Ain: CP jusqu’au 23 Juillet 2019 sur la régulation de blaireaux

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Lire la note de présentation ici

NB: Aucune mention de chiffre relatif aux montants des dégâts « importants » aux activités agricoles ou viticoles, aux infrastructures et aux constructions et aux cimetières, ni sur le maxima de cette régulation du blaireau (cf argumentaire sur la forme, en bas de cette publication).

Monsieur le Préfet propose, dans son projet d’arrêté préfectoral de régulation de l’espèce blaireau 2019

Article 1
Les lieutenants de louveterie sont autorisés, à titre exceptionnel, pour la période comprise entre la date de signature du présent arrêté et le 31 octobre 2019, à organiser, commander et diriger, dans l’intérêt public, des interventions à tir ou par piégeage pour la régulation du blaireau sur les territoires visés à l’article 2 et dans les conditions précisées dans le présent arrêté.

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Veillez à préciser dans le sujet de votre message l’objet du projet d’arrêté.


Nos arguments à reprendre et personnaliser pour la rédaction de votre commentaire :

Important: Pour que votre avis soit pris en compte ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé.

Sur le fond

Le préfet avance les arguments suivants pour justifier les destructions :

Considérant les dégâts importants pouvant être causés par les blaireaux aux infrastructures routières,ferroviaires, sportives, aux constructions, digues, cimetières et aux propriétés privées;

Le blaireau n’est pas une espèce qui cause de graves problèmes aux activités humaines, et des solutions existent pour prévenir les rares dégâts ou les ramener à un niveau acceptable, sans recourir à des méthodes radicales de destruction. La destruction des blaireaux est inutile, c’est une solution à très court terme parce qu’inévitablement la place laissée libre sera très vite occupée par d’autres individus.

Rappelons qu’une clôture électrique installée à 20 cm du sol est très efficace pour éviter les intrusions sur les parcelles concernées ce qui semble très facile à mettre en oeuvre compte tenu de la taille modeste des surfaces à protéger et de la durée restreinte de l’électrification de ces parcelles.

Cependant, il ne s’agit pas de prévenir 100% des dommages, ce qui est impossible, mais de les limiter considérablement.

Le piégeage est, de plus, une méthode fort cruelle et douloureuse de mise à mort d’un animal.
Apprenons à cohabiter avec la faune sauvage plutôt que de la dominer ou la limiter !

À propos du blaireau :

Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.

Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».

Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.

Globalement la dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par an). Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année). De plus une mortalité importante existe déjà due au trafic routier. Ces opérations de vénerie peuvent affecter considérablement ses effectifs et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.

Il faut également considérer pour ce département comme pour d’autres, que les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont probablement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Alors si les prélèvements ne représentent rien ou presque et ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre?

Sur les dégâts éventuels causés et interactions avec les activités humaines:

Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt.

En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Sur la forme:

Demandez dans tous les cas le respect de ce texte de loi:

Au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement doit être respecté. Celui-ci stipule:

« Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. »

 Si le projet d’arrêté n’est pas accompagné d’une note de présentation faisant état des prélèvements des années précédentes, faites-le remarquer en mentionnant cet autre texte de loi:

Les termes de l’Article 7 de la Charte de l’Environnement précise:
Article 7. – Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.