Le Projet d'arrêté
La préfecture de l’Aveyron propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2023 au 14 septembre 2023 et du 15 mai 2024 au 30 juin 2024.
La préfecture a publié une note de présentation qui n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire.
AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 11 mai 2023.
Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. Il doit-être envoyé via France Connect, jusqu’au 11 mai 2023.
Attention : pour participer vous devez obligatoirement vous connecter via France Connect
La préfecture de l’Aveyron propose deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2023 au 14 septembre 2023 et du 15 mai au 30 juin 2024.
Nous vous invitons à donner un Avis Défavorable !
Précision importante : enfants, adultes, tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté !
SUR LA FORME :
- La consultation a été mise en ligne le 20 avril 2023 et a disparu du site de la préfecture jusqu’au 3 mai 2023, pour réapparaître sur une nouvelle page. Le projet d’arrêté et la note de présentation n’étaient plus disponibles. La préfecture doit tenir compte de cet évènement et repousser la clôture de la consultation du public d’au minimum 5 jours, sans quoi son projet d’arrêté fera l’objet d’un recours contentieux.
- La note de présentation reconnait ne pas connaitre les effectifs de blaireaux sur le département de l’Aveyron. Celle-ci se contente de publier des cartes de l’ONCFS mettant en avant les observations visuelles de l’espèces sur différentes périodes. Compte-tenu des fourchettes de dates larges, les observations sont peu nombreuses et bien que démontrant une certaine répartition sur le territoire, ces cartes ne précisent en rien quelle est la densité l’espèce.
- A propos de la naissance des blaireautins, la note de présentation fait l’affirmation suivante : « Elle se situe essentiellement de mi-janvier à mi-mars. De même, la période de sevrage des jeunes, qui peut servir de base pour statuer d’une relative indépendance des jeunes vis-à-vis de leurs mères. » Cette affirmation est mensongère. Elle est contredite par la littérature scientifique disponible et les jurisprudences acquises récemment.
- Les chiffres présentés dans la note de présentation sont issus de l’ONCFS au niveau national et n’ont aucun rapport avec les circonstances locales du présent projet d’arrêté. Ils ne peuvent justifier l’autorisation des périodes complémentaires.
- L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département et ne donne aucun chiffre relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles (nature, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
- Rien dans votre note de présentation ne permet de justifier le recours à des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau. Pourtant l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement précise :
«1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu’une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d’apprécier l’incidence sur l’environnement des décisions susceptibles d’être prises conformément à celui-ci.»
Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif. - La note de présentation conclue en publiant le chiffre de 327 prises durant la saison de chasse 2021-2022. Toutefois, vous ne publiez pas le ratio entre adultes et jeunes. Dans plusieurs départements, la transmission de ces chiffres par l’administration a prouvé que la vénerie sous terre est une pratique aveugle qui conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire.
- Dans la note de présentation, vous confondez volontairement le sevrage et la période de dépendance des blaireautins. Or, le sevrage correspond seulement au passage d’une alimentation essentiellement lactée à une alimentation solide. Les blaireautins n’en restent pas moins dépendants. Le reconnaitre obligerait les agents de la DDT à admettre qu’en autorisant la période complémentaire chaque année au 15 mai, ils autorisent la destructions de petits, ce qui rendrait l’arrêté illégal en regard des nombreuses jurisprudences.
- Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :« L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »
La préfecture de l’Aveyron doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements. - De plus, vous ne présentez aucun moyen de prévention qui permettrait d’éviter la mise à mort des blaireaux.
- Dans les Vus de votre projet d’arrêté, on peut lire : « Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 13 avril 2023.« Vous ne précisez même pas si cet avis était favorable ou défavorable.
Or, si chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité, la publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait permis au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. - Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU :
Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.
Insuffisance de justifications dans la note de présentation :
- CAA Bordeaux, 9 juillet 2019, ord. réf n°17BX02598
- TA de Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf n°2201104
- TA d’Amiens, 21 juin 2022, ord. réf n°2201808
- TA de Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf n°2201437
- TA de Caen, 29 juillet 2022, ord. réf n°2201607
- TA de Bordeaux, 18 décembre 2020, ord. réf n°2003689
- TA de Rennes, 12 avril 2021, ord. réf n°1903966
- TA de Poitiers, 27 juillet 2021, ord. réf n°2101749
- TA de Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf n°2201368
- TA de Dijon, 30 mars 2023, ord. réf. n°2201600, 2201740
Insuffisance de démonstration de dégâts :
- TA de Poitiers, 27 juillet 2021, ord. réf. 2101749
- TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288
- TA Limoges, 2 juin 2022, ord. réf. n°2200673
- TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104
- TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
- TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368
- TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437
- TA Limoges, 13 octobre 2022, n°2200675
Illégalité destruction « petits » blaireaux :
- TA de Poitiers, 27 juillet 2021, ord. réf. n°2101749
- TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288
- TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104
- TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368
- TA de Caen, 29 juillet 2022, ord. réf. n°2201607
- TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437
- TA d’Amiens, 21 juin 2022, 2201808
Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage :
- TA de Limoges, 13 octobre 2022, ord. réf. n°2200675
SUR LE FOND :
- Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
En 2021, les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisée pour la première fois. En 2022, la Gironde, l’Isère et l’Ardèche ont rejoint cette liste. - Ni les effectifs de blaireaux, ni les dégâts aux cultures agricoles imputés à cette espèce ne sont pas connus par votre administration.
- Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
- La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
- Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes bien au delà du 15 mai. En effet, les périodes choisies pour ces périodes complémentaires de chasse du blaireau sont en contradiction avec l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ».
- Les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau comme l’a démontré l’étude « Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France » réalisée par Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau : « […] au mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois et commencent progressivement leur émancipation pour une durée de plusieurs mois s’étalant de 1 à 4 mois et ne peuvent donc être considérés comme étant émancipés qu’à partir de l’âge de 6 à 8 mois minimum. La destruction des blaireaux compromet le succès de reproduction de l’espèce. La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul ». Par conséquent pour épargner la nouvelle génération, il faut prendre en considération non pas la période de sevrage mais la période de dépendance des jeunes qui va jusqu’à la fin de leur premier automne ; il convient donc de préserver la vie des mères jusqu’à la fin de la période de dépendance des jeunes afin que ceux-ci puissent survivre.
- La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération la période dépendance des jeunes comme référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes.
- La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) » source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
- Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
- La période de tir, autorisée jusqu’au 29 février, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisé, en application de l’article L424.10 du Code de l’environnement visant à préserver la future génération.
À PROPOS DU BLAIREAU :
- Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
- Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
- Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
- La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
- Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
- Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
- Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
- Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
- Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
- En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
- Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace).
N’hésitez pas à exprimer votre sur la chasse des autres espèces citées dans le projet d’arrêté !
Consultation en cours.
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