Aisne jusqu’au 15 mai 2023 : consultation publique sur la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d'arrêté

La préfecture de l’Aisne propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2023 au 16 septembre 2023.

La préfecture a publié un avis de participation du public, une note de présentation et une note argumentaire de la fédération des chasseurs de l’Aisne présentée en CDCFS.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 15 mai 2023.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. Il doit-être envoyé par mail, jusqu’au 15 mai 2023 avec pour titre : période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai 2023. 

La préfecture de l’Aisne propose une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 16 septembre 2023.

Nous vous invitons à donner un Avis Défavorable !

Précision importante : enfants, adultes, tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté ! 

SUR LA FORME :

  • La consultation du public concernant votre projet d’arrêté prendra fin le 15 mai 2023. Au plus tôt 5 jours après la fin de la consultation publique, votre administration devra publier une synthèse des avis anonymisés et les motifs de décision expliquant les choix du préfet pour  maintenir ou modifier les dispositions de son projet d’arrêté. L’arrêté final ne pourra donc, au plus tôt, pas être publié au registre des actes administratifs avant le 21 mai 2023. La période complémentaire de vénerie sous terre ne peut, en aucune manière, être autorisée avant la publication de l’arrêté au registre des actes administratifs et ne pourra ainsi pas débuter avant le 21 mai 2023.
  • Les Considérants de votre projet d’arrêté sont erronés et contredits par les documents annexés à la consultation publique. En effet, vous écrivez « CONSIDERANT que le blaireau, espèce nocturne, est peu prélevée par la chasse à tir » et « CONSIDERANT que la principale forme de chasse du blaireau est la vénerie sous terre, mode de chasse légal et réglementé ». Pourtant, la note argumentaire de la FDCA montre que dans votre département, la vénerie sous terre ne représente que 8,8% des blaireaux morts de cause anthropogénique. En effet sur les 3 dernières saisons de chasse référencées dans vos documents, il y a eu en moyenne 654 blaireaux piégés, 692 blaireaux tirés de jour, 16 blaireaux tirés la nuit, 142 blaireaux tués lors de vénerie sous terre et 105 lors de collisions routières. Il est donc faux d’affirmer que la vénerie sous terre est indispensable. Elle est anecdotique, ce qui ne justifie en rien de pouvoir l’autoriser au 15 mai. 
  • La note des chasseurs affirme que tous types de prélèvements confondus, les prélèvements ont progressé de 202% sur les 5 dernières saisons cynégétiques. La pression de la chasse sur cette espèce est donc très importante, alors que vous reconnaissez ne pas connaitre les effectifs de blaireaux dans le département. 
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation ne fournit aucune estimation des populations de blaireaux dans le département et ne donne aucun chiffre relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles (nature, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité. 
  • Vous ne fournissez aux contributeurs aucune donnée permettant de justifier la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Pourtant l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement précise : 
    «1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu’une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d’apprécier l’incidence sur l’environnement des décisions susceptibles d’être prises conformément à celui-ci.» 
    Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif. 
  • Dans la note de présentation, vous écrivez que la fédération départementale des chasseurs de l’Aisne a demandé au Préfet de proposer une ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à partir du 15 mai 2023 et que lors de la CDCFS du 18 avril 2023, cette proposition a été acceptée à l’unanimité. Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé à la note de présentation permettant au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. Chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. L’avis de la CDCFS est consultatif et n’a pas plus de poids que les avis déposés lors de cette consultation. 
  • Dans la note de présentation, vous affirmez que « Les prélèvements réalisés par la chasse à tir – qui s’exerce 1 h avant le lever du soleil jusqu’à 1 h après le coucher du soleil – sont nuls dans l’Aisne. » Or, encore une fois, les documents fournis lors de la CDCFS par la FDCA contredisent vos écritures, puisque la chasse à tir (hors tirs de nuit) représente 43% des morts anthropogéniques de blaireaux dans votre département et même 46% des prélèvements. 
  • Le nombre de blaireaux victimes de collisions routières n’est en aucun cas un indice d’abondance. D’ailleurs, il n’y a eu que 48 collisions en 2021 et 161 en 2022. Au regard de la dynamique de l’espèce, aucune conclusion ne peut être tirée de ces chiffres, et certainement pas une augmentation des populations. 
  • Il semble que le document de la FCDA présenté à la CDCFS soit tronqué, puisque le point « enquête blaireautière » n’est suivi d’aucune information sur ce sujet. 
  • Dans sa note argumentaire, la FDCA affirme que les opposants à la vénerie sous terre du blaireau dénoncent leur pratique par le fait que les blaireautins ne sont pas sevré au 15 mai. Pire, elle veut justifier l’ouverture d’une période complémentaire au 15 mai par la mise en place d’une étude, encadrée par la FNC, sur le contenu stomacal des blaireautins. D’abord, une étude scientifique n’a de sens que si elle est indépendante. Une étude sur le blaireau ne peut pas être mise en place par deux acteurs locaux en total conflit d’intérêt, et encadrés par leur propre fédération nationale.  Cette proposition est aberrante et pour le moins scandaleuse. De plus, en ce qui nous oppose, il ne s’agit pas de la période de sevrage des jeunes blaireaux. La FDCA et l’ADEVSTA jouent volontairement sur la confusion entre le sevrage et la période de dépendance des blaireautins. Le sevrage correspond seulement au passage d’une alimentation essentiellement lactée à une alimentation solide. Les blaireautins n’en restent pas moins dépendants, ce que vous refusez de reconnaitre car cela obligerait les chasseurs et les agents de la DDTM à admettre qu’en autorisant la période complémentaire chaque année au 15 mai, ils autorisent la destructions de petits, ce qui rendrait l’arrêté illégal en regard des nombreuses jurisprudences. Cette étude n’a donc aucun fondement et ne peut en aucun cas justifier l’ouverture de la vénerie sous terre au 15 mai. 
  • Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :
    « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »
    La préfecture de l’Aisne doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • L’ADEVST 02 reconnaît que « 90% des prélèvements sont réalisés pendant la période complémentaire » et que 20% des prises sont des jeunes. Plusieurs administrations ont accepté de nous fournir le ratio jeunes/adultes, qui prouve que la vénerie sous terre est une pratique aveugle qui conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. 
  • On peut lire dans l’introduction de votre projet d’arrêté : « VU la demande d’ouverture d’une période complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau à partir du 15 mai 2023 présentée par la fédération départementale des chasseurs de l’Aisne ». De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau précoce mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. En réclamant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 15 mai, la FDC02 et la DDTM02 montrent leur méconnaissance de l’espèce et prouvent qu’elles défendent les intérêts des chasseurs au mépris de l’intérêt général. 
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.  

