Deux-Sèvres jusqu’au 29 mai 2023 : consultation publique sur le projet d’arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d'arrêté

La préfecture des Deux-Sèvres propose à la consultation du public un projet d’arrêté sur l’ouverture et la fermeture de la chasse autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2023 au 10 septembre 2023.

La préfecture a publié une note de présentation

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 29 mai 2023.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. Il doit-être envoyé par mail, jusqu’au 29 mai 2023 avec pour titre : « Projet d’arrêté préfectoral relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2023-2024 »

Précision importante : enfants, adultes, tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté ! 

Madame la Préfète des Deux-Sèvres, Emmanuelle DUBEE,

La DDT des Deux-Sèvres propose dans son projet d’arrêté sur l’ouverture et la fermeture de la chasse pour la saison 2023/2024 une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, du 1er juillet 2023 au 10 septembre 2023.

Je tiens à donner un Avis Défavorable !

 

SUR LA FORME :

  • Vous publiez une note de présentation qui énumère des généralités sur la biologie du blaireau, sa reproduction, la nécessité de le réguler et les dégâts qu’il est susceptible de causer. Pourtant, vous reconnaissez que « En France métropolitaine, la dynamique de l’espèce blaireau reste mal connue car aucun protocole de recensement des populations de blaireaux n’a été à ce jour validé scientifiquement. Toutefois, cette espèce est largement répartie sur le territoire national ». Le fait que le blaireau est présent sur tout le territoire national, et même qu’il est présent dans votre département, n’est pas un indicateur suffisant pour justifier sa chasse. En effet, vous n’en connaissez ni les effectifs, ni la dynamique de ses populations.
  • Le recensement des blaireautières par les chasseurs, à la fois juges et parties, n’apporte pas plus d’élément sur les effectifs de blaireaux de votre département. Les blaireautières sont des constructions souvent anciennes et complexes. Une blaireautière est composée d’un terrier principal, de terriers annexes avec de nombreuses gueules. En l’absence de toute information sur la manière dont a été conduit le recensement par les chasseurs, il est probable qu’ils aient dénombré le nombre de gueules et non de blaireautières, ce qui expliquerait qu’ils dénombrent 1694 en 2022 quand ils en décomptaient 591 en 2014.
  • En ce qui concerne les déclarations de dégâts, elles ne sont pas documentées. Vous ne fournissez pas aux contributeurs les détails qui permettraient de juger de la véracité des déclarations, de leur périodicité et de leur criticité. Les supposés dégâts aux infrastructures ne sont pas chiffrés et vous ne présentez pas les alternatives à l’abattage qui ont été mises en place.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation des populations de blaireaux dans le département. Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité. 
  • Dans la note de présentation, vous affirmez que « Le blaireau est à l’origine de diverses nuisances pour les activités agricoles avec le risque sanitaire avec la tuberculose bovine, zoonose majeure dont le blaireau est un réservoir. Les départements voisins de la Charente-Maritime et de la Charente présentent des foyers de tuberculose bovine. » Or, le risque de tuberculose bovine est un argument pour interdire la vénerie sous terre et non pour l’ouvrir plus précocement. En effet, la vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par des animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, l’ANSES a rappelé en 2023, dans un courrier au sénateur Arnaud Bazin, que la lutte contre la tuberculose bovine ne justifie pas l’élimination préventive du blaireau. La Dordogne expérimente actuellement la vaccination des blaireaux contre la tuberculose bovine, suite au succès de ce programme en Irlande.
  • Vous écrivez dans la note de présentation : « L’espèce est un facteur de risque routier avec 619 collisions recensées par les responsables cynégétiques locaux durant les 5 dernières années, dont 343 depuis le 1er janvier 2021. » Le blaireau est victime des collisions routières et n’en est pas responsable. Il n’est d’ailleurs pas le seul animal sauvage concerné. Le rôle de la préfecture n’est-il pas d’éviter ces collisions en limitant la vitesse de circulation sur les portions de route concernées ?
  • Vous reconnaissez que sur 270 prélèvements réalisés en moyenne annuellement par les équipages de vénerie sous terre, 199 le sont entre le 15 mai et l’ouverture générale de la chasse, soit 3/4 des prélèvements, sans fournir plus de détails. Or, plusieurs administrations ont accepté de nous fournir le ratio jeunes/adultes, qui prouve que la vénerie sous terre est une pratique aveugle qui conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Contrairement à ce que vous affirmez, la période complémentaire n’est pas nécessaire et perturbe l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.
  • Dans la partie sur la biologie du blaireau, vous reconnaissez qu’ « une période complémentaire commençant au 15 mai ne respecterait pas la fin de période de sevrage de tous les blaireautins ce qui conduirait à exercer une chasse sur des petits de mammifères interdit par l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Ainsi, la pression de chasse entre le 15 mai et le 15 juin doit être évitée, ce qui permet une meilleure autonomie des plus jeunes blaireautins de l’année. » De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 15 mai est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés. Les blaireautins restent des petits, y compris au 1er juillet et c’est donc l’intégralité de la période complémentaire qui doit être interdite.
  • Les données que vous fournissez sont partielles et ne nous permettent pas de calculer la mortalité anthropogénique. Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Le département des Deux-Sèvres ne peut pas autoriser de pression sur les populations de blaireaux sans être capable d’estimer le nombre d’individus sur son territoire, au risque d’être en infraction avec l’article L. 420-1 du Code de l’environnement si vous mettez en danger vos populations de blaireaux pour le seul intérêt des chasseurs.
  • Les données de la note de présentation sont partielles et ne permettent pas de justifier la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Pourtant l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement précise : 
    «1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu’une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d’apprécier l’incidence sur l’environnement des décisions susceptibles d’être prises conformément à celui-ci.»
    Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif. 
  • Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :
    « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »
    La préfecture des Deux-Sèvres doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • La note de présentation indique que « Le projet d’arrêté et son annexe ont été présentés à l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 5 mai 2023, instance consultative regroupant des représentants des intérêts cynégétiques, agricoles et forestiers, des représentants d’associations de protection de la nature ainsi que des experts. » Or, vous ne dites pas quel a été l’avis de la commission et aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé à la note de présentation permettant au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté, ni même si des associations de protection de l’environnement étaient présentes et se sont exprimées. 
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.  

