Pyrénées-Orientales: CP jusqu’au 27 mai 2019 sur la période complémentaire de vénerie sous terre et tir du blaireau

Lire le projet d’arrêté ici

=> Les conditions spécifiques de chasse du blaireau précisées dans le projet d’arrêté contiennent des erreurs de dates, rectifiées dans cette publication.

Lire la note de présentation ici

NB: La note de présentation ne mentionne aucun chiffre relatif la gestion cynégétique du blaireau. 

Monsieur le préfet propose, dans son projet d’arrêté relatif à l’ouverture-fermeture de la chasse en 2019-2020:

-une période tir allant de l’ouverture générale de la chasse jusqu’au 29 février 2020.

– La vénerie sous terre du blaireau est autorisée de l’ouverture générale de la chasse jusqu’au 12 janvier 2020. Une période complémentaire de la chasse sous terre est accordée du 15 mai à l’ouverture générale 2020/2021.

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À noter, certains départements n’autorisent plus la période complémentaire:

les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, du Pas-de-Calais (à partir de 2019), des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

À propos de la vénerie sous terre et de sa mise en oeuvre:

Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague. De plus, lorsque la vénerie est pratiquée à partir du 15 mai, les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes. En effet, les périodes choisies pour ces abattages — tout comme les périodes complémentaires de chasse du blaireau — sont en contradiction avec  l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée » ; pour autant, ce texte n’est donc pas respecté puisque les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau comme l’a démontré une étude dénommée « Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France» réalisée par Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau : « […] au mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois et commencent progressivement leur émancipation pour une durée de plusieurs mois s’étalant de 1 à 4 mois et ne peuvent donc être considérés comme étant émancipés qu’à partir de l’âge de 6 à 8 mois minimum. La destruction des blaireaux débutant généralement à partir de la mi-mai, compromet le succès de reproduction de l’espèce. La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul ».

Or, la période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération la période dépendance des jeunes comme référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes.
Cette pratique n’est pas non plus sans conséquence pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) ou des chiroptères.
Les recommandations du Conseil de l’Europe vont d’ailleurs en ce sens : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

Il faut obligatoirement que la totalité de la période de chasse du blaireau, qu’elle soit assortie d’une période complémentaire ou non, fasse l’objet de déclaration d’intervention auprès de la DDT et d’un compte-rendu de cette intervention. La fédération doit également être capable de fournir lors de la commission des éléments pertinents et exhaustifs sur les bilans annuels de tirs et de déterrage et non des données approximatives qui ne permettent pas d’avoir une idée de ce que cela représente par rapport aux populations départementales. Ces éléments chiffrés doivent être rendus publics.

Quant à la période de tir, si elle est autorisée jusqu’au 29 février, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisé, en application de l’article L424.10 du Code de l’environnement visant à préserver la future génération.

À propos du blaireau :

Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.

Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».

Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.

Globalement la dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par an). Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année). De plus une mortalité importante existe déjà due au trafic routier. Ces opérations de vénerie peuvent affecter considérablement ses effectifs et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.

Il faut également considérer pour ce département comme pour d’autres, que les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont probablement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Alors si les prélèvements ne représentent rien ou presque et ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre?

Sur les dégâts éventuels causés et interactions avec les activités humaines:

Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt.

En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)