Cher jusqu’au 3 mai 2022 inclus : consultation publique sur les périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau en 2022 et 2023

Le Projet d'arrêté

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public concerne l’autorisation de deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 15 septembre 2022 et du 15 mai au 30 juin 2023.

La préfecture a publié une note de présentation qui n’apporte pas d’éléments suffisants pour justifier ces périodes complémentaires. 

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté, jusqu’au 3 mai 2022 inclus.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. Il doit-être envoyé par email  à :

[email protected]

jusqu’au 3 mai 2022,
avec comme objet « prolongation de la vénerie sous terre de l’espèce blaireau pour la campagne 2022-2023 ».  

Nos arguments à reprendre et personnaliser pour la rédaction de votre commentaire

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé.

Monsieur le Préfet du Cher, 

Je souhaite m’opposer à votre projet d’arrêté autorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 15 septembre 2022 et du 15 mai au 30 juin 2023.

SUR LA FORME : 

  • Votre projet d’arrêté prévoit deux périodes complémentaires de vénerie sous terre allant du 1er juillet au 15 septembre 2022 et du 15 mai au 30 juin 2023, alors que les blaireautins sont encore dépendants de leur mère.
  • La note de présentation mise à disposition du public ne donne aucune donnée effective sur le nombre de blaireaux présents dans le département. Elle se contente d’affirmer, sans fournir de preuves : « Il n’existe pas de données précises pour quantifier avec exactitude la population de blaireaux dans le département du Cher. Cependant, les données existantes permettent d’évaluer la population des blaireaux comme au minimum stable. »
  • La note de présentation affirme que « La fédération départementale des chasseurs du Cher (FDCC) a fourni à la DDT un recueil des données sur 10 ans relatives aux populations de blaireaux dans le Cher. Les données de chasse sous terre, piégeage accidentel, collisions, plaintes et arrêtés de chasse particulière, pour la période 1er juillet 2010 au 30 juin 2020, indiquent que la présence du blaireau est avérée dans 269 communes du département, soit 93 % des communes. », ce qui vous permet de conclure que : « Ces données permettent de confirmer la présence d’une population non déclinante de blaireau dans le département du Cher. » Or, ces données ne permettent que de confirmer la présence du blaireau dans 93% des communes, mais toute déduction sur les effectifs réels de blaireaux sur le territoire n’est que pure spéculation.
  • La note de présentation n’apporte aucun élément chiffré sur les dégâts attribués au blaireau. Pourtant, vous affirmez que : « Le suivi réalisé par la FDCC fait apparaître sur les 10 dernières années une tendance haussière des plaintes téléphoniques enregistrées concernant l’espèce blaireau (…)
    pour la saison cynégétique 2021-2022, 10 arrêtés préfectoraux de chasse particulière du blaireau par piégeage ont été pris lorsqu’aucune autre solution ne pouvait être trouvée sur des sites où des blaireaux sont installés et qu’ils causent des nuisances ou des dégâts. Pour précision, ce chiffre a peu évolué par rapport à la saison cynégétique 2020-2021, 12 arrêtés préfectoraux de chasse particulière du blaireau par piégeage avaient été pris, il s’agissait du nombre annuel le plus élevé sur les 10 dernières années.
    Ces éléments confirment l’existence de dégâts causés par les blaireaux dans le département. » Vous tentez donc de justifier la pratique du déterrage des blaireaux de mai à janvier, soit 8 mois sur 12, alors que seuls 10 arrêtés préfectoraux par an sont pris pour répondre aux déclarations de dégâts.
  • Vous affirmez que la dynamique des populations de blaireaux n’est pas remise en cause par les prélèvements effectués. Or, cette seule donnée n’autorise pas la mise en place d’une période complémentaire. Il n’y a notamment aucune information sur des mesures préventives qui auraient été mises en place pour protéger les cultures dans le département du Cher. 
  • Dans les VU de votre projet arrêté, on peut lire « Vu l’avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du… ». Vous demandez aux contributeurs de se prononcer sur un projet d’arrêté sans qu’il puisse connaître l’avis et la date de convocation de la CDCFS, mais également sans lui fournir de compte-rendu qui lui permettrait de savoir quels débats a provoqué ce projet d’arrêté. 
  • Votre administration a produit une note de présentation qui n’apporte finalement aucun élément pour justifier son projet d’arrêté. Elle ne présente ni les effectifs réels de blaireaux dans le Cher, ni les dommages causés (nature, localisation et coûts). Sans ces éléments, rien ne justifie les périodes complémentaires prévues par votre projet d’arrêté, qui est donc entaché d’illégalité.  
  • L’article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » Or, vous ne mettez à la disposition du public aucun document lui permettant de comprendre les réelles motivations de votre projet d’arrêté, et notamment parce que vous tentez de le justifier sans aucun chiffrage des dégâts dans le département du Cher. 
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

SUR LE FOND : 

  • Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
    En 2021 les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisé pour la première fois. 
  • Les effectifs de blaireaux ainsi que les dégâts aux cultures agricoles imputés à cette espèce ne sont pas connus par l’administration. 
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Ces trois conditions ont-elles été discutées lors de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage ?
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes bien au-delà du 15 mai. En effet, les périodes choisies pour ces périodes complémentaires de chasse du blaireau sont en contradiction avec  l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ».
  • Les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau comme l’a démontré l’étude « Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France » réalisée par Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau : « […] au mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois et commencent progressivement leur émancipation pour une durée de plusieurs mois s’étalant de 1 à 4 mois et ne peuvent donc être considérés comme étant émancipés qu’à partir de l’âge de 6 à 8 mois minimum. La destruction des blaireaux compromet le succès de reproduction de l’espèce. La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul ». Par conséquent, pour épargner la nouvelle génération, il faut prendre en considération non pas la période de sevrage mais la période de dépendance des jeunes qui s’étale jusqu’au mois d’août minimum; il convient donc de préserver la vie des mères jusqu’à la fin de la période de dépendance des jeunes afin que ceux-ci puissent survivre.
  • La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération la période dépendance des jeunes comme référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme différentes espèces de reptiles et amphibiens (crapaud, lézard ocellé, espèces de serpents), le Chat forestier (Felis silvestris) ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : «Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau)» source Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
  • Il faut obligatoirement que la totalité de la période de chasse du blaireau, qu’elle soit assortie d’une période complémentaire ou non, fasse l’objet de déclaration d’intervention auprès de la DDT et d’un compte-rendu de cette intervention. La fédération doit également être capable de fournir, lors de la commission, des éléments pertinents et exhaustifs sur les bilans annuels de tirs et de déterrage et non des données approximatives qui ne permettent pas d’avoir une idée de ce que cela représente par rapport aux populations départementales. Ces éléments chiffrés doivent être rendus publics. Or, ce projet d’arrêté est accompagné d’une note de présentation incomplète ne pouvant justifier cette période complémentaire.

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu. Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)