Insuffisance de justifications dans la note de présentation : 

  • CAA Bordeaux, 9 juillet 2019, ord. réf n°17BX02598
  • TA de Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf n°2201104
  • TA d’Amiens, 21 juin 2022, ord. réf n°2201808
  • TA de Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf n°2201437
  • TA de Caen, 29 juillet 2022,  ord. réf n°2201607
  • TA de Bordeaux, 18 décembre 2020, ord. réf n°2003689
  • TA de Rennes, 12 avril 2021, ord. réf n°1903966
  • TA de Poitiers,  27 juillet 2021, ord. réf n°2101749
  • TA de Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf n°2201368
  • TA de Dijon, 30 mars 2023, ord. réf. n°2201600, 2201740
  • TA de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023, ord. réf. n°2001398

Insuffisance de démonstration de dégâts : 

  • TA de Poitiers, 27 juillet 2021,  ord. réf.  2101749
  • TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288
  • TA Limoges, 2 juin 2022, ord. réf. n°2200673
  • TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104
  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855
  • TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368
  • TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437
  • TA Limoges, 13 octobre 2022, n°2200675

Illégalité destruction « petits » blaireaux : 

  • TA de Poitiers, 27 juillet 2021,  ord. réf. n°2101749
  • TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288
  • TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104
  • TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368
  • TA de Caen, 29 juillet 2022, ord. réf. n°2201607
  • TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437
  • TA d’Amiens, 21 juin 2022, 2201808

Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage :

  • TA de Limoges, 13 octobre 2022, ord. réf. n°2200675

SUR LE FOND : 

  • Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
    En 2021, les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisée pour la première fois. En 2022, la Gironde, l’Isère et l’Ardèche ont rejoint cette liste. 
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens. 
  • Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes bien au delà du 15 mai. En effet, les périodes choisies pour ces périodes complémentaires de chasse du blaireau sont en contradiction avec  l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ».
  • Les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau comme l’a démontré l’étude « Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France » réalisée par Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau : « […] au mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois et commencent progressivement leur émancipation pour une durée de plusieurs mois s’étalant de 1 à 4 mois et ne peuvent donc être considérés comme étant émancipés qu’à partir de l’âge de 6 à 8 mois minimum. La destruction des blaireaux compromet le succès de reproduction de l’espèce. La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul ». Par conséquent pour épargner la nouvelle génération, il faut prendre en considération non pas la période de sevrage mais la période de dépendance des jeunes qui va jusqu’à la fin de leur premier automne ; il convient donc de préserver la vie des mères jusqu’à la fin de la période de dépendance des jeunes afin que ceux-ci puissent survivre.
  • La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération la période dépendance des jeunes comme référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) » source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)