Ille-et-Vilaine jusqu’au 2 mai 2023 : consultation publique sur deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d'arrêté

Peut-être vous rappelez-vous des manoeuvres des agents de la DDTM d’Ille-et-Vilaine qui a permis aux équipages de vénerie sous terre de tuer des blaireaux lors de la période complémentaire de l’année 2022 alors que le Tribunal administratif de Rennes, saisi par l’ASPAS et AVES France, avait annulé l’arrêté préfectoral d’Ille-et-Vilaine qui autorisait une période complémentaire de vénerie sous terre du 1er juin au 14 septembre 2021 et du 1er au 30 juin 2022. La préfecture avait alors pris un nouvel arrêté autorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, en 2022 et 2023. Les blaireaux qui devaient être épargnés pendant la période complémentaire du 1er juin 2022 à l’ouverture générale de la chasse ont donc pu être chassés à cause d’un doublon volontaire de la période complémentaire, les agents de la DDTM ayant anticipé leur défaite devant le tribunal administratif. 

Pire, cet arrêté a été pris le 1er juin 2022 suite à une consultation publique identique à celle qui avait conduit le tribunal administratif de Rennes à annuler le précédent arrêté, aucune donnée sur les blaireaux n’ayant été mise à disposition du public. 

Alors que nous menacions de saisir à nouveau le tribunal administratif pour faire annuler cet arrêté, la préfecture a mis en ligne une nouvelle consultation publique sur l’arrêté déjà adopté le 1er juin 2022, avec cette fois des données relatives au blaireau fournies par la Fédération des chasseurs de l’Ille-et-Vilaine, données dont nous avions dénoncé la manipulation, voire la falsification dans une pétition signée par plus de 42.500 personnes. 

L’arrêté qui encadrait la période complémentaire de 2022 et de 2023 a été publié le 5 janvier 2023 ! Nous avons évidemment déposé un recours administratif pour dénoncer ces manoeuvres totalement illégales de la préfecture de l’Ille-et-Vilaine.

Aujourd’hui, la préfecture d’Ille-et-Vilaine met à la consultation du public un nouveau projet d’arrêté qui abrogera l’arrêté du 5 janvier 2023, dont nous contestons la légalité devant le tribunal administratif. Ce nouvel arrêté propose, outre la période d’exercice légale de la chasse et de la vénerie sous terre, une période complémentaire du 1er juin 2023 au 14 septembre 2023, et du 1er juin 2024 au 30 juin 2024. 

AVES France vous invite à dénoncer massivement les magouilles des agents de la DDTM de l’Ille-et-Vilaine en participant à cette consultation publique et en donnant un avis défavorable à ce projet d’arrêté

La préfecture  a publié une une note de présentation et une annexe spécifique aux blaireaux qui contient des données incohérentes sur le blaireau et des chiffres différents de ceux que cette même préfecture nous a communiqué en 2021.  

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté  jusqu’au 2 mai 2023.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. Il doit-être envoyé via le formulaire dédié  jusqu’au 2 mai 2023.

Afin d’éviter toute impossibilité de donner votre avis, nous vous conseillons de l’envoyer au minimum un jour plus tôt avant la fin de la consultation. Si possible, envoyez votre avis dès réception de cette publication. 

ATTENTION : la préfecture l’Ille-et-Vilaine a limité le nombre de caractères dans son formulaire. Les avis trop longs induisent leur rejet avec renvoi vers une page d’erreur. Si votre avis est long, divisez-le en plusieurs messages numérotés. Dans notre cas, notre contribution a du être envoyée en 5 messages ! 

Monsieur Emmanuel BERTHIER, Préfet d’Ille-et-Vilaine,

Je tiens à m’opposer au projet d’arrêté portant autorisation d’une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour la saison 2023-2024

SUR LA FORME :

