Seine-et-Marne jusqu’au 20 mai 2024 : consultation publique concernant les tirs de renards de jour comme de nuit et de ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins

Le Projet d'arrêté

Plusieurs projets d’arrêtés cynégétiques sont soumis à consultation du public sur le site internet de la préfecture de la Seine-et-Marne.

Parmi ces projets d’arrêtés, il y a un projet d’arrêté spécifique qui prévoit des destructions d’un nombre illimité de renards, chiens viverins, ratons laveurs et  ragondins, de jour comme de nuit, entre le 15 juillet 2024 et le 30 avril 2025. 

La préfecture a publié une note de présentation qui n’apporte aucun élément pour justifier ces destructions.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 20 mai 2024.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. Il doit-être envoyé jusqu’au 20 mai 2024 par formulaire (inaccessible) ou par mail, avec pour titre : « Consultation du public sur le projet d’arrêté n° 2024/DDT/SEPR/78. »

Monsieur le Préfet de la Seine-et-Marne,

Je tiens à donner un AVIS DÉFAVORABLE à votre Projet d’arrêté n° 2024/DDT/SEPR/78 portant fixation de la procédure en matière de régulation des populations de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins. 

  • Votre administration a produit une note n’apportant aucun élément pour justifier votre projet d’arrêté.
  • Votre projet d’arrêté fixe la procédure en matière de régulation des populations de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins. Or, si le ragondin, les ratons laveurs et les chiens viverrins sont considérés comme des espèces invasives, ce n’est absolument pas le cas du renard. Inclure le renard dans un tel arrêté est scandaleux et injustifié. 
  • Comme vous le dites dans votre note, le renard est classé espèce susceptible d’occasionner des dégâts par arrêté ministériel du 3 août 2023 et peut à ce titre, toute l’année, être piégé en tout lieu et déterré avec ou sans chien. Les destructions administratives par les lieutenants de louveterie doivent être nécessaires pour être autorisées et cette nécessité doit être démontrée, comme l’ont confirmé plusieurs jurisprudences récentes. 
  • Votre « note » ne présente aucun élément chiffré relatif à l’espèce renard : ni les effectifs de renards, ni les dommages causés (nature, récurrence, localisation et coûts). Sans ces éléments, rien ne justifie cet arrêté cadre, dont le but est d’octroyer des autorisations de tirs aux lieutenants de louveterie sur l’ensemble du département entre le 15 juillet 2024 et le 30 avril 2025.
  • Dans les « CONSIDERANT » de votre projet d’arrêté, vous semblez vouloir justifier la destruction d’un nombre illimité de renards pour préserver la petite faune, mais aussi considéant « les efforts de réimplantation de petit gibier dans le département de Seine-et-Marne et notamment faisan, perdrix et lièvre ». Or, ces espèces sont chassées dans votre département. Il est donc totalement aberrant de tuer des renards pour protéger des espèces qui seront abattues par les chasseurs. Les tribunaux administratifs ont déjà suspendu des arrêtés similaires, reconnaissant que le renard n’est pas responsable de la disparition de la petite faune, et qu’il ne peut pas être détruit pour préserver le gibier tué par les chasseurs. 
  • Il n’est pas admissible de tuer des renards pour préserver le petit gibier. Même si la chasse du petit gibier est encadrée par l’Arrêté préfectoral n°2024/DDT/SEPR/72, elle n’est pas interdite sur l’ensemble du territoire. 
  • Il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives, notamment pour limiter les dégâts aux élevages avicoles. Il appartient aux éleveurs de protéger leurs élevages.
  • L’article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » Or, vous ne mettez à la disposition du public aucun document lui permettant de comprendre les motivations de votre projet d’arrêté. Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité. 
  • Ni votre projet d’arrêté, ni votre note de présentation, ne font mention de la soumission de votre texte à la CDCFS. Vous ne pouvez pas adopter cet arrêté sans le soumettre au vote de la commission, qui aurait du être consultée avant la mise à la consultation du public.
  • En ce qui concerne la consultation du public, les fonctionnaires de la DDT ont proposé aux contributeurs de déposer leurs avis via des formulaires GoogleForms. Or, ces formulaires sont protégés et il est impossible d’y déposer des contributions, comme vous l’a fait remarquer l’association AVES France. Vous avez donc modifié la consultation le 29 avril pour proposer le dépôt des contributions par mail. Toutefois, les formulaires sont toujours en ligne et inaccessibles, ce qui démontre le peu d’intérêt que vous portez au dialogue environnemental. 
  • Les « CONSIDERANT » de votre projet d’arrêté sont à charge contre le renard, alors que vous ne fournissez aucun élément pour justifier d’éventuels dégâts, et aucune méthode préventive ne semble avoir été déployée pour les éviter. 
  • Vous introduisez en article 2 des conditions à l’adoption des futurs arrêtés permettant la régulation du renard. Toutefois, vous ne mettez à disposition du contributeur ni la liste des communes du département incluses dans l’agglomération centrale (alors que vous affirmez qu’elle est annexée au présent arrêté), ni les données relatives à l’IKA évoquées à la suite.  
  • Vous indiquez que pour plusieurs secteurs, l’IKA du renard devra être supérieur à 0,25 pour que les destructions soient autorisées. Or, aucun chiffre sur les populations de renards de votre département ne sont mis à la disposition du public. Votre administration a-t-elle obtenu ces chiffres de la part de la fédération de chasse ou a-t-elle réalisé une étude scientifique avec une méthodologie sérieuse pour réaliser ces comptages ? Comptez-vous diffuser cette étude ? 
  • Alors que vous introduisez des limites à la durée des arrêtés, qui pourront déjà atteindre jusqu’à 45 semaines, vous prévoyez déjà de déroger à ces règles en écrivant « En cas de survenance de circonstances exceptionnelles, des arrêtés justifiant des interventions supplémentaires, pourront être pris. »
  • Cet arrêté cadre est entaché d’illégalité sur la forme comme sur le fond et doit-être retiré.
  • Le renard contribue à la régulation des populations de rongeurs. Si le petit gibier disparait, c’est essentiellement la faute des chasseurs et d’une urbanisation croissante.  Il suffit de rappeler qu’un renard consomme de 6 000 à 10 000 rongeurs par an pour comprendre l’intérêt qu’il représente en tant qu’auxiliaire agricole. Par ailleurs, le renard ne sera jamais en surpopulation car c’est une espèce qui s’autorégule en fonction de la disponibilité en nourriture.
  • Les tirs de nuit sont susceptibles de générer des erreurs et de la confusion entre espèces, sans compter le dérangement des riverains et de la faune non visée.
  • Plusieurs tribunaux administratifs ont régulièrement déclaré illégaux des tirs de nuit qui avaient été autorisés par les préfets.
  • Ce projet d’arrêté ne repose sur aucun fondement écologique, ces animaux étant tués par des lieutenants de louveteries pour une chasse de loisir. Considérant le nombre potentiellement très important de renards qui seront abattus par les lieutenants de louveterie, chaque autorisation devra faire l’objet d’une consultation publique lors de laquelle votre administration devra prouver que son arrêté est mesuré et justifié. 
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.