Consultation publique (Aveyron) jusqu’au 15 mai 2018 : période complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau

European Badger (Meles meles)
User:Orland – CC BY-SA 2.5

Pour lire le projet d’arrêté : http://www.aveyron.gouv.fr/projet-d-arrete-relatif-aux-periodes-d-ouverture-a5128.html

La vènerie sous terre du blaireau est autorisée pour une période complémentaire du 1er juillet 2018 à l’ouverture générale de la chasse et du 15 mai au 30 juin 2019, pratiquée par des équipages disposant d’une attestation de conformité de meute en cours de validité.

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Nos arguments à reprendre et personnaliser :

Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.

Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».

Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.

Globalement la dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par an). Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année). De plus une mortalité importante existe déjà due au trafic routier. Ces opérations de vénerie peuvent affecter considérablement ses effectifs et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux. De plus, lorsque la vénerie est pratiquée à partir du 15 mai, les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes.
Cette pratique n’est pas non plus sans conséquence pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) ou des chiroptères.
Les recommandations du Conseil de l’Europe vont d’ailleurs en ce sens : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

1 commentaire sur “Consultation publique (Aveyron) jusqu’au 15 mai 2018 : période complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau

  1. Madame la Préfète,

    Je viens de prendre connaissance de votre projet d’arrêté préfectoral portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2018-2019 dans le département de l’Aveyron et en particulier de l’article 4 qui reconduit une période complémentaire de la chasse sous terre du blaireau du 1er juillet 2018 à l’ouverture générale de la chasse et du 15 mai au 30 juin 2019, et ce notamment durant la période de sevrage des jeunes blaireaux, et qui plus est, cet exercice de la vénerie sous terre du blaireau en période complémentaire n’est pas assorti d’une obligation de déclaration d’intervention ET d’un compte rendu d’intervention, ni d’un bilan des prélèvements de blaireaux.

    Je m’intéresse à titre personnel à la faune sauvage et en particulier aux carnivores de nos contrées.

    Animal sédentaire et essentiellement nocturne, le blaireau vit en groupe dans des terriers et fréquente principalement les bois de feuillus. Il est omnivore et opportuniste. Les dégâts qu’il peut occasionner dans les cultures de céréales, principalement le maïs lorsqu’il est en lait, sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt, en comparaison des dégâts provoqués à ces mêmes cultures par les sangliers qui font l’objet d’une indemnisation. L’installation d’un fil électrique ou l’utilisation d’un produit répulsif sont des mesures préventives efficaces.

    Victimes de l’empoisonnement à la strychnine ou du gazage des terriers, entre le début des années 1970 et la fin des années 1980, lors des campagnes de destruction des renards censées lutter contre la rage, les populations de blaireaux restent fragiles et leur dynamique est particulièrement lente. Ces populations souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, bosquets, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.

    Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau européen, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».

    Le blaireau ne relève plus du classement des espèces d’animaux nuisibles. La pratique de la vénerie sous terre du blaireau est autorisée pendant l’ouverture générale de la chasse. La clôture de la vénerie sous terre intervient au plus tard le 15 janvier et l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau peut être autorisé pour une période complémentaire à partir du 15 mai jusqu’à l’ouverture générale de la chasse, et ce sans nécessaire motivation (et qui plus est, lors du sevrage des jeunes blaireaux). Les prélèvements réalisés dans le cadre de la vénerie sous terre ou lors de battues administratives (par tir de nuit ou piégeage) affectent ses effectifs et peuvent entraîner la disparition locale de l’espèce. Par ailleurs, la vénerie sous terre n’est pas pratiquée dans les départements du Bas-Rhin (le blaireau n’est plus chassable dans ce département depuis 2004), du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort.

    Avant de l’en extraire au moyen de pinces, le blaireau, harcelé au fond d’une galerie du terrier plusieurs heures durant par les chiens, est apeuré et stressé le temps de creuser une tranchée à l’aplomb à l’aide de pelles et pioches. L’exercice de la vénerie sous terre du blaireau déstructure le groupe familial et endommage le terrier au point de le rendre inhabitable, alors que celui-ci sert également de gîte à part entière pour d’autres espèces cohabitantes, le Renard roux, Vulpes vulpes, le Lapin de garenne, Oryctolagus cuniculus, la Martre des pins, Martes martes, ou le Putois d’Europe, Mustela putorius, et pour certaines protégées, le Chat forestier, Felis silvestris, le Petit rhinolophe, Rhinolophus hipposideros, ou la Salamandre tachetée, Salamandra salamandra. Aussi, la note de service de l’Office national des forêts (ONF) relative à la prise en compte du Blaireau d’Eurasie dans la gestion forestière du 28 janvier 2008 recommande que « [l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pendant la période complémentaire] est à éviter, (…) dans les forêts relevant du régime forestier (au moins dans les forêts domaniales) ».

    Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée » ; pour autant, ce texte n’est donc pas respecté puisque les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés aux mois de mai et juin.

    De plus, dans le cadre de la lutte contre la tuberculose bovine, l’article 7 de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage énonce, parmi les mesures de prévention dans les zones à risque, « [l’]interdiction de la pratique de la vénerie sous terre pour toutes espèces dont la chasse est autorisée en raison du risque de contamination pour les équipages de chiens ».

    Ainsi, je vous invite à bien vouloir prendre en considération ces éléments en ce qui concerne la gestion cynégétique du blaireau dans le département pour la campagne 2018-2019 ; la vénerie sous terre du blaireau pour la période complémentaire n’a pas lieu d’être (pour information, la période complémentaire n’est pas autorisée dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Côte d’Or, de l’Hérault, du Var, du Vaucluse, des Vosges et de l’Yonne).

    Respectueusement,

    Philippe CHARLIER
    – MENAUCOURT –