  • Alors que la période complémentaire 2022 avait été annulée par le tribunal administratif, 291 blaireaux ont quand même été tués par les équipages de vénerie sous terre suite à l’adoption d’un nouvel arrêté autorisant la période jugée illégale. 
  • En effet, par une décision du 13 juin 2022, le Tribunal administratif de Rennes a condamné la préfecture d’Ille-et-Vilaine et annulé l’article 3 de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 11 juin 2021 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans le département d’Ille- et-Vilaine en tant qu’il autorisait une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2021 au 14 septembre 2021 et du 1er juin 2022 au 30 juin 2022. Anticipant cette condamnation, les agents de la DDT ont mis à la consultation publique un arrêté portant sur l’ouverture de la chasse pour la saison 2022/2023, comprenant à nouveau une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau allant cette fois du 1er juin 2022 au 14 septembre 2022, et du 1er juin 2023 au 30 juin 2023, sans fournir plus d’éléments aux contributeurs pour justifier cette chasse. Cet arrêté a été adopté le 1er juin 2022. Sous la menace d’un nouveau recours administratif, vos services ont mis à la consultation du public une nouvelle version du projet d’arrêté, en y ajoutant une note de présentation pour justifier la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. L’arrêté n’a été publié au RAA que le 5 janvier 2023 alors qu’il encadrait les périodes complémentaires 2022 et 2023. Alors que l’arrêté du 5 janvier 2023 est attaqué par les associations, vos services publient un nouveau projet d’arrêté pour abroger l’arrêté contesté et encadrer les périodes complémentaires 2023 et 2024. Ces méthodes sont scandaleuses et n’ont rien à faire dans un état de droit, et encore moins dans une administration censée faire appliquer la loi.
  • Plus de 42500 personnes ont signé la pétition mise en ligne par l’association AVES France pour dénoncer les manoeuvres intolérables de votre administration, sans obtenir la moindre réponse de vos services. Comptez-vous laisser ces agissements impunis, alors qu’ils ternissent votre propre image et celle de votre département ?
  • Les « données blaireaux » que vous relayez en annexe à votre note de présentation contiennent presque exclusivement des données fournies par la fédération des chasseurs d’Ille-et-Vilaine, laquelle vous réclame d’autoriser la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans votre département. Les chasseurs sont donc juges et parties, avec une administration qui se contente de relayer leurs demandes sans remettre en cause leur impartialité. 
  • La note de présentation publiée ne mentionne aucune information fiable relative au blaireau. Les données ont été fournies par la FDC sur la base d’observations, sans aucun cadre scientifique.
  • Vous affirmez que « Ces comptages sont réalisés en janvier et février, sur 100% des communes d’Ille-et-Vilaine sur une période de trois ans (1/3 par année), de façon systématique depuis 2003. » Or, votre premier graphique montre que pour la période triennale 2010/2012, seules 279 communes ont été comptées.
  • Sur votre premier graphique, on voit que le nombre moyen de blaireau vu par commune ayant vu au moins un blaireau est inférieur au nombre de communes ayant vu au moins un blaireau. Comment une commune peut-elle être comptabilisée comme « ayant au moins vu un blaireau » si aucun blaireau n’y a été vu en réalité ? 
  • Votre second graphique n’est ni plus ni moins qu’une manipulation des chiffres, puisqu’alors que vous affirmez que toutes les communes ont été prospectées depuis 2003, vous faites le choix de n’en sélectionner que 87 pour laisser croire qu’il y a un fort pourcentage de communes dans lesquelles le blaireau a été aperçu. Pour la période triennale 2020/2022, votre premier graphique indique que seules 34% des 331 communes comptées ont vu un blaireau. Or, sur le second graphique et pour la même période, vous indiquez que 80% des communes retenues ont vu au moins un blaireau. Ce graphique montre le parti pris de ses auteurs, qui cherchent à manipuler l’administration et ses décisions. Relayer ces documents alors qu’ils ont déjà été contestés en 2022 montre au mieux votre mépris pour les contributeurs, au pire la collusion de votre administration avec la fédération des chasseurs. 
  • On peut dans tous les cas considérer que l’état des populations de blaireaux n’est pas connu, puisque les seules données sont issues de comptages réalisés par les chasseurs eux-mêmes, qui considèrent que le blaireau est présent dans une commune dès qu’un individu y est observé, une fois tous les trois ans. 
  • Les données mises à disposition du public sont  totalement différentes des données qui avaient été transmises à l’association AVES France par la préfecture en 2021. 
  • L’interprétation des données par la FDC est partiale et erronnée. Aussi, alors que le blaireau n’a été aperçu entre 2020 et 2022 que dans 113 communes sur les 331 prospectées, la carte de présence du blaireau lors des comptages indique que le blaireau est présent sur 238 communes, puisque des données anciennes et non pertinentes, datant de plus de 10 ans, y ont été ajoutées !
  • Les données liées aux blaireaux victimes de collisions routières sur le Réseau Routier National sont incohérentes avec les données transmises en 2021 par la préfecture à l’association AVES France. Il semblerait donc que ces données soient erronées ou aient été manipulées pour amplifier le phénomène de collisions routières. Il est toutefois à noter qu’en 2022, il n’y a eu que 51 collisions sur le réseau routier national, soit moitié moins qu’en 2021. 
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Or, la note de présentation publiée n’apporte aucun chiffre relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles (nature, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Vous reconnaissez d’ailleurs que seuls « 3 blaireaux par an sont en moyenne prélevés en Ille-et-Vilaine dans le cadre de la louveterie », c’est-à-dire lors de destructions administratives liées à des déclarations de dégâts. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité. 
  • Rien n’est mentionné concernant le chiffrage d’éventuels dégâts causés aux cultures agricoles par le blaireau. Rédiger une liste d’hypothétiques dégâts liés à la présence du blaireau sans pouvoir en justifier aucun n’est pas suffisant pour autoriser une période complémentaire de vénerie sous terre. 
  • Le compte-rendu de la CDCFS n’a pas été publié. Affirmer que la CDCFS a rendu un avis favorable à votre projet d’arrêté n’apporte aucune indication aux contributeurs, qui savent pertinemment que ces commissions sont déséquilibrées et que les associations de protection de l’environnement qui n’ont pas d’intérêt cynégétique sont souvent deux contre une trentaine de représentants de l’administration ou d’intérêts cynégétiques. Le public n’a donc pas connaissance des échanges qui se sont tenus au moment de la commission entre les défenseurs des intérêts cynégétiques et les associations de protection de l’environnement notamment. Or, l’Article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »
  • L’article 9 de la Convention de Berne prévoit des dérogations à la protection des espèces pour des motifs strictement définis, dont l’exercice récréatif de la chasse est exclu. Pourtant, la préfecture nous écrivait en 2021 qu’« Aucune mesure particulière pour éviter ou limiter d’éventuels dégâts provoqués par le blaireau n’a été mise en oeuvre dans le département d’Ille-et-Vilaine. »
  • Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes:
    «L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »
    La préfecture de l’Ille-et-Vilaine doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’« au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
  • De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau précoce mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. En réclamant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 1er juin, la FDC35 montre sa méconnaissance de l’espèce et prouve qu’elle défend ses propres intérêts au mépris de l’intérêt général.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.  

