Morbihan jusqu’au 19 mai 2023 : consultation publique relatif à l’exercice de la chasse et prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d'arrêté

La préfecture du Morbihan propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’exercice de la chasse pour la saison 2023/2024, autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2024 au 14 septembre 2024 inclus.

La préfecture a publié une note d’information qui se veut être une note de présentation alors qu’elle n’apporte aucun élément pour justifier le projet d’arrêté, un rapport sur les collisions avec la faune sauvage et a délégué à la FDC le soin de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau via une Note technique concernant la vénerie sous terre du blaireau en Morbihan qui fait état de données allègrement manipulées par les chasseurs.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 19 mai 2023.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. Il doit-être envoyé par mail, jusqu’au 19 mai 2023 avec pour titre : Projet d’arrêté préfectoral relatif à l’exercice de la chasse pour la campagne 2023/2024.

La préfecture du Morbihan propose une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2024 au 14 septembre 2024.

Nous vous invitons à donner un Avis Défavorable !

Précision importante : enfants, adultes, tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté ! 

SUR LA FORME :

  • La préfecture du Morbihan a publié une note de présentation qui n’apporte aucun élément pour justifier les dispositions de son projet d’arrêté. Comme en 2022, la préfecture a délégué son obligation de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau à la FDC, en publiant la même note technique que l’an dernier, non actualisée.
  • Les données contenues dans la note technique de la FDC sont incohérentes et honteusement trafiquées par rapport aux données qui avaient été transmises à l’association AVES France en 2020. Par exemple, la note de la FDC de 2022 a fait disparaître toute notion de prélèvement de blaireautins, alors que les documents transmis en 2020 reconnaissaient que 27% des blaireaux prélevés et abattus par les équipages de vénerie sous terre entre 2015 et 2019 étaient des jeunes. 
  • La FDC cherche à prouver que les femelles prélevées ne sont plus allaitantes pour contourner les accusations de destruction des jeunes blaireaux. Or, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne.
  • L’incohérence entre les données fournies par les chasseurs entre 2020 et 2022 montre au mieux une forme d’amateurisme et un manque de rigueur, au pire une volonté de manipulation des chiffres dans l’objectif de tromper les contributeurs. La DDTM du Morbihan devrait avoir honte de fournir des données clairement manipulées aux citoyens qui souhaitent contribuer au dialogue environnemental. 
  • Concernant les comptages nocturnes, la FDC admettait en 2020 que « Ces données n’ont aucune valeur « démographique » mais renseignent localement sur la présence du blaireau. » Elle poursuivait en décrivant sa « méthodologie » : « Ces comptages sont réalisés chaque hiver, sur environ 80% des communes du Morbihan, de façon systématique depuis 2008. Les comptages sont standardisés et donc reproduits chaque année de la même façon (tracé identique chaque année, distance identique [environ 1 km de circuit pour 100 ha de SAU], période de réalisation, nombre stable d’observateurs, 3 passages chaque année [les indices sont calculés à partir de la moyenne des 3 sorties]). Les observations de lapin, lièvre, renard, chevreuil, blaireau et sanglier sont consignées à chacune des 3 sorties effectuées. Cela assure la fiabilité des observations et surtout les comparaisons temporelles. » Aussi, dans les chiffres présentés, la FDC faisait la moyenne des 3 sorties pour estimer le nombre de blaireaux dans les territoires parcourus. Pour 2013, 61 blaireaux vus en moyenne sur les 3 sorties. Pour 2018, 151 blaireaux vus et en 2019, 156 blaireaux vus. Dans la note de 2022, plus question de faire la moyenne des trois sorties. Les observations de blaireaux des 3 sorties sont cumulées. Ainsi, pour 2013, il n’y a plus 61 blaireaux vus mais 108. Pour 2018, il n’y a plus 151 blaireaux vus, mais 256 et pour 2019, on passe de 156 à 272 blaireaux vus. Peu importe que les mêmes blaireaux soient comptés lors des 3 sorties, l’objectif assumé de la FDC est de prouver que les populations se portent bien et de convaincre l’administration du bien fondé de sa demande de régulation. 
  • Le graphique intitulé « Evolution des prélèvements de blaireaux en vènerie sous terre en Morbihan » fait état de 706 prélèvements en moyenne entre 2004 et 2020. A ces 706 blaireaux prélevés, il faut ajouter en moyenne 88 blaireaux victimes de collisions routières, ce qui porte à 794 le nombre de blaireaux tués dans votre département chaque année. Ce chiffre est extrêmement inquiétant, alors que vous ne connaissez pas les effectifs de blaireaux sur votre territoire. Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Le département du Morbihan ne peut pas autoriser une telle pression sur les populations de blaireaux alors que vous êtes incapables d’estimer le nombre d’individus sur votre territoire, et il est probable que vous soyez  en infraction avec l’article L. 420-1 du Code de l’environnement si vous mettez en danger vos populations de blaireaux pour le seul intérêt des chasseurs.
  • La palme de la manipulation de l’information vient probablement de l’enquête sur les terriers de blaireaux réalisée par la FDC entre juillet et décembre 2021. Sans aucune méthodologie scientifique, la FDC a envoyé à ses adhérents un questionnaire sur les terriers de blaireaux. 293 formulaires ont été retournés, recensant 3358 terriers sur 178 communes et 2047 gueules actives. Selon la FDC, 2047 gueules actives correspondent à « 2047 terriers occupés durant l’été 2021 ». Encore une fois, cela trahit la volonté de manipulation des données de la part de la FDC, ou une méconnaissance inquiétante de l’espèce, puisque les blaireautières sont souvent anciennes et complexes. Elles sont composées de terriers principaux, secondaires et annexes, ce que semblent ignorer les chasseurs du Morbihan.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation ne fournit aucune estimation des populations de blaireaux dans le département. Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Fin 2020, vous reconnaissiez qu’ « Aucune mesure particulière pour éviter ou limiter d’éventuels dégâts provoqués par le blaireau n’a été mise en œuvre dans le Morbihan. » Les données transmises en 2023 ne font état d’aucune nouvelle mesure prise depuis pour limiter les dégâts dans votre département. D’ailleurs, la note des chasseurs n’indique les dégâts que jusqu’en 2021 (4700€) sans en préciser la nature, la localisation ou n’importe quel détail permettant aux contributeurs d’en évaluer la véracité. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité. 
  • La FDC affirme que « La sécurité publique a été menacée en 2021, sans pour autant avoir été évaluée financièrement par l’armée, le Conseil départemental du Morbihan ou la SNCF ». Or, sur les trois exemples cités, un seul a entraîné une battue administrative, et la vénerie sous terre ne peut en aucun cas être pratiquée à proximité d’une ligne de chemin de fer. Seules des mesures de prévention peuvent éviter ces incidents, et notamment la mise en place de terriers artificiels lors de la réfection des voies ferrées ou des routes. 
  • En ce qui concerne les collisions routières, le document annexé indique que les blaireaux ne sont pas les seules victimes de ces accidents. La vénerie sous terre ne peut être d’aucun recours contre ces collisions et il appartient à la préfecture de limiter la vitesse de circulation sur les routes dans les zones accidentogènes. 
  • Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :
    « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »
    La préfecture du Morbihan doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • D’après les chiffres transmis en 2020 et que la FDC a fait disparaitre de sa note technique, 27% des prises par vénerie sous terre sont des jeunes. Plusieurs administrations ont accepté de nous fournir le ratio jeunes/adultes, qui prouve que la vénerie sous terre est une pratique aveugle qui conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. 
  • Dans l’introduction de votre projet d’arrêté, on peut lire : «Vu l’avis exprimé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) lors de sa réunion en plénière du XX mai 2023. » Le contributeur ne connaît ni la date de la CDCFS, ni son avis. A fortiori, il n’a accès à aucun compte-rendu de la CDCFS lui permettant de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. 
  • De surcroît, on peut lire dans l’introduction de votre projet d’arrêté : «Vu l’avis de la fédération départementale des chasseurs. » Juges et parties, les chasseurs votent pour les propres textes qu’ils imposent à votre administration. De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau précoce mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. En réclamant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 15 mai, la FDC56 et la DDTM56 montrent leur méconnaissance de l’espèce et prouvent qu’elles défendent les intérêts des chasseurs au mépris de l’intérêt général. 
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.  

