Loire-Atlantique jusqu’au 30 avril 2023 : consultation publique sur la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d'arrêté

La préfecture de la Loire-Atlantique propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2023-2024 prévoyant une période complémentaire du 15 mai 2024 au 14 septembre 2024.

La préfecture a publié de note de présentation incomplète, qui ne définit même pas les dates de la consultation et les modalités pour y répondre, ainsi qu’une annexe spécifique aux blaireaux

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 30 avril 2023.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnaliséIl doit-être envoyé par formulaire jusqu’au 30 avril 2023.

Attention :

La Direction Départementale des Territoires a divisé la consultation publique en de très nombreux chapitres. 

Suivez bien nos instructions pour y répondre.

  1. Observations relatives à l’article 1er : période d’ouverture de la chasse à tir :
    Sans réponse ou selon vos convictions, en rapport avec les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse en Loire-Atlantique.
  2. Observations relatives à l’article 2 : périodes spécifiques pour le grand gibier :
    Sans réponse ou selon vos convictions en rapport avec la chasse du grand gibier (chevreuil, daim, cerf élaphe, cerf sika, sanglier).
  3. Observations relatives à l’article 2 : périodes spécifiques pour le petit gibier :
    Défavorable. Votre projet d’arrêté permet la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsables d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement. Je vous demande également de sursoir aux tirs d’été du renard, ces prélèvements étant contre-productifs et injustifiés. 
  4. Observations relatives à l’article 2 : période de chasse au blaireau :
    Défavorable. La période de tir, autorisée jusqu’au 29 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L424.10 du Code de l’environnement visant à préserver la future génération.
  5. Observations relatives à l’article 3 : sécurité/mode de chasse : 
    Sans réponse ou selon vos convictions, en rapport notamment avec la sécurité dans le cadre des battues.
  6. Observations relatives à l’article 4 : conditions de recherche de grand gibier blessé en action de chasse par un conducteur de chien de sang :
    Sans réponse ou selon vos convictions, en rapport avec l’utilisation de chien pour rechercher les animaux blessés.
  7. Observations relatives à l’article 5 : Limitation des heures de chasse (heures légales à Nantes) :
    Sans réponse ou selon vos convictions, en rapport avec les heures de chasse.
  8. Observations relatives à l’article 6.1 : dispositions particulières à l’espèce SANGLIER :
    En partie favorable/défavorable : Avis favorable pour une interdiction de l’agrainage sur l’ensemble du département et de lâchers de sangliers.
  9. Observations relatives à l’article 6.2 : dispositions particulières à l’espèce RENARD :
    Défavorable. L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est alors totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
  10. Observations relatives à l’article 6.3 : plans de gestion cynégétique approuvés contenus au SDGC :
    Défavorable. Si les chasseurs se soucient réellement de la faune sauvage, ils doivent arrêter de chasser les espèces en déclin.
  11. Observations relatives à l’article 7 : chasse en temps de neige :
    Défavorable. La chasse par temps de neige doit être interdite pour toutes les espèces.
  12. Observations relatives à l’article 8 : chasse en temps de gel prolongé :
    Favorable. 
  13. Observations relatives à l’article 9 : période d’ouverture de chasse à courre, à cor et à cri :
    Défavorable. La chasse à courre est une pratique qui devrait être interdite.
  14. Observations relatives à l’article 10 : exercice de la vénerie sous terre du blaireau :
    Défavorable. Important : justifiez votre réponse à l’aide des arguments ci-dessous.
  15. Observations générales :
    En partie favorable/défavorable. Je suis surpris par les efforts déployés par l’administration pour tenter de justifier, avec l’aide de la fédération départementale des chasseurs, l’octroie d’une période complémentaire de vénerie sous terre au 15 mai, alors que vous n’avez aucun élément pour la justifier. Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES ARGUMENTS CONTRE LA PERIODE COMPLEMENTAIRE DE VENERIE SOUS TERRE DU BLAIREAU AU 15 MAI 2024 : 

SUR LA FORME :

