA de Nantes, 27 octobre 2022, ord réf n°1908282
  • TA de Limoges, 5 mai 2023, ord. réf n°2300607,2300728
  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301156
  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301060

Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés

  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
  • TA de Toulouse, 11 mai 2023, ord. réf n°2302142
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365

Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS :

  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365

Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine :

  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071

  • TA de Caen, 15 mai 2023, ord. réf n°2301116

Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement :

  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072

Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique

  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072
  • TA d’Amiens, 13 mai 2023, ord. réf n°2301365

Maturité sexuelle des petits non effective :

  • TA de Poitiers, 12 mai 2023, ord. réf n°2301060

Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures :

  • TA de Caen, 15 mai 2023, ord. réf n°2301116

SUR LE FOND : 

  • Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
    En 2021, les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisée pour la première fois. En 2022, la Gironde, l’Isère et l’Ardèche ont rejoint cette liste. 
  • Ni les effectifs de blaireaux, ni les dégâts aux cultures agricoles imputés à cette espèce ne sont pas connus par votre administration. 
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens. 
  • Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes bien au delà du 15 mai. En effet, les périodes choisies pour ces périodes complémentaires de chasse du blaireau sont en contradiction avec  l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ».
  • Les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau comme l’a démontré l’étude « Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France » réalisée par Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau : « […] au mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois et commencent progressivement leur émancipation pour une durée de plusieurs mois s’étalant de 1 à 4 mois et ne peuvent donc être considérés comme étant émancipés qu’à partir de l’âge de 6 à 8 mois minimum. La destruction des blaireaux compromet le succès de reproduction de l’espèce. La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul ». Par conséquent pour épargner la nouvelle génération, il faut prendre en considération non pas la période de sevrage mais la période de dépendance des jeunes qui va jusqu’à la fin de leur premier automne ; il convient donc de préserver la vie des mères jusqu’à la fin de la période de dépendance des jeunes afin que ceux-ci puissent survivre.
  • La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération la période dépendance des jeunes comme référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) » source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
  • La période de tir, autorisée jusqu’au 29 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L424.10 du Code de l’environnement visant à préserver la future génération.
 

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)