Cantal jusqu’au 6 mai 2022 inclus : consultation publique concernant les dates d’ouverture et fermeture de la chasse et incluant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d'arrêté

Un projet d’arrêté est soumis à consultation du public par la préfecture du Cantal. En plus d’encadrer les dates de la chasse pour la saison 2022-2023, il prévoit l’autorisation de la vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2022 au 15 janvier 2023, puis du 15 mai 2023 au 30 juin 2023. La période 15 mai 2022 / 30 juin 2022 était autorisée dans l’arrêté précédant. 

La préfecture a publié une note de présentation pour justifier son projet d’arrêté, dont les données proviennent d’une enquête partiale réalisée par la Fédération Départementale des Chasseurs du Cantal.

AVES France vous invite à vous opposer avec force à ce projet d’arrêté jusqu’au 6 mai 2022 inclus.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. Il doit-être envoyé par mail à :

[email protected]

avec pour titre projet d’arrêté préfectoral relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la saison 2022-2023 jusqu’au 6 mai 2022. 

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé

Monsieur le Préfet du Cantal,

Je tiens à m’opposer à votre projet d’arrêté préfectoral fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison 2022-2023 en ce qu’il autorise deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau. Dans votre département, la vènerie sous terre du blaireau sera autorisée du 15 mai 2022 au 15 janvier 2023, et reprendra dès le 15 mai 2023. 

SUR LA FORME :

  • Votre administration a produit une note de présentation pour justifier l’autorisation de deux périodes complémentaires de vènerie sous terre du blaireau. Cette note de présentation s’appuie sur une « enquête » réalisée par la Fédération Départementale des Chasseurs du Cantal auprès de ses adhérents. Votre administration semble confondre des données issues de déclarations invérifiables de chasseurs, dont une large majorité pratique la vénerie sous terre du blaireau, à une étude scientifique impartiale sur la situation du blaireau.
  • L’enquête à laquelle vous faites référence dans toute la note de présentation a pour titre « Enquête 2021 pour la défense de la chasse du blaireau dans le Cantal ». Elle a été lancée par la FDC du Cantal. Son titre est suffisant pour démontrer la partialité avec laquelle cette enquête a été menée à charge contre le blaireau. 
  • Les réponses à l’enquête de la FDC15 contre le blaireau étaient déclaratives. Aucun justificatif n’a été demandé aux répondants pour vérifier la véracité de leurs allégations. 
  • La tournure des questions posées prouve que cette enquête n’a aucune rigueur scientifique. 
  • A la question « Avez-vous déjà pratiqué la vénerie sous terre du blaireau avec un équipage agrée ? », 67,7% des répondants ont répondu OUI, soit 174 personnes. Si on rapporte ce chiffre à la question « En matière de régulation de blaireau, quelle est ou serait selon vous la période la plus appropriée », il n’est alors pas étonnant de constater que 173 personnes ont répondu « Au mois de mai en vénerie sous-terre ». 
  • Autant il est compréhensible que la Fédération Départementale des Chasseurs tente de défendre la vénerie sous terre du blaireau, puisque c’est un loisir, bien que barbare, pratiqué par bon nombre de ses membres, autant il est choquant de voir que votre administration ne remette pas en question les résultats de cette enquête et, pire, en reprenne les conclusions pour justifier l’autorisation de la vénerie sous terre du blaireau, ainsi que deux périodes complémentaires.
  • En dehors des éléments émanant de l’enquête de la FDC15, votre note de présentation ne présente aucun élément chiffré relatif à l’espèce blaireau : ni les effectifs de blaireaux, ni les dommages causés (nature, localisation et coûts). Vous vous contentez de reprendre les allégations des chasseurs, qui affirment que le blaireau est présent sur tout le territoire, ainsi qu’un nombre de blaireautière avancé sans aucun justificatif. Quant aux dégâts, encore une fois, vos éléments semblent provenir exclusivement des déclarations des chasseurs.
  • Vous estimez dans la note de présentation que les demandes d’intervention administratives par les lieutenants de louveterie ont été en augmentation en 2020-2021. Or, 20 demandes n’ont pas été suivies par une intervention par un manque de justificatifs de dégâts. Encore une fois, il semble que les données que vous utilisez pour justifier vos périodes complémentaires sont inexactes ou mal interprétées.
  • Vous concluez la note de présentation par les trois affirmations suivantes : « L’espèce est bien présente sur tout le territoire départemental, l’espèce est en augmentation ou en forte augmentation, les dégâts sont également en forte augmentation », or, aucun élément pertinent, valable scientifiquement, ne permet de justifier ces affirmations. Au contraire, le tableau des interventions administratives montre que le nombre d’interventions autorisées par Arrêté préfectoral est stable et que le nombre de blaireaux prélevés également. 
  • Malgré votre note de présentation, rien ne justifie les périodes complémentaires prévues par votre projet d’arrêté.  
  • Il n’est d’ailleurs mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux.
  • L’article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » Or, les seules informations que vous avez choisi de mettre à la disposition du public sont des documents partiaux produits par les chasseurs, dont 67% affirment avoir déjà pratiqué la vénerie sous terre du blaireau. 
  • Dans les « Vu » de votre projet d’arrêté, on peut lire : « Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le XXXX ». Or, aucun compte-rendu ni même aucune date de consultation de la CDCFS n’est précisée. Aussi, vous demandez au public de se prononcer sur un arrêté sans qu’il puisse prendre connaissance de la décision de la CDCFS ou des débats qu’il a pu provoquer au sein de cette commission. 
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

SUR LE FOND : 

  • Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Ces trois conditions ont-elles été discutées lors de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage ?
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes bien au delà du 15 mai. En effet, les périodes choisies pour ces périodes complémentaires de chasse du blaireau — sont en contradiction avec  l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ».
  • Les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau comme l’a démontré l’étude « Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France » réalisée par Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau : « […] au mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois et commencent progressivement leur émancipation pour une durée de plusieurs mois s’étalant de 1 à 4 mois et ne peuvent donc être considérés comme étant émancipés qu’à partir de l’âge de 6 à 8 mois minimum. La destruction des blaireaux compromet le succès de reproduction de l’espèce. La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul ». Par conséquent pour épargner la nouvelle génération, il faut prendre en considération non pas la période de sevrage mais la période de dépendance des jeunes qui va jusqu’à fin juillet ; il convient donc de préserver la vie des mères jusqu’à la fin de la période de dépendance des jeunes afin que ceux-ci puissent survivre.
  • La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération la période dépendance des jeunes comme référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquence pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers se trouvent fortement dégradés. Or, ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : «Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau)» source Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
  • Il faut obligatoirement que la totalité de la période de chasse du blaireau, qu’elle soit assortie d’une période complémentaire ou non, fasse l’objet de déclaration d’intervention auprès de la DDT et d’un compte-rendu de cette intervention. La fédération doit également être capable de fournir, lors de la commission, des éléments pertinents et exhaustifs sur les bilans annuels de tirs et de déterrage et non des données approximatives qui ne permettent pas d’avoir une idée de ce que cela représente par rapport aux populations départementales. Ces éléments chiffrés doivent être rendus publics. 

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)