  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Or, la note de présentation publiée n’apporte aucun chiffre relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles (nature, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Les seuls dégâts chiffrés et avérés sont ceux liés à la réfection des voies par la SNCF, et des précédents montrent que la capture des blaireaux ne règle pas le problème, mais qu’il convient plutôt de favoriser la cohabitation en créant des terriers artificiels, notamment lors de travaux de réfection des voies.  Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité. 
  • Dans les Vus du projet d’arrêté, on peut lire : « Vu l’avis de la commission départementale de chasse et de la faune sauvage réunie le 17 mars 2023« . Or, vous ne fournissez aucun compte-rendu permettant au contributeur de donner son avis sur un projet d’arrêté et de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées.
  • La note de présentation reconnait que votre administration ignore le nombre et le montant d’éventuels dégâts de blaireaux aux activités agricoles.  Rien ne justifie donc une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai 2024. 
  • Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :
    « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »
    La préfecture de la Loire-Atlantique doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • Les éléments cités dans votre note de présentation annexe, relatifs à l’étude des populations de blaireaux, sont issus de données recueillies par les chasseurs eux-mêmes lors de la saison cynégétique 2018-2019. Contrairement à ce que vous affirmez, ces données ne sont pas récentes. Vous vous contentez d’affirmer qu’entre 2010 et 2018, la population de blaireaux aurait été multipliée par trois, sans remettre en doute la véracité des informations qui vous ont été transmises par les chasseurs et surtout sans présenter au contributeur d’éléments pour justifier de la méthodologie employée pour obtenir ces résultats.  En effet, le comptage IKA ne peut pas être considéré comme un élément de preuve pouvant démontrer l’abondance du blaireau, cette méthode de comptage n’ayant aucune valeur scientifique. Selon la période de l’année, les conditions météo, l’heure, le parcours et bien d’autres paramètres, les observations peuvent varier considérablement.
  • Le comptage des terriers réalisé n’est également pas recevable. Rien n’est précisé quant à la méthodologie du comptage réalisé. Un échantillonnage n’est pas nécessairement représentatif de l’état des effectifs dans le département. De plus, des confusions sont très probables entre terriers principaux, secondaires et annexes.
  • D’une façon générale les éléments cités sont réalisés par les chasseurs eux-mêmes. Les personnes qui ont réalisé les recensements sont à la fois juges et parties ; ce positionnement partial pose la question du conflit d’intérêt.
  • L’étude post-mortem des cadavres de blaireaux tués par les chasseurs, réalisée par un  chercheur au CNRS/Université de Rennes, révèle que sur 302 blaireaux prélevés en Loire-Atlantique sur les deux saisons cynégétiques 2018-2019 et 2019-2020, 95 blaireaux étaient âgés de 1 an ou moins et que 45 femelles sur 112 ne s’étaient pas reproduites. Près de 50% des animaux prélevés lors des opérations de vénerie sous terre sont donc des animaux qui n’ont pas pu se reproduire. Dès lors, l’impact sur le renouvellement des population est incontestable.  Près d’un tiers des cadavres étaient des juvéniles de moins d’un an, la plupart d’entre eux étant encore certainement dépendants de leur mère. Pourtant, conformément à l’Art. L424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts »,  ce texte visant justement à préserver les jeunes générations.
  • De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. En réclamant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 15 mai, la FDC44 montre sa méconnaissance de l’espèce et prouve qu’elle défend ses propres intérêts au mépris de l’intérêt général.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.  

Insuffisance de justifications dans la note de présentation : 

  • CAA Bordeaux, 9 juillet 2019, ord. réf n°17BX02598
  • TA de Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf n°2201104
  • TA d’Amiens, 21 juin 2022, ord. réf n°2201808
  • TA de Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf n°2201437
  • TA de Caen, 29 juillet 2022,  ord. réf n°2201607
  • TA de Bordeaux, 18 décembre 2020, ord. réf n°2003689
  • TA de Rennes, 12 avril 2021, ord. réf n°1903966
  • TA de Poitiers,  27 juillet 2021, ord. réf n°2101749
  • TA de Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf n°2201368
  • TA de Dijon, 30 mars 2023, ord. réf. n°2201600, 2201740

Insuffisance de démonstration de dégâts : 

  • TA de Poitiers, 27 juillet 2021,  ord. réf.  2101749
  • TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288
  • TA Limoges, 2 juin 2022, ord. réf. n°2200673
  • TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104
  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
  • TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368
  • TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437
  • TA Limoges, 13 octobre 2022, n°2200675

Illégalité destruction « petits » blaireaux : 

  • TA de Poitiers, 27 juillet 2021,  ord. réf. n°2101749
  • TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288
  • TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104
  • TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368
  • TA de Caen, 29 juillet 2022, ord. réf. n°2201607
  • TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437
  • TA d’Amiens, 21 juin 2022, 2201808

Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage :

  • TA de Limoges, 13 octobre 2022, ord. réf. n°2200675

SUR LE FOND : 

  • Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
    En 2021, les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisée pour la première fois. En 2022, la Gironde, l’Isère et l’Ardèche ont rejoint cette liste. 
  • Ni les effectifs de blaireaux, ni les dégâts aux cultures agricoles imputés à cette espèce ne sont connus par votre administration. 
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. 
  • Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes bien au delà du 15 mai. En effet, les périodes choisies pour ces périodes complémentaires de chasse du blaireau sont en contradiction avec  l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ».
  • Les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau comme l’a démontré l’étude « Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France » réalisée par Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau : « […] au mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois et commencent progressivement leur émancipation pour une durée de plusieurs mois s’étalant de 1 à 4 mois et ne peuvent donc être considérés comme étant émancipés qu’à partir de l’âge de 6 à 8 mois minimum. La destruction des blaireaux compromet le succès de reproduction de l’espèce. La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul ». Par conséquent pour épargner la nouvelle génération, il faut prendre en considération non pas la période de sevrage mais la période de dépendance des jeunes qui va jusqu’à la fin de leur premier automne ; il convient donc de préserver la vie des mères jusqu’à la fin de la période de dépendance des jeunes afin que ceux-ci puissent survivre.
  • La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération la période dépendance des jeunes comme référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) » source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
  • Il faut obligatoirement que la totalité de la période de chasse du blaireau, qu’elle soit assortie d’une période complémentaire ou non, fasse l’objet de déclaration d’intervention auprès de la DDT et d’un compte-rendu de cette intervention. La fédération doit également être capable de fournir, lors de la commission, des éléments pertinents et exhaustifs sur les bilans annuels de tirs et de déterrage et non des données approximatives qui ne permettent pas d’avoir une idée de ce que cela représente par rapport aux populations départementales. Ces éléments chiffrés doivent être rendus publics. 

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)