Insuffisance de démonstration de dégâts : 

  • TA de Poitiers, 27 juillet 2021,  ord. réf.  2101749
  • TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288
  • TA Limoges, 2 juin 2022, ord. réf. n°2200673
  • TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104
  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
  • TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368
  • TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437
  • TA Limoges, 13 octobre 2022, n°2200675
  • TA de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023, n°2001398
  • TA de Caen, 15 mai 2023, ord. réf. 2301116

Illégalité destruction « petits » blaireaux : 

  • TA de Poitiers, 27 juillet 2021,  ord. réf.  2101749
  • TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288
  • TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104
  • TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368
  • TA de Caen, 29 juillet 2022, ord. réf. n°2201607
  • TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437
  • TA d’Amiens, 21 juin 2022, 2201808
  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
  • TA de Pau, 04 mai 2023, ord. réf n°2301024
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072

Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage :

  • TA de Limoges, 13 octobre 2022, ord. réf. n°2200675

Insuffisance de justifications dans la note de présentation : 

  • CAA Bordeaux, 9 juillet 2019, ord. réf n°17BX02598
  • TA de Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf n°2201104
  • TA d’Amiens, 21 juin 2022, ord. réf n°2201808
  • TA de Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf n°2201437
  • TA de Caen, 29 juillet 2022,  ord. réf n°2201607
  • TA d’Orléans, 24 mars 2022, ord. réf n°1902761
  • TA de Bordeaux, 18 décembre 2020, ord. réf n°2003689
  • TA de Rennes, 12 avril 2021, ord. réf n°1903966
  • TA de Poitiers,  27 juillet 2021, ord. réf n°2101749
  • TA de Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf n°2201368
  • TA de Nantes, 27 octobre 2022, ord réf n°1908282
  • TA de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023, ord. réf n°2001398
  • TA de Lyon, 4 octobre 2022, ord. réf n°2107074-2107316
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071

Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux  :

  • TA de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023, ord réf n°2001398
  • TA de Nantes, 27 octobre 2022, ord réf n°1908282
  • TA de Limoges, 5 mai 2023, ord. réf n°2300607,2300728

Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés : 

  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855

Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS

  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071

Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine

  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 15 mai 2023, ord. réf n°2301116

Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement

  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen ,10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072

Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique

  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301071
  • TA de Caen, 10 mai 2023, ord. réf n°2301069-2301072

SUR LE FOND : 

  • Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
    En 2021, les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisée pour la première fois. En 2022, la Gironde, l’Isère et l’Ardèche ont rejoint cette liste. 
  • Ni les effectifs de blaireaux, ni les dégâts aux cultures agricoles imputés à cette espèce ne sont pas connus par votre administration. 
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens. 
  • Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes bien au delà du 15 mai. En effet, les périodes choisies pour ces périodes complémentaires de chasse du blaireau sont en contradiction avec  l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ».
  • Les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau comme l’a démontré l’étude « Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France » réalisée par Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau : « […] au mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois et commencent progressivement leur émancipation pour une durée de plusieurs mois s’étalant de 1 à 4 mois et ne peuvent donc être considérés comme étant émancipés qu’à partir de l’âge de 6 à 8 mois minimum. La destruction des blaireaux compromet le succès de reproduction de l’espèce. La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul ». Par conséquent pour épargner la nouvelle génération, il faut prendre en considération non pas la période de sevrage mais la période de dépendance des jeunes qui va jusqu’à la fin de leur premier automne ; il convient donc de préserver la vie des mères jusqu’à la fin de la période de dépendance des jeunes afin que ceux-ci puissent survivre.
  • La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération la période dépendance des jeunes comme référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) » source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
  • La période de tir, autorisée jusqu’au 29 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L424.10 du Code de l’environnement visant à préserver la future génération.

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)