
Le Projet d'arrêté
Un projet d’arrêté relatif à l’ouverture et la fermeture de la chasse est soumis à la consultation du public. Celui-ci propose dans l’article 16 l’autorisation d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2022 au 15 septembre 2022 et du 15 mai 2023 au 30 juin 2023.
La préfecture a publié une note de présentation.
AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 10 avril 2022.
Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. Il peut être envoyé jusqu’au 10 avril 2022 à l’adresse suivante : [email protected]
- Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé
La vénerie sous terre du blaireau pourra être pratiquée pour une période complémentaire allant du 1er juillet 2022 au 15 septembre 2022 et du 15 mai 2023 au 30 juin 2023.
SUR LA FORME :
- Une note de présentation a été publiée mais celle-ci se limite à présenter brièvement le projet d’arrêté et les modalités de la consultation. Les contributeurs sont privés des informations qui aurait dû lui permettre de donner un avis éclairé.
- Or, l’Article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »
- L’article 9 de la Convention prévoit des dérogations à la protection des espèces pour des motifs strictement définis, dont l’exercice récréatif de la chasse est exclu.
- Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes:«L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »
La préfecture de l’Orne doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
Les éléments mentionnés dans la note de présentation font notamment la distinction entre adultes et juvéniles. Il est alors démontré que les chasseurs font parfaitement la distinction entre les classes d’âge. Par conséquent, l’infraction avec l’article L424.10 du Code de l’environnement est caractérisé. - Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
SUR LE FOND :
- Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
En 2021 les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dord