Consultation Publique (Moselle) jusqu’au 22/02/2019 : Projet d’arrêté – liste des espèces chassables et dates d’ouverture et de fermeture de la chasse

https://www.animalstown.com

Le projet d’arrêté préfectoral fixant la liste des espèces chassables et les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse dans le département de la Moselle, saison 2019-2020 est soumis à la consultation du public par voie électronique, conformément aux articles L 123-19-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à la mise en œuvre du principe de participation du public.
http://www.moselle.gouv.fr/Publications/Consultation-du-public-sur-des-projets-ayant-un-impact-sur-l-environnement/Projet-d-arrete-liste-des-especes-chassables-et-dates-d-ouverture-et-de-fermeture-de-la-chasse

Les observations sur ce projet d’arrêté peuvent être faites avant le 22 février 2019 à 16 heures :

à l’adresse électronique : [email protected]

L’article 5 stipule que :
Par dérogation à l’article 3 du présent arrêté, la vénerie du blaireau est autorisée du 15 mai 2019 au matin au 15 janvier 2020 au soir.Soit, en période complémentaire, du 15 mai 2019 au matin au 14septembre 2019au soir.Et, en période normale, du 15 septembre 2019 au matin au 15 janvier 2020 au soir.Dès la fin de cette période de chasse, les équipages de vénerie qui auront pratiqué ce mode de chasse adresseront à la direction départementale des territoires un état mentionnant les dates de chasses et les prises réalisées ainsi que, le cas échéant, les difficultés rencontrées.


Nos arguments à reprendre et personnaliser

A noter, certains départements n’autorisent plus la période complémentaire:

les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, de l’Yonne (depuis 2016), des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

A propos de la vénerie sous terre :

Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague. De plus, lorsque la vénerie est pratiquée à partir du 15 mai, les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes.
Cette pratique n’est pas non plus sans conséquence pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) ou des chiroptères.
Les recommandations du Conseil de l’Europe vont d’ailleurs en ce sens : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

ATTENTION : De plus, dans le cadre de la lutte contre la tuberculose bovine, l’article 7 de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage énonce, parmi les mesures de prévention dans les zones à risque,  » interdiction de la pratique de la vénerie sous terre pour toutes espèces dont la chasse est autorisée en raison du risque de contamination pour les équipages de chiens ».

A propos du blaireau :

Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.

Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».

Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.

Globalement la dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par an). Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année). De plus une mortalité importante existe déjà due au trafic routier. Ces opérations de vénerie peuvent affecter considérablement ses effectifs et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.

Sur les dégâts éventuels causés et interactions avec les activités humaines:

Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt.

En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan.(source : LPO Alsace)