Aveyron jusqu’au 5 mai 2022 inclus : consultation publique sur la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d'arrêté

Un projet d’arrêté est soumis à consultation du public par la préfecture de l’Aveyron. En plus d’encadrer les dates de la chasse pour la saison 2022-2023, il prévoit l’autorisation de deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2022 à l’ouverture générale de la chasse et du 15 mai 2023 au 30 juin 2023.

La préfecture a publié une note de présentation ne permettant pas de justifier son projet d’arrêté.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 5 mai 2022 inclus.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé en utilisant certains arguments préparés ci-dessous par nos bénévoles. Il doit-être envoyé jusqu’au 5 mai 2022 inclus exclusivement via ce lien

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/arrete_ouverture_chasse


qui nécessite une identification via France Connect ou une inscription préalable sur le site. 
 

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé

Monsieur le Préfet de l’Aveyron,

Je tiens à m’opposer à votre projet d’arrêté relatif aux périodes d’ouverture et de fermeture de la chasse dans le département de l’Aveyron en ce qu’il autorise en son article 4 deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, en 2022 et en 2023. 

SUR LA FORME :

  • La note de présentation ne présente aucun élément chiffré relatif à l’espèce blaireau susceptible de justifier l’autorisation de périodes complémentaires. Aucun chiffrage sérieux des populations de blaireaux dans votre département n’a été réalisé, ni même aucun chiffrage des dommages attribués à cette espèce :  nature, localisation et coûts. Le public ne peut se prononcer sans ces éléments.  
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Or, votre note de présentation ne mentionne nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux.
  • De votre propre aveux, les cartes mettant en évidence les observations de blaireaux dans votre département entre 1988 et 2021 ne représentent pas « un suivi de l’espèce en tant que tel et cela ne permet pas statistiquement de calculer des densités ». D’ailleurs, ces cartes montrent surtout qu’aucun blaireau n’a été vu, soit à l’occasion de missions de terrain, soit de cadavres signalés, en particulier à la suite de collisions routières, dans de nombreuses zones dans lesquelles il était pourtant signalé entre 2006 et 2010. Votre conclusion affirmant que « cette cartographie permet de constater une présence constante de l’espèce en Aveyron » est juste : le blaireau est bien présent en Aveyron, mais la cartographie montre surtout qu’il pourrait avoir disparu d’une partie importante de votre territoire, où il était signalé entre 2006 et 2010. 
  • Dans votre note de présentation, vous affirmez, à partir d’études menées sur le territoire national, que : « Ces éléments permettent d’avancer que, au niveau national, les prélèvements actuellement exercés sur le blaireau ne remettent pas en cause l’état de conservation favorable des populations. La cartographie des observations du blaireau en Aveyron semble confirmer sa présence stable dans le temps. » Ici, vous faites une erreur d’analyse en rapportant des conclusions nationales à votre territoire, alors que vous ne connaissez pas les effectifs de blaireaux de votre département. Pire, vous semblez ignorer les cartes que vous fournissez vous-même en page 2 et qui prouvent, au contraire, une probable disparition du blaireau d’une partie non négligeable du département, si on rapporte la cartographie 2016-2021 à celle réalisée entre 2006 et 2010. 
  • Dans la note de présentation, vous nous apprenez qu’en 2021, seuls 8 blaireaux ont été prélevés par des louvetiers. Cela semble indiquer que les déclarations de dégâts et demandes de destructions administratives ont été très faibles. Cela ne permet pas à votre administration de justifier l’attribution de deux périodes complémentaires complètes en 2022 et 2023. 
  • L’Article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » Or, les éléments mis à la disposition du public sont incomplets et ne lui permettent pas de comprendre les motivations de votre projet d’arrêté. 
  • Dans les « Vu » de votre projet d’arrêté, on peut lire : « Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 11 avril 2022 ». Or, aucun compte-rendu de cette commission n’a été publié. Vous demandez au public de se prononcer sur un arrêté sans qu’il puisse prendre connaissance de la décision de la CDCFS ou des débats qu’il a pu provoquer au sein de la commission.  
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

SUR LE FOND : 

  • Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes bien au delà du 15 mai. En effet, les périodes choisies pour ces périodes complémentaires de chasse du blaireau — sont en contradiction avec  l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ».
  • Les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau comme l’a démontré l’étude « Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France » réalisée par Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau : « […] au mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois et commencent progressivement leur émancipation pour une durée de plusieurs mois s’étalant de 1 à 4 mois et ne peuvent donc être considérés comme étant émancipés qu’à partir de l’âge de 6 à 8 mois minimum. La destruction des blaireaux compromet le succès de reproduction de l’espèce. La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul ». Par conséquent pour épargner la nouvelle génération, il faut prendre en considération non pas la période de sevrage mais la période de dépendance des jeunes qui va jusqu’à fin juillet ; il convient donc de préserver la vie des mères jusqu’à la fin de la période de dépendance des jeunes afin que ceux-ci puissent survivre.
  • La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération la période dépendance des jeunes comme référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquence pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers se trouvent fortement dégradés. Or, ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : «Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau)» source Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
  • Il faut obligatoirement que la totalité de la période de chasse du blaireau, qu’elle soit assortie d’une période complémentaire ou non, fasse l’objet de déclaration d’intervention auprès de la DDT et d’un compte-rendu de cette intervention. La fédération doit également être capable de fournir, lors de la commission, des éléments pertinents et exhaustifs sur les bilans annuels de tirs et de déterrage et non des données approximatives qui ne permettent pas d’avoir une idée de ce que cela représente par rapport aux populations départementales. Ces éléments chiffrés doivent être rendus publics. 

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :

  • Votre projet d’arrêté propose la chasse de certaines espèces en déclin, et notamment la chasse de la bécasse des bois, des perdrix rouge et grise, du lièvre et du faisan. Je vous demande d’interdire tout lâcher de gibier issus d’élevages, car le risque de pollution génétique n’est pas négligeable. De plus, il est inutile et barbare d’élever des animaux dans des élevages pour les relâcher dans le milieu naturel, dans le seul but de les abattre. Si l’état des populations de ces espèces n’est pas satisfaisant, alors leur chasse doit simplement être interdite. 
  • Je vois que votre arrêté encadre également la chasse des Turdidés aux tendelles. Je vous demande de bien vouloir interdire ce mode de chasse archaïque et non sélectif de votre territoire. 
  • La période de tir, autorisée jusqu’au 28 février, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L424.10 du Code de l’environnement visant à préserver la future génération.
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  • Je vous demande également de sursoir aux tirs d’été du renard, ces prélèvements étant contre-productifs et injustifiés.