Indre-et-Loire jusqu’au 19 mai 2022 : consultation publique concernant 6 arrêtés préfectoraux sur la chasse, dont un spécifique sur la vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d'arrêté

Six projets d’arrêtés sont soumis à consultation du public sur le site de la préfecture de l’Indre-et-Loire. Un arrêté spécifique prévoit une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2022 à l’ouverture générale, et dès le 15 mai 2023.

La préfecture n’a pas produit de note de présentation pour justifier ces périodes complémentaires.

AVES France vous invite à vous opposer à ces projets d’arrêtés jusqu’au 19 mai 2022.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. Il doit-être envoyé par mail à :

[email protected]

jusqu’au 19 mai 2022 avec pour titre : « arrêtés chasse 2022-2023 » 

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé

Madame la Préfète de l’Indre-et-Loire,

Je tiens à délivrer un avis défavorable à votre Projet d’arrêté fixant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2022 à l’ouverture générale et dès le 15 mai 2023 jusqu’au 30 juin 2023. 

SUR LA FORME :

  • Votre administration n’a pas produit de note de présentation pour justifier les périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau proposées dans votre projet d’arrêté. Le public est privé d’informations qui auraient dû lui permettre d’émettre un avis éclairé. 
  • Aucun élément chiffré relatif à l’espèce blaireau n’est apporté aux contributeurs : ni les effectifs de blaireaux, ni les dommages causés (nature, localisation et coûts). Sans ces éléments, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. 
  • Aucun chiffrage de dégâts aux cultures agricoles n’est mentionné.
  • Aucun élément relatif à la connaissance de l’état des effectifs sur ce territoire n’est mentionné. 
  • L’article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » Or, vous n’avez mis à la disposition du public aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Soit vous ne disposez pas des éléments pour justifier votre projet d’arrêté, soit vous avez délibérément choisi de ne pas les communiquer. Dans les deux cas, votre projet d’arrêté est entaché d’illégalités. 
  • Dans les Vu de votre projet d’arrêté, on peut lire « VU l’avis favorable majoritaire de la CDCFS réunie de 27 avril 2022. » Or, aucun compte-rendu de cette commission n’est mis à la disposition du public. Vous précisez juste que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage « s’est prononcée favorablement sur le texte proposé par 20 voix pour, 2 contre et 1 abstention », ce qui laisse penser que les associations de protection de la nature se sont opposées à ce texte. Vous demandez au public de se prononcer sur un projet d’arrêté sans qu’il puisse connaitre les débats qu’il a pu provoquer au sein de la CDCFS. 
  • Dans les Considérant de votre projet d’arrêté, vous laissez entendre que les blaireaux sont de plus en plus nombreux dans le département et qu’ils sont responsables de dégâts. Or, vous n’apportez aucun élément pour justifier ces allégations. 
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

SUR LE FOND : 

  • Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
    En 2021 les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisé pour la première fois. 
  • Les effectifs de blaireaux ainsi que les dégâts aux cultures agricoles imputés à cette espèce ne sont pas connus par l’administration. 
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Ces trois conditions ont-elles été discutées lors de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage ?
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes bien au delà du 15 mai. En effet, les périodes choisies pour ces périodes complémentaires de chasse du blaireau — sont en contradiction avec  l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ».
  • Les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau comme l’a démontré l’étude Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France réalisée par Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau : « […] au mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois et commencent progressivement leur émancipation pour une durée de plusieurs mois s’étalant de 1 à 4 mois et ne peuvent donc être considérés comme étant émancipés qu’à partir de l’âge de 6 à 8 mois minimum. La destruction des blaireaux compromet le succès de reproduction de l’espèce. La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul ». Par conséquent pour épargner la nouvelle génération, il faut prendre en considération non pas la période de sevrage mais la période de dépendance des jeunes qui va jusqu’à fin juillet ; il convient donc de préserver la vie des mères jusqu’à la fin de la période de dépendance des jeunes afin que ceux-ci puissent survivre.
  • La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération la période dépendance des jeunes comme référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquence pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers se trouvent fortement dégradés. Or, ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : «Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau)» source Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
  • Il faut obligatoirement que la totalité de la période de chasse du blaireau, qu’elle soit assortie d’une période complémentaire ou non, fasse l’objet de déclaration d’intervention auprès de la DDT et d’un compte-rendu de cette intervention. La fédération doit également être capable de fournir, lors de la commission, des éléments pertinents et exhaustifs sur les bilans annuels de tirs et de déterrage et non des données approximatives qui ne permettent pas d’avoir une idée de ce que cela représente par rapport aux populations départementales. Ces éléments chiffrés doivent être rendus publics. 
  • La période de tir, autorisée jusqu’au 28 février, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisé, en application de l’article L424.10 du Code de l’environnement visant à préserver la future génération.

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner sa disparition locale lorsque son abondance sur le territoire est faible et que la  pression de chasse est forte. 
  • A contrario, si la pression de chasse est limitée et que l’espèce est bien présente sur le territoire, les prélèvements effectués n’ont pas d’effet de régulation. 
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :

  • Votre projet d’arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département d’Indre-et-Loire permet la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la bécasse des bois, des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement. 
  • Je vous demande également de sursoir aux tirs d’été du renard, ces prélèvements étant contre-productifs et injustifiés.