Insuffisance de justifications dans la note de présentation : 

  • CAA Bordeaux, 9 juillet 2019, ord. réf n°17BX02598
  • TA de Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf n°2201104
  • TA d’Amiens, 21 juin 2022, ord. réf n°2201808
  • TA de Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf n°2201437
  • TA de Caen, 29 juillet 2022,  ord. réf n°2201607
  • TA de Bordeaux, 18 décembre 2020, ord. réf n°2003689
  • TA de Rennes, 12 avril 2021, ord. réf n°1903966
  • TA de Poitiers,  27 juillet 2021, ord. réf n°2101749
  • TA de Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf n°2201368
  • TA de Dijon, 30 mars 2023, ord. réf. n°2201600, 2201740

Insuffisance de démonstration de dégâts : 

  • TA de Poitiers, 27 juillet 2021,  ord. réf.  2101749
  • TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288
  • TA Limoges, 2 juin 2022, ord. réf. n°2200673
  • TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104
  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
  • TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368
  • TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437
  • TA Limoges, 13 octobre 2022, n°2200675

Illégalité destruction « petits » blaireaux : 

  • TA de Poitiers, 27 juillet 2021,  ord. réf. n°2101749
  • TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288
  • TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104
  • TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368
  • TA de Caen, 29 juillet 2022, ord. réf. n°2201607
  • TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437
  • TA d’Amiens, 21 juin 2022, 2201808

Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage :

  • TA de Limoges, 13 octobre 2022, ord. réf. n°2200675

SUR LE FOND : 

  • Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
    En 2021, les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisée pour la première fois. En 2022, la Gironde, l’Isère et l’Ardèche ont rejoint cette liste. 
  • Ni les effectifs de blaireaux, ni les dégâts aux cultures agricoles imputés à cette espèce ne sont connus par votre administration. 
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. 
  • Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes bien au delà du 15 mai. En effet, les périodes choisies pour ces périodes complémentaires de chasse du blaireau sont en contradiction avec  l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ».
  • Les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau comme l’a démontré l’étude « Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France » réalisée par Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau : « […] au mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois et commencent progressivement leur émancipation pour une durée de plusieurs mois s’étalant de 1 à 4 mois et ne peuvent donc être considérés comme étant émancipés qu’à partir de l’âge de 6 à 8 mois minimum. La destruction des blaireaux compromet le succès de reproduction de l’espèce. La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul ». Par conséquent pour épargner la nouvelle génération, il faut prendre en considération non pas la période de sevrage mais la période de dépendance des jeunes qui va jusqu’à la fin de leur premier automne ; il convient donc de préserver la vie des mères jusqu’à la fin de la période de dépendance des jeunes afin que ceux-ci puissent survivre.
  • La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération la période dépendance des jeunes comme référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
  • Il faut obligatoirement que la totalité de la période de chasse du blaireau, qu’elle soit assortie d’une période complémentaire ou non, fasse l’objet de déclaration d’intervention auprès de la DDT et d’un compte-rendu de cette intervention. La fédération doit également être capable de fournir, lors de la commission, des éléments pertinents et exhaustifs sur les bilans annuels de tirs et de déterrage et non des données approximatives qui ne permettent pas d’avoir une idée de ce que cela représente par rapport aux populations départementales. Ces éléments chiffrés doivent être rendus publics. 

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)