Le Projet d'arrêté
Un projet d’arrêté est soumis à consultation du public sur le site de la préfecture de l’Oise. En plus d’encadrer les dates de la chasse pour la saison 2022-2023, il prévoit une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2023.
La préfecture a publié une note de présentation qui n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire.
AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 15 mai 2022.
Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. Il doit-être envoyé par mail à :
jusqu’au 15 mai 2022 avec pour titre : « Projet d’arrêté préfectoral d’ouverture et fermeture de la chasse pour la campagne 2022-2023 »
Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé
Madame la Préfète de l’Oise,
Je tiens à délivrer un avis défavorable à votre Projet d’arrêté fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département de l’Oise pour la campagne 2022/2023 en ce qu’il autorise, en son article 8, une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2023 au 14 septembre 2023.
SUR LA FORME :
- Votre administration a produit une note de présentation présentant les modalités pour répondre à la consultation, mais n’apportant aucun élément pour justifier la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau proposée dans votre projet d’arrêté.
- Votre note de présentation ne présente aucun élément chiffré relatif à l’espèce blaireau : ni les effectifs de blaireaux, ni les dommages causés (nature, localisation et coûts). Sans ces éléments, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.
- Dans les « Considérant » de votre projet d’arrêté, vous affirmez que l’état des populations de blaireaux dans l’Oise est bon, sans apporter aucun chiffre ni aucune preuve de cette allégation. Affirmer que l’état de population est bon ne permet pas de justifier qu’il l’est réellement, et ne suffit pas pour autoriser une période complémentaire de vénerie sous terre.
- Vous affirmez que « le nombre d’accidents causés par le blaireau est en nette augmentation entre 2019 et 2020, passant de 62 à 119, et touchant 35 communes de l’Oise supplémentaires en une année, et 57 collisions en 2021 touchant 48 communes ». Le blaireau n’est nullement responsable des collisions routières, mais en est la victime. Il est de votre ressort de limiter la vitesse sur les routes de votre département afin d’éviter ces accidents. Votre vision de la sécurité routière est erronée si vous pensez qu’il faut tuer les victimes avant qu’un potentiel accident se produise.
- Vous affirmez, toujours dans les Considérant, que les dégâts attribués au blaireau se sont chiffrés à 65000€ en 2020, mais seulement 9871€ en 2021. Où sont les documents dont sont issus ces chiffres et pourquoi n’ont-ils pas été mis à la disposition du public pour qu’il puisse répondre à cette consultation ?
- Il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux.
- L’article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » Or, vous semblez avoir des éléments que vous avez choisi de ne pas mettre à la disposition du public. Vous contrevenez ainsi à la loi et au bon déroulement du processus de dialogue environnemental.
- Dans les « Vu » de votre projet d’arrêté, on peut lire : « VU l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du xxx XXX 2022 appelée notamment à débattre et se prononcer sur l’ouverture de la période complémentaire de la vénerie au blaireau à partir du 15 mai« . Or, ni la date, ni aucun compte-rendu de la CDCFS n’est mis à la disposition du public. Aussi, vous demandez au public de se prononcer sur un arrêté sans qu’il puisse prendre connaissance des débats qu’il a pu provoquer au sein de cette commission. Encore une fois, cela montre le mépris que vous avez pour le dialogue environnemental et les contributeurs qui font l’effort d’y participer.
- Toujours dans les Considérant, on peut lire : « Considérant l’impossibilité de réguler les populations de blaireaux par un autre moyen que la vénerie sous terre ou des régulations administratives compte tenu des mœurs nocturnes de cette espèce chassable en France » et « Considérant la nature modérée des prélèvements opérés par la vénerie sous terre : 121 prises en 2016-2017, 144 prises en 2017-2018, 101 prises en 2018-2019, 1 en 2019-2020 (période de confinement) et 40 en 2021 ». Or, ces chiffres, même incomplets, nous permettent de voir qu’il n’y a eu que 40 prises en 2021 alors que les dégâts attribués au blaireau n’ont été chiffrées qu’à 9871€. L’attribution d’une période complémentaire n’a donc aucun intérêt dans la limitation des dégâts.
- Vous affirmez, sans fournir aucune preuve, que « dans le département de l’Oise, les jeunes sont sevrés au 15 mai ». Or, les blaireautins sont dépendants de leur mère bien après le 15 mai. La période complémentaire de vénerie sous terre entraînera la mort des jeunes blaireautins présents dans le terrier, et c’est la raison pour laquelle nous vous demandons de ne pas l’autoriser.
- Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
SUR LE FOND :
- Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
- L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Ces trois conditions ont-elles été discutées lors de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage ?
- Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
- Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes bien au delà du 15 mai. En effet, les périodes choisies pour ces périodes complémentaires de chasse du blaireau — sont en contradiction avec l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ».
- Les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau comme l’a démontré l’étude Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France réalisée par Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau : « […] au mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois et commencent progressivement leur émancipation pour une durée de plusieurs mois s’étalant de 1 à 4 mois et ne peuvent donc être considérés comme étant émancipés qu’à partir de l’âge de 6 à 8 mois minimum. La destruction des blaireaux compromet le succès de reproduction de l’espèce. La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul ». Par conséquent pour épargner la nouvelle génération, il faut prendre en considération non pas la période de sevrage mais la période de dépendance des jeunes qui va jusqu’à fin juillet ; il convient donc de préserver la vie des mères jusqu’à la fin de la période de dépendance des jeunes afin que ceux-ci puissent survivre.
- La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération la période dépendance des jeunes comme référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes.
- La vénerie sous terre n’est pas sans conséquence pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers se trouvent fortement dégradés. Or, ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : «Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau)» source Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
- Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
- Il faut obligatoirement que la totalité de la période de chasse du blaireau, qu’elle soit assortie d’une période complémentaire ou non, fasse l’objet de déclaration d’intervention auprès de la DDT et d’un compte-rendu de cette intervention. La fédération doit également être capable de fournir, lors de la commission, des éléments pertinents et exhaustifs sur les bilans annuels de tirs et de déterrage et non des données approximatives qui ne permettent pas d’avoir une idée de ce que cela représente par rapport aux populations départementales. Ces éléments chiffrés doivent être rendus publics.
- La période de tir, autorisée jusqu’au 28 février, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisé, en application de l’article L424.10 du Code de l’environnement visant à préserver la future génération.
À PROPOS DU BLAIREAU :
- Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
- Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
- Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
- La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par an).
- Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
- Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
- Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
- Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
- Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
- En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
- Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)
À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :
- Votre projet d’arrêté permet la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la perdrix grise, des faisans, de la bécasse des bois et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
Consultation en cours.
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