Insuffisance de justifications dans la note de présentation : 

  • CAA Bordeaux, 9 juillet 2019, ord. réf n°17BX02598
  • TA de Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf n°2201104
  • TA d’Amiens, 21 juin 2022, ord. réf n°2201808
  • TA de Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf n°2201437
  • TA de Caen, 29 juillet 2022,  ord. réf n°2201607
  • TA de Bordeaux, 18 décembre 2020, ord. réf n°2003689
  • TA de Rennes, 12 avril 2021, ord. réf n°1903966
  • TA de Poitiers,  27 juillet 2021, ord. réf n°2101749
  • TA de Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf n°2201368
  • TA de Dijon, 30 mars 2023, ord. réf. n°2201600, 2201740
  • TA de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023, ord. réf. n°2001398

Insuffisance de démonstration de dégâts : 

  • TA de Poitiers, 27 juillet 2021,  ord. réf.  2101749
  • TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288
  • TA Limoges, 2 juin 2022, ord. réf. n°2200673
  • TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104
  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
  • TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368
  • TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437
  • TA Limoges, 13 octobre 2022, n°2200675

Illégalité destruction « petits » blaireaux : 

  • TA de Poitiers, 27 juillet 2021,  ord. réf. n°2101749
  • TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288
  • TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104
  • TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368
  • TA de Caen, 29 juillet 2022, ord. réf. n°2201607
  • TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437
  • TA d’Amiens, 21 juin 2022, 2201808

Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage :

  • TA de Limoges, 13 octobre 2022, ord. réf. n°2200675

SUR LE FOND : 

  • Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
    En 2021, les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisée pour la première fois. En 2022, la Gironde, l’Isère et l’Ardèche ont rejoint cette liste. 
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens. 
  • Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes bien au delà du 15 mai. En effet, les périodes choisies pour ces périodes complémentaires de chasse du blaireau sont en contradiction avec  l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ».
  • Les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau comme l’a démontré l’étude « Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France » réalisée par Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau : « […] au mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois et commencent progressivement leur émancipation pour une durée de plusieurs mois s’étalant de 1 à 4 mois et ne peuvent donc être considérés comme étant émancipés qu’à partir de l’âge de 6 à 8 mois minimum. La destruction des blaireaux compromet le succès de reproduction de l’espèce. La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul ». Par conséquent pour épargner la nouvelle génération, il faut prendre en considération non pas la période de sevrage mais la période de dépendance des jeunes qui va jusqu’à la fin de leur premier automne ; il convient donc de préserver la vie des mères jusqu’à la fin de la période de dépendance des jeunes afin que ceux-ci puissent survivre.
  • La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération la période dépendance des jeunes comme référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) » source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
  • La période de tir, autorisée jusqu’au 29 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L424.10 du Code de l’environnement visant à préserver la future génération.

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :

  • Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la perdrix grise, de la perdrix rouge, du faisan, de la bécasse des bois et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement. 
  • Je vous demande également de sursoir aux tirs d’été du renard, ces prélèvements opportunistes étant contre-productifs et